B.O.I. N° 55 du 23 MARS 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 L-1-05
N° 55 du 23 MARS 2005
CONTROLE FISCAL EXTERNE - PROCEDURE DE RECTIFICATION
PROCEDURE DE REGULARISATION ARTICLE L. 62 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
(LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 N° 2004-1485 DU 30 DECEMBRE 2004. ARTICLE 25)
(LPF article L. 62)
NOR : BUD L 05 00059 J
Bureau C.F. 1
PRESENTATION
La procédure de régularisation est issue de la loi de finances rectificative pour 2004. Elle est codifiée à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales et fait disparaître la procédure de règlement particulière, codifiée au même article jusqu'au 31 décembre 2004. Elle permet aux entreprises de régulariser en cours de contrôle les erreurs ou anomalies relevées par le vérificateur. Elle ne concerne que les erreurs commises de bonne foi. Elle est applicable seulement en contrôle fiscal externe, dans le cadre des vérifications de comptabilité. En contrepartie d'un paiement rapide des droits concernés, les contribuables bénéficient d'une réduction de 50 % des intérêts de retard dus. La procédure de régularisation est applicable aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé après le 1 er janvier 2005. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2004 crée une nouvelle procédure de rectification codifiée à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : la procédure de régularisation.
Elle permet aux contribuables de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées au cours d'une vérification de comptabilité par le vérificateur.
CHAPITRE 1 :
PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE REGULARISATION
1. Les entreprises concernées
2.La procédure de régularisation concerne toutes les entreprises, individuelles ou sociétales, quelles que soient leur taille et leur forme, qui font l'objet d'une vérification de comptabilité : vérification générale ou vérification ciblée.
2. L'information du contribuable
3.La procédure de régularisation est subordonnée à une demande expresse du contribuable.
Le texte de l'article L. 62 a été inséré au verso de l'avis de vérification générale n° 3927.
3. Les principes généraux
4.a) Demande écrite du contribuable avant toute proposition de rectification
Le contribuable demande par écrit et avant toute proposition de rectification, à régulariser dans les 30 jours, les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées dans le cadre du contrôle.
Un imprimé (n° 3964) a été créé pour les besoins de la procédure (cf. annexe 1).
5.b) Les conditions pour pouvoir bénéficier de la procédure de régularisation
• La régularisation ne peut porter que sur les impôts visés par l'avis de vérification 1 .
• Elle concerne les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur une ou des déclarations souscrites dans les délais.
• Il s'agit d'erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées par le vérificateur pendant la vérification et dont le contribuable a connaissance au cours des opérations.
• La régularisation concerne les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances pour lesquelles la bonne foi ne serait pas remise en cause si elles faisaient l'objet de rehaussements par proposition de rectification. Cette condition est appréciée distinctement pour chaque régularisation.
c) La déclaration complémentaire de régularisation (DCR)
6.La DCR est un imprimé spécifique (n° 3949), créé pour les besoins de la procédure (cf. annexes 2 et 3).
Quand les conditions pour bénéficier de la procédure sont remplies et compte tenu des éléments que le contribuable souhaite régulariser, le vérificateur procède à la liquidation des droits supplémentaires et des intérêts de retard sur la DCR.
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI est liquidé au taux actuel réduit de moitié. Il se calcule à raison de 0,75 % par mois, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel doit intervenir le dépôt de la DCR. Il est appliqué une réfaction de 50 % sur le montant total (en ce qui concerne la tolérance légale du 1/20è, cf. ci-après n° 27 ).
Le contribuable peut, s'il le souhaite et s'il dispose des éléments pour le faire, établir lui-même la DCR. Le vérificateur en contrôle alors le contenu et la complète éventuellement.
7.La DCR est signée par le contribuable au plus tard dans les 30 jours de sa demande. Le délai de 30 jours est un délai franc : ne sont pas décomptés ni le jour de la demande ni le jour de l'échéance (ex : demande du 28 janvier 2005, date limite : 28 février 2005).
8.Le défaut de signature de la déclaration complémentaire par le contribuable à la date limite prévue vaut renoncement à la procédure de régularisation. Les rappels correspondants sont alors notifiés sur proposition de rectification dans les conditions habituelles.
9.La DCR, signée par le contribuable, vaut reconnaissance des erreurs ou anomalies relevées, et les droits et intérêts de retard qu'elle contient sont définitivement établis. Elle constitue une « déclaration complémentaire » et conserve cette qualité quelles que soient les suites réservées au regard du paiement.
Elle interrompt la prescription au sens de l'article L. 189 du LPF, dès sa remise, signée, au vérificateur, ou en cas d'envoi postal, à la date de réception par le service.
10.Cas particulier des filiales d'un groupe intégré : Pour les régularisations en matière d'impôt sur les sociétés demandées par les sociétés filiales membres d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 du code général des impôts, le vérificateur liquide sur la DCR les droits et l'intérêt de retard qui seraient dus comme si la société n'appartenait pas un groupe, comme en matière d'information sur les conséquences financières (art. L 48 du LPF).
Il appartient à la société filiale d'obtenir l'accord écrit de la société mère sur le montant de la régularisation. Le courrier de la mère (sur papier libre), sera joint à la déclaration complémentaire signée par la filiale.
Si le supplément d'IS dû par le groupe du fait de la régularisation, n'est pas identique au décompte effectué par le vérificateur, il appartient à la société mère, dans le même courrier, de procéder à une liquidation rectificative et de fournir tous les éléments de cette liquidation.
11.Cas particulier des bénéfices réputés distribués : Les demandes déposées par les sociétés visées à l'article 108 du CGI, portant sur des revenus distribués au sens des articles 109 à 111 du CGI, seront accompagnées de la désignation écrite des bénéficiaires. A défaut, la demande de régularisation sera rejetée par le vérificateur.
d) Le paiement intégral des droits supplémentaires et de l'intérêt de retard au taux réduit
12.Pour bénéficier de l'intérêt au taux réduit, le montant des droits et de l'intérêt de retard réduit doit faire l'objet d'un paiement intégral. Le paiement est effectué directement par le contribuable auprès du service chargé du recouvrement, soit de la direction générale des impôts (DGI), soit de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP), selon les impôts concernés.
Le paiement a lieu au plus tard le trentième jour de la demande s'il s'agit d'impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement (TVA, IS, TS ...). Pour les impôts recouvrés par voie de rôle (IR), le paiement intégral intervient au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.
Le paiement intégral s'apprécie pour chaque déclaration complémentaire de régularisation établie.
e) Conséquence du non-paiement intégral à la date prévue
13.A défaut du paiement intégral des droits et de l'intérêt de retard réduit à la date prévue, le contribuable ne peut plus bénéficier de l'intérêt au taux réduit.
CHAPITRE 2 :
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
1. La demande du contribuable
14.Dans le cadre des points d'étape effectués en cours de contrôle, le vérificateur identifie les erreurs, anomalies, inexactitudes ou omissions qui relèvent de la procédure de régularisation et en informe oralement le contribuable.
Au moyen de l'imprimé 3964, le contribuable sollicite le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales et complète la nature des opérations ou points concernés et la ou les périodes correspondantes. La demande est datée, signée et remise au vérificateur, en principe au cours des opérations de vérification.
La date de la demande est celle de la remise au vérificateur. En cas d'envoi postal, il sera retenu la date de réception par le service.
Pour information, la date limite de régularisation, soit 30 jours après celle de la demande, est précisée sur l'imprimé de demande.
2. Rejet de la demande
15.Si les conditions d'application de la procédure ne sont pas réunies, le vérificateur notifie son rejet au contribuable. Il utilise la partie inférieure de l'imprimé 3964 aménagé à cet effet. Le motif du rejet est précisé et le document est signé par le vérificateur. Deux exemplaires sont servis dont un est remis au contribuable.
3. Suspension de la décision
16.Le vérificateur peut suspendre sa décision d'acceptation de la procédure de régularisation, s'il estime qu'elle est prématurée et que ses investigations ne sont pas suffisamment avancées pour lui permettre de se prononcer avec certitude sur l'éligibilité ou non du rappel concerné à la procédure de régularisation.
Dans ce cas, le vérificateur informe le contribuable, sur l'imprimé 3964, que sa demande sera examinée lorsqu'il disposera des éléments suffisants. La date de la demande sera modifiée (ou la demande sera renouvelée) pour faire courir, le moment venu, un nouveau délai de trente jours.