Date de début de publication du BOI : 20/03/1998
Identifiant juridique : 13K-3-98
Références du document :  13K-3-98

B.O.I. N° 55 du 20 MARS 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 K-3-98

N° 55 du 20 MARS 1998

13 R.C. /17

INSTRUCTION DU 13 MARS 1998

IMPRIMES.
DECLARATIONS PROFESSIONNELLES
A DEPOSER EN 1998.

[D.G.I. - Bureau III B 2]



PRESENTATION


La présente instruction a pour objet de faire la synthèse des principales modifications touchant les formulaires de déclarations professionnelles et leurs annexes éventuelles.


SOMMAIRE

A. ENVOI OU EDITION DES IMPRIMES DECLARATIFS
 
1
B. MODIFICATIONS LEGISLATIVES ET INCIDENCES EVENTUELLES SUR LES FORMULAIRES DE DECLARATIONS ET LES ANNEXES
 
  I. Déclarations de résultats et annexes BIC/IS
 
    1. Application de la loi de finances pour 1998
 
      a) Provisions pour renouvellement
 
2
      b) Provisions pour fluctuations des cours
 
3
      c) Provisions pour indemnités de licenciement économique
 
4
    2. Application de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier
 
5
    3. Application de la loi de finances pour 1997
 
6
    4. Application de la loi pêche n° 97-1051 du 18 novembre 1997
 
      a) Création des sociétés de pêche artisanale (art 21 à 24)
 
7
      b) Cession de navire de pêche ou de parts de copropriété (art 25)
 
8
      c) Abattement de 50 % pour création d'entreprises de pêche artisanale
 
9
      d) Souscription au capital des sociétés de financement de la pêche artisanale « SOFIPECHE » (art 27)
 
10
    5. Préparation du passage à l'euro
 
11
    6. Modifications diverses
 
      a) BIC non professionnels
 
12
      b) Aménagement de la déclaration 2065 pour le régime fiscal des groupes de sociétés
 
13
  II. Liasse groupe
 
    1. Application de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier
 
14
    2. Autres modifications
 
15
  III. Déclarations de résultats et annexes BA
 
    1. Application de la loi de finances pour 1998
 
      a) Provisions pour renouvellement
 
16
      b) Provisions pour fluctuations des cours
 
17
      c) Provisions pour indemnités de licenciement économique
 
18
      d) Déduction pour investissement dans les DOM-TOM
 
19
    2. Application de la loi de finances pour 1997
 
20
    3. Application de la loi de finances rectificative pour 1996
 
21
    4. Application de la loi pêche n° 97.1051 du 18 novembre 1997
 
22
    5. Application de la loi relative à la zone franche Corse
 
23
  IV. Déclarations de résultats et annexes BNC
 
    1. Subventions d'équipement versées par l'Etat ou les collectivités publiques
 
24
    2. Transformation d'une exploitation non commerciale ou d'une société civile professionnelle en société d'exercice libéral
 
25
    3. Zones franches urbaines
 
26
  V. Autres déclarations ou états
 
    1. Déclaration n° 2066 - imputation des crédits d'impôts
 
27
    2. Etat n° 2069 bis - suivi du crédit d'impôt recherche
 
28
    3. Déclaration n° 2750 - précompte
 
29
C. UTILISATION DES IMPRIMES
 
  I. Principes
 
30
  II. Mesures d'assouplissement
 
    1. Cession-cessation
 
31
    2. Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC-BA
 
32
D. DECLARATIONS ANNUELLES DES ENTREPRISES
 
33
ANNEXE : Dates de souscription des principales déclarations
 


  A. ENVOI OU EDITION DES IMPRIMES DECLARATIFS


1Pour les modalités de déclaration et options possibles, il conviendra de se reporter au BOI 13 K-2-97 du 12 mars 1997, complété des instructions publiées aux BOI suivants :

- 13 G-2-97 relatif au système de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) ;

- 13 K-1-98 relatif à l'édition au moyen d'imprimantes laser des déclarations de résultats (BIC/IS, BA, BNC) et de leurs annexes ;

- 6 H-1-98 relatif à l'édition au moyen d'imprimantes laser des déclarations de taxe professionnelle ;

- 5 L-6-97 relatif à l'édition au moyen d'imprimantes laser des déclarations des taxes annexes assises sur les salaires ;

- 13 K-6-97 relatif à l'édition au moyen d'imprimantes laser des déclarations des sociétés civiles immobilières.


  B. MODIFICATIONS LEGISLATIVES ET INCIDENCES EVENTUELLES SUR LES FORMULAIRES DE DECLARATIONS ET LES ANNEXES



  I. Concernant les déclarations de résultats et annexes BIC/IS


  1. Application de la loi de finances pour 1998

2a) Provisions pour renouvellement (art. 5 de la loi de finances - art 39-1-5e du CGI)

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1997 (pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) et au titre de 1997 (pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu-BIC) la provision pour renouvellement est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement du bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affecté d'un coefficient progressif égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation. Toutefois, les provisions figurant au bilan des exercices clos avant le 31 décembre 1997 ne sont pas remises en cause.

Les imprimés n'ont pas fait l'objet de modification.

3b) Provision pour fluctuation des cours (art. 6 de la loi de finances - art. 39-I-5e du CGI)

A compter des exercices clos au 31 décembre 1997, le régime de la provision pour fluctuation des cours est supprimé. Les provisions inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter de cette date doivent, en principe, être rapportées par fractions égales au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997 et des deux exercices suivants. Les entreprises peuvent, toutefois, constituer une réserve spéciale à la clôture du même exercice, dans la limite de 60 millions de francs. Dès lors qu'elles demeurent investies dans l'entreprise, les sommes ne seront pas rapportées au résultat imposable. Les prélèvements ultérieurement effectués sur ce compte seront, en principe, réintégrés au résultat au cours de l'exercice au cours duquel le prélèvement est effectué.

Le montant inscrit dans le compte de réserve spéciale pour fluctuation des cours, sera mentionné sur le tableau n° 2058-C, ligne ZD. La fraction de provision à réintégrer au cours de l'exercice sera porté sur l'imprimé 2053 - résultat exceptionnel - ligne HC reprises sur provisions et transfert de charges ou 2033-B - cadre A - produits exceptionnels - ligne 290.

Les imprimés n'ont pas fait l'objet de modification.

4c) Provisions pour indemnités de licenciement pour motif économique (art. 7 de la loi de finances - art 39-1-5e du CGI)

Pour les exercices clos à compter du 15 octobre 1997, les provisions pour indemnités de licenciement pour motif économique ne sont plus déductibles des résultats.

Les provisions qui figurent au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 doivent être rapportées aux résultats de cet exercice.

Les imprimés n'ont pas fait l'objet de modification. L'entreprise qui a déduit comptablement une provision, non déductible fiscalement, procédera à la réintégration extra-comptable du montant sur l'imprimé 2058-A (réel normal) ou 2033-B - cadre B (réel simplifié). Quant à la reprise des provisions, non déductibles fiscalement lors de leur constitution, elle doit faire l'objet d'une déduction extra-comptable sur les mêmes annexes.

5  2. Application de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractères fiscal et financier

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, l'article 2 de la loi du 10 novembre 1997 a notamment modifié le régime des plus-values des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (art. 219 I-a quater du CGI). Cet article exclut du régime fiscal des plus-values ou moins-values à long terme, les plus et moins-values réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé, à l'exception de certains titres, soit :

- les parts et actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation sur le plan comptable et des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange dont l'entreprise détentrice est l'initiatrice, ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale ouverte au sein du compte correspondant à leur qualification comptable ;

- les parts ou actions de fonds communs de placements à risque ou de sociétés de capital risque qui remplissent les conditions respectivement prévues au 1 bis du II de l'article 163 quinquies B du CGI ou à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui sont détenus depuis plus de 5 ans

ATTENTION :

La notice 2032 - page 11 « col.11 et 12 » tiret 3 - indique à tort que les plus-values dégagées entre le 1 er janvier 1997 et le 31 juillet 1997 à l'occasion de la cession à une société immobilière de crédit-bail d'un bien immobilier dont la jouissance est immédiatement concédée au vendeur par un contrat de crédit-bail restent soumises au régime des plus-values à long terme. Cet amendement n'ayant pas été retenu lors du vote de la loi, cette information est erronée. Elle ne doit pas être prise en compte.

L'instruction du 9 décembre 1997 (BOI 4 B-1-97) précise ce dispositif. Pour tenir compte de cette évolution, les annexes ont été modifiées, soit :

- tableau 2033-C (réel simplifié) : une ligne (cadre 593) a été ajoutée dans le cadre III. Elle concerne le résultat net de la concession de licences d'exploitation des droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (art. 39 terdecies du CGI ) ;

- tableau 2059-C (réel normal) : il comprend désormais deux cadres, soit :

. cadre I pour le suivi des moins-values pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu,

. cadre II suivi des moins-values pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Le premier cadre n'a subi aucune modification. Le deuxième cadre récapitule les moins-values à 25 %, 18 ou 19 %, 15 % et les imputations éventuelles sur les plus-values ou sur le résultat de l'exercice.

6  3. Application de l'article 10 de la n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997

Les conditions d'application de l'impôt sur les sociétés à 19 % à certaines PME ont été précisées par le décret n° 97-556 du 29 mai 1997 et commentées par l'instruction du 30 mai 1997 (BOI 4 H-3-97 , art. 219-I-f du CGI).

Les entreprises concernées par ce dispositif doivent joindre à leur déclaration de résultat n° 2065

- un état de répartition du capital social ;

- un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercices bénéficiaires pour lequel la société entend bénéficier des dispositions de l'article 219-I-f du CGI ;

- un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital

Pour permettre le suivi des incorporations à la réserve spéciale, avant incorporation au capital, une ligne A5 a été créée sur l'imprimé 2058-C pour les entreprises relevant du régime du réel normal. Pour les entreprises relevant du régime réel simplifié, la dotation à la réserve sera mentionnée ligne 132 du tableau 2033-A.

  4. Application de la loi pêche n° 97-1051 du 18 novembre 1997

7a) Création des sociétés de pêche artisanale (art. 21 à 24 de la loi pêche)

Le statut économique, social et fiscal des associés de ces sociétés est semblable à celui des artisans pêcheurs individuels.

Cette disposition n'entraîne aucune modification des déclarations professionnelles.

8b) Cession de navire de pêche ou de parts de copropriété (art. 25 de la loi pêche - art. 39 quaterdecies 1 quater nouveau du CGI)

Les plus-values à court terme réalisées en cours d'exploitation lors de la cession de navire de pêche ou de parts de copropriétés peuvent être étalées sur sept ans sous réserve de réinvestissement.

Le montant de la plus-value sera indiqué sur l'annexe 2059-B ou 2033-C. La déduction extra-comptable sera pratiquée ligne WZ de l'annexe 2058-A ou ligne 350 de l'annexe 2033 B.

Une instruction commentera ce dispositif.

9c) Abattement de 50 % pour création d'entreprises de pêche artisanale (art. 26 de la loi pêche - art. 44 nonies nouveau du CGI)

Les contribuables qui exercent une activité de pêche maritime et qui sont soumis à ce titre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux bénéficient d'un abattement de 50 % de leur bénéfice. Ce dispositif est réservé aux artisans pêcheurs et aux associés de société de pêche artisanale qui s'installent pour la première fois entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2003 et qui sont âgés de moins de 40 ans à la date de leur première installation.

Un décret précisera les conditions de formation à satisfaire.

L'abattement de 50 % s'applique aux bénéfices (à l'exception des plus-values imposables au taux de 16 % et de la rémunération à la part imposée en traitements et salaires). Il sera déduit ligne « déductions diverses » - case XG de l'annexe 2058-A ou case 350 de l'annexe 2033-B.

Un décret précisera les conditions d'application.

10d) Souscription au capital des sociétés de financement de la pêche artisanale « SOFIPECHE » (art. 27)

Les souscriptions en numéraire au capital des SOFIPECHE agréées, effectuées entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, peuvent sous certaines conditions donner lieu à amortissement exceptionnel de 50 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Celui-ci sera mentionné colonne 3 du cadre B de l'annexe 2055 ou cadre II de l'annexe 2033-C.

Les souscriptions effectuées par des personnes physiques et inscrites au bilan de leur entreprise individuelle font l'objet d'une déduction au niveau du revenu global. Il conviendra de procéder à la réintégration extra-comptable ligne réintégrations diverses - case WQ de l'annexe 2058-A ou case 350 de l'annexe 2033-B. Cette somme sera ensuite reportée sur la déclaration de revenus n° 2042.

Un décret précisera les conditions d'application.