Date de début de publication du BOI : 13/05/1997
Identifiant juridique : 13G-2-97
Références du document :  13G-2-97

B.O.I. N° 89 du 13 MAI 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 G-2-97

N° 89 du 13 MAI 1997

13 R.C. /25

NOTE DU 2 MAI 1997

ATTRIBUTIONS ET COMPE TENCES DES SERVICES TERRITORIAUX
TRANSFERT DES DONNEES FISCALES ET COMPTABLES (TDFC)
DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE 1997

NOR : BUD L 97 00083 J

[D.G.I. - Bureaux II A 2 - II B 2 - III B 2]

Depuis 1996, la procédure de transfert de données fiscales et comptables (TDFC) permet aux entreprises commerciales ou industrielles, exploitants agricoles et professions libérales soumis à un régime réel d'imposition, de transmettre à la Direction générale des impôts, sur support informatique, non seulement les tableaux annexés à la déclaration de résultat (liasse fiscale), mais aussi les déclarations de résultat proprement dites, ainsi que la plupart de leurs annexes.

En effet, l'article 4 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, codifié à l'article 1649 quater B bis du CGI, autorise la transmission par voie électronique de toute déclaration d'une entreprise, destinée à une administration dans des conditions fixées par voie contractuelle.

Le décret 95-309 du 20 mars 1995 et l'arrêté du 20 mars 1995 portant conventions types (contrat d'adhésion rempli par le contribuable et convention d'habilitation des relais) complètent le dispositif juridique de la procédure.

Pour transmettre leurs documents par la procédure TDFC, les contribuables doivent mandater un « organisme relais », intermédiaire technique habilité par la DGI 1 , chargé de mettre les données au format TDFC et de les transmettre au centre informatique de la DGI.

Deux modalités d'adhésion à la procédure sont offertes aux contribuables :

- une adhésion dite « partielle » ;

Il s'agit de la procédure TDFC traditionnelle : seules les liasses fiscales sont acheminées via TDFC. Les déclarations de résultat et tous les autres documents qui leur sont joints sont déposés sur support papier au Centre des impôts.

- une adhésion dite « globale » ;

Elle permet aux entreprises relevant d'un régime réel d'imposition de transmettre leur déclaration de résultat, avec les liasses fiscales et certains documents annexes (cf. champ d'application). Les documents non compris dans ce périmètre (exemple : déclaration de crédit d'impôt formation 2068) continuent à être déposés sur support papier au centre des impôts de rattachement.

L'annexe I présente les modalités d'adhésion.


CHAPITRE PREMIER

ADHESION PARTIELLE : CONTRIBUABLES TRANSMETTANT EXCLUSIVEMENT LA LIASSE FISCALE



SECTION 1

Le champ d'application


L'adhésion couvre exclusivement la transmission, sur support magnétique ou par télétransmission, des tableaux annexés à la déclaration de résultat 2050 à 2059 D ou 2033 A à 2033 D (BIC-IS), 2058 Abis à 2058 TS (IS-groupe), 2144 à 2152 bis ou 2139 A et 2139 B (BA), 2035 A et 2035 B (BNC).

La déclaration de résultat et les documents autres que la liasse sont déposés sur support papier auprès du centre des impôts dont relève l'entreprise.


SECTION 2

L'adhésion à la procédure


L'adhésion à la procédure s'effectue comme les années précédentes : le contribuable donne mandat à un organisme relais pour la transmission des documents et opte pour la procédure en cochant la case ad hoc sur la déclaration de résultat déposée sur papier. L'adhésion n'emporte d'effet que pour l'année ou l'exercice auquel se rapporte la déclaration.


SECTION 3

La renonciation à la procédure


Un dépôt de liasse fiscale sur support papier, postérieur au dépôt TDFC et portant sur le même exercice, constitue un dépôt rectificatif et emporte renonciation à la procédure, pour cet exercice.


SECTION 4

Le délai supplémentaire de dépôt des liasses


Le délai supplémentaire de 15 jours accordé à titre de tolérance aux adhérents à la procédure, au-delà de la date limite fixée pour le dépôt des formulaires papier 2 , est reconduit pour cette campagne

Ce délai s'applique uniquement aux documents transmis par TDFC, en l'espèce les liasses fiscales. Tous les autres documents, y compris la déclaration de résultat, doivent être déposés auprès du centre des impôts dans le délai de droit commun.


SECTION 5

Le délai supplémentaire pour rejets techniques


Un délai supplémentaire de trois mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration de résultat papier est accordé aux contribuables dont les documents ont été rejetés par le Centre informatique de la DGI pour un motif d'ordre technique. Ce délai de trois mois sera accordé pour procéder à la régularisation de l'envoi initial, à la condition que celui-ci ait eu lieu dans le délai de tolérance prévu au paragraphe précédent au profit des adhérents à TDFC (délai légal + 15 jours).

A titre de tolérance, aucune amende ou pénalité ne sera appliquée si la régularisation intervient avant l'expiration de ce délai.

Si aucune régularisation par TDFC ne peut intervenir, les contribuables doivent alors impérativement déposer les documents papier au centre des impôts avant l'expiration de ce délai.


CHAPITRE DEUXIEME

ADHESION GLOBALE : CONTRIBUABLES TRANSMETTANT LA DECLARATION DE RESULTAT ET TOUTES SES ANNEXES COMPRISES DANS LE PERIMETRE DE LA PROCEDURE



SECTION 1

Les modalités de transmission


Avec la transmission sur support magnétique de la déclaration de résultat, la procédure TDFC est étendue à des documents qui étaient signés par le contribuable en procédure papier. La mise en oeuvre de ces dépôts s'accompagne donc de la mise en place d'un système de certification électronique des données transmises, destiné à garantir la sécurité des transmissions.

Ce système repose sur l'utilisation par l'organisme relais d'un logiciel de certification, couplé à une carte à mémoire qui contient les données d'identification du relais et qui lui est remise par la DGI ( 3 )

L'organisme relais, mandaté par le contribuable pour la transmission des documents, y compris les documents signés en procédure papier, certifie les données pour le compte de ce dernier.

Le CRI de Nevers procède, lors de l'arrivée des fichiers contenant les déclarations de résultat et les autres documents certifiés (relevé de frais généraux 2067,...), à la vérification de la certification et à l'archivage de ces données sur disque optique numérique.

Ce système permet d'assurer, avec certitude, l'identification et l'authentification de l'expéditeur ainsi que l'intégrité des données acheminées. Il permet également de conserver sur une longue période au CRI les déclarations certifiées, de façon à pouvoir faire face à des contentieux éventuels.


SECTION 2

Le champ d'application


Les documents compris dans le champ d'application de la procédure sont les suivants :

- déclarations de résultat 2031 ou 2065 (BIC-IS), 2143 ou 2139 (BA), 2035 (BNC) ;

- annexes 2031 bis et ter ou 2065 bis et ter (BIC-IS), 2143 verso ou 2139 bis et ter (BA) ;

- tableaux 2050 à 2059 D ou 2033 A à 2033 D (BIC-IS), 2058 A bis à 2058 TS (IS-groupe), 2144 à 2152 bis ou 2139 A et 2139 B (BA), 2035 A et B (BNC) ;

- relevés de frais généraux 2067 ;

- déclaration 2035 AS, réservée aux sociétés ;

- attestation d'adhésion délivrée par les organismes agréés ;

- annexes aux déclarations de résultat ne faisant pas l'objet d'un imprimé en procédure papier (« annexes libres ») 4

Les contribuables qui optent pour l'adhésion globale doivent impérativement transmettre l'ensemble des documents visés. Cette règle a pour but de prévenir le fractionnement des dépôts, qui se révélerait vite d'une gestion complexe, et de limiter les inconvénients liés au double circuit déclaratif pour un même contribuable (procédure TDFC et procédure papier).

Cependant, il est fait exception- à cette règle si le contribuable choisit de déposer sur papier certaines annexes libres en raison soit de leur volume (ex : procès-verbaux d'assemblée générale), soit de leur difficulté de dématérialisation du fait de la complexité de leur contexture.

NB :

- Le contenu de l'attestation d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréée a été adapté. Il est désormais identique 5 qu'elle soit émise par un centre de gestion ou une association agréé et que le mode de transmission soit dématérialisé (TDFC) ou sur support papier. La mention du chiffre d'affaires et la signature du représentant de l'organisme agréé ont été supprimées.

Il en est de même de la signature de l'expert-comptable dans le cadre du visa des déclarations de résultats prévu à l'article 1649 quater Dl du CGI.

La liste des informations à transmettre par TDFC concernant l'attestation (CGA ou AA) et le visa de l'expert-comptable figure en annexe II.


SECTION 3

L'adhésion


Conformément à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, le contribuable manifeste son adhésion globale à TDFC par un contrat, qu'il doit signer personnellement. Ce contrat, conforme au modèle en annexe III, doit être expédié par le contribuable au centre des impôts au plus tard à la date limite de dépôt papier. Il est renouvelable pour les années ultérieures par tacite reconduction.


SECTION 4

La renonciation à TDFC


Le dépôt d'une déclaration de résultat papier entraîne la résiliation du contrat d'adhésion et vaut donc renonciation à la procédure TDFC.

En conséquence :

- le dépôt sous forme papier d'un autre document (liasse, relevé de fais généraux,...) est accepté et n'emporte pas de conséquence en matière de renonciation à la procédure ;

- tout dépôt TDFC consécutif au dépôt papier d'une déclaration de résultat doit être précédé par l'envoi d'un nouveau contrat d'adhésion au Centre des Impôts.


SECTION 5

Le délai de dépôt


Le délai supplémentaire de 15 jours accordé à titre de tolérance aux adhérents à la procédure TDFC (cf. supra § 1.4) s'applique à l'ensemble des documents qui doivent être joints à la déclaration professionnelle de résultat, y compris les documents qui ne transitent pas par TDFC.

Le reliquat de document papier bénéficie donc du même délai (exemple : 2068 crédit impôt recherche, documents sur papier libre,...).

En revanche, le délai de 15 jours ne s'applique pas pour :

- le dépôt de la déclaration 2042 (déclaration des revenus personnels) ;

- la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés.


SECTION 6

Le délai pour rejet technique


Un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date limite de dépôt papier est accordé au contribuable dont les documents ont été rejetés par le centre informatique de la DGI pour un motif d'ordre technique. Il concerne l'ensemble des documents transmis par TDFC (déclaration, liasse, relevé de frais genéraux, ...).


SECTION 7

Le traitement des contentieux éventuels relatifs au dépôt des déclarations


Lorsque le déclarant adhère à la procédure TDFC, celle-ci relevant, aux termes de l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, du domaine contractuel, il reconnaît l'opposabilité à son encontre des données transmises par son mandataire (l'organisme relais) et conservées par l'administration.

Le cahier des charges, qui est consultable auprès des services fiscaux ou des organismes relais, présente les fonctionnalités du système de certification qui assure :

- l'authentification du signataire, permettant de l'identifier de façon formelle ;

- la non répudiation du dépôt par le contribuable qui ne peut, à posteriori, nier avoir signé ;

- l'intégrité de la transmission et l'engagement sur le contenu.

Néanmoins, afin de garantir une totale transparence au système, il a été prévu une procédure dite de « rejeu » permettant de s'assurer soit de la concordance entre les données transmises pour le compte du déclarant et les données restituées au service, soit du défaut de déclaration.

  1. La procédure de rejeu

La procédure TDFC met en oeuvre un système de certification électronique qui génère un numéro de certificat figurant notamment sur l'accusé de réception à destination du contribuable (cf. chap. 3 section 2 ci-après).

Ce numéro permet au CRI de NEVERS d'extraire du disque optique numérique la transmission litigieuse permettant de s'assurer de l'existence de la déclaration et de vérifier son contenu.

Néanmoins, cette procédure peut également être mise en oeuvre, à défaut de numéro de certificat. La recherche s'effectuera à partir du nom du contribuable et de la date de clôture de l'exercice de la déclaration contrôlée.

Toutefois, cette procédure ne doit être mise en oeuvre que dans les cas où le contribuable conteste l'existence de la déclaration ou les éléments de celle-ci qui lui sont opposés par le service.

En conséquence, elle ne concerne pas les cas où la réclamation tend uniquement à la réparation d'erreurs ou d'omissions commises par le déclarant.

  2. Le traitement du contentieux

a) Les contentieux portant sur le contenu de déclarations

Ce type de contentieux fait appel à la procédure du rejeu.

La dématérialisation des déclarations de résultats est sans incidence sur les règles générales de traitement du contentieux auxquelles il convient de se reporter (cf. DB 13 O).

Lorsque la procédure du rejeu confirme la réalité et l'exactitude des données retenues par le service d'après la déclaration qui lui a été restituée par le CRI, le service instruira la réclamation en s'appuyant sur les résultats du rejeu qui confirment les données initialement détenues.

Dans le cas contraire, si les données restituées s'avèrent erronées, le service doit retenir uniquement les données issues du rejeu même dans le cas où elles seraient différentes de celles alléguées par le réclamant.

Lorsqu'à l'appui de sa demande, le contribuable mentionne un numéro de certificat qui lui a été délivré sur l'accusé de réception papier fourni par le CRI, l'Administration fiscale doit être en mesure de retrouver les données associées à ce numéro. Dans le cas contraire, le contribuable apporte la preuve de ses allégations.

Toutefois, si l'Administration démontre qu'un ou plusieurs dépôts ont eu lieu consécutivement sur la même campagne TDFC, ces derniers sont considérés comme rectificatifs du dépôt initial.

b) Le contentieux sur la date de dépôt

Ces contentieux ne nécessitent pas de mettre en oeuvre la procédure de rejeu. Dès lors, la date de dépôt figurant sur les documents papier restitués par le CRI fait foi.