B.O.I. N° 180 du 18 OCTOBRE 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 S-1-02
N° 180 du 18 OCTOBRE 2002
JURIDICTION GRACIEUSE
AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER
SEUILS
(LPF, art. R. 247-4 et R. 247-5)
NOR : BUD L 02 00144 J
Bureau J 1
PRESENTATION
Jusqu'à présent, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, une remise ou une transaction appartenait : - au directeur départemental des services fiscaux lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excédaient pas 114 337 € (228 674 € pour la taxe professionnelle) ; - au directeur chargé d'une direction nationale ou spécialisée lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excédaient pas 167 694 € ; - au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. A compter du 3 septembre 2002, les trois seuils précités sont remplacés par un seuil unique de 150 000 €. Ainsi, désormais, lorsque la demande porte sur une somme n'excédant pas 150 000 €, la décision peut être prise par le directeur chargé de la direction concernée, quelle que soit la direction et quel que soit l'impôt en cause. Lorsque la demande porte sur une somme supérieure, la décision relève de la compétence du ministre. • |
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Le décret n° 2002-1108 du 30 août 2002, publié au Journal officiel du 1 er septembre 2002, modifie les articles R. 247-4 et R. 247-5 du livre des procédures fiscales et abroge l'article R 247-5 A du même livre, relatifs aux règles de compétence applicables en matière de juridiction gracieuse.
Les trois seuils au delà desquels la décision relève de la compétence du ministre sont remplacés par un seuil unique de 150 000 euros.
Section 1 :
situation ancienne
En application des articles R. 247-4, R. 247-5 et R. 247-5 A du livre des procédures fiscales, l'autorité compétente pour statuer sur les demandes tendant à obtenir une remise ou une modération de droits ou de pénalités ou une transaction était différente suivant l'importance des sommes faisant l'objet des demandes formulées par les contribuables.
Les directeurs des services fiscaux étaient compétents dans la limite de 114 337 € pour l'ensemble des impôts à l'exception de la taxe professionnelle, pour laquelle le seuil s'élevait à 228 674 €.
Les directeurs chargés d'une direction spécialisée ou à compétence nationale étaient compétents dans la limite de 167 694 €.
Les demandes excédant les seuils précités relevaient de la compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
Section 2 :
situation nouvelle
Les trois seuils en vigueur jusqu'alors sont remplacés par un seuil unique de 150 000 €.
Ainsi, désormais, les directeurs sont compétents pour statuer sur les demandes gracieuses lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 €, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature de la direction concernée (direction départementale, direction de contrôle fiscal ou direction à compétence nationale) ou la nature de l'impôt.
Lorsque les sommes faisant l'objet de la demande excèdent 150 000 €, la décision doit être prise par le ministre de l'économie, des finances de l'industrie, qui statue après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
Il est rappelé que le seuil de 150 000 € s'apprécie, selon la nature des impôts, par cote, exercice ou affaire.
Section 3 :
entrée en vigueur
Publié au Journal officiel du 1 er septembre 2002, le décret du 30 août 2002 est entré en vigueur le 3 septembre 2002. En conséquence, le seuil de 150 000 € s'applique aux décisions prises à compter du 3 septembre 2002, quelle que soit la date de présentation de la demande.
Mise à jour de la documentation de base :
La présente instruction :
- se substitue au § 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 5 (DB 13 S 2511 ) ;
- rapporte la sous-section 2 (DB 13 S 2512 ).
Le sous-directeur,
Christian COMOLET-TIRMAN