Date de début de publication du BOI : 04/02/2002
Identifiant juridique : 3A-1-02 
Références du document :  3A-1-02 
Annotations :  Lié au BOI 3A-13-06

B.O.I. N° 24 du 4 FEVRIER 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 A-1-02  

N° 24 du 4 FEVRIER 2002

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REDEVABLE DE LA TAXE.
SUPPRESSION DE LA REPRESENTATION FISCALE POUR LES ASSUJETTIS COMMUNAUTAIRES.

(C.G.I., art. 258 D-I-1°, 289 A ; art. 85, 95, 95 A, 95 B et 96 J de l'annexe III au CGI)

NOR : ECO F 02 30002 J

Bureaux D 2, A, P 1



PRESENTATION


Par décision en date du 17 octobre 2000, le Conseil de l'Union européenne a adopté la directive n° 2000/65/CE modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2001 transpose cette directive en droit interne en supprimant, à compter du 1 er janvier 2002, la représentation fiscale pour les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent des opérations imposables en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives.

La présente instruction a pour objet :

- de préciser le champ d'application de cette mesure et les principes applicables à compter du 1 er janvier 2002 ;

- de définir le dispositif de gestion mis en place ;

- et de présenter les modalités particulières concernant les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent exclusivement des opérations en suspension du paiement de la TVA ou pour lesquelles ils sont dispensés du paiement de la taxe.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Champ d'application de la mesure
 
A. DISPOSITIONS SUPPRIMANT LA REPRESENTATION FISCALE POUR LES ASSUJETTIS ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE QUI REALISENT DES OPERATIONS IMPOSABLES EN FRANCE OU DOIVENT Y ACCOMPLIR DES OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
  I - Rappel de la situation antérieure au 1 er janvier 2002
 
2
  II - Dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2002
 
3
B. MAINTIEN DE LA REPRESENTATION FISCALE POUR LES ASSUJETTIS NON ETABLIS DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
 
11
Section 2 : Dispositif de gestion
 
A. POUR LES ASSUJETTIS ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ET QUI REALISENT DES OPERATIONS IMPOSABLES EN FRANCE OU DOIVENT Y ACCOMPLIR DES OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
  I - Formalités et lieu d'identification
 
12
  II - Obligations déclaratives et de paiement
 
16
  III - Lieu de déclaration et lieu de paiement
 
22
  IV - Autres formalités en matière de TVA
 
23
B. POUR LES ASSUJETTIS NON ETABLIS DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
 
25
Section 3 : Cas particuliers
 
A. LORSQUE LES ASSUJETTIS ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE REALISENT UNIQUEMENT DES OPERATIONS MENTIONNEES AU I DE L'ARTICLE 277 A DU CGI EN SUSPENSION DU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
 
26
B. LORSQUE LES ASSUJETTIS ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE REALISENT EXCLUSIVEMENT DES OPERATIONS POUR LESQUELLES ILS SONT DISPENSES DU PAIEMENT DE LA TAXE EN APPLICATION DU 4 DU II DE L'ARTICLE 277 A OU DES OPERATIONS EXONEREES EN VERTU DU 4° DU III DE L'ARTICLE 291 DU CGI
 
27
Section 4 : Dispositions diverses
 
35
Section 5 : Entrée en vigueur
 
38
Annexe I : Texte de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2001
 
Annexe II : Modèle de mandat
 


INTRODUCTION


1.La directive n° 2000/65/CE adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 17 octobre 2000 modifie la 6 ème directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la TVA.

Afin de simplifier le régime commun de TVA et d'alléger les obligations des entreprises effectuant des opérations dans les Etats membres où elles ne sont pas établies, la directive 2000/65/CE vise à supprimer toute faculté de rendre obligatoire la désignation d'un représentant fiscal pour un assujetti établi dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui réalise, dans un autre Etat membre, une opération imposable ou doit y accomplir des obligations déclaratives.

Toutefois, les Etats membres peuvent continuer à exiger des assujettis non établis dans la Communauté européenne, ressortissants de pays avec lesquels il n'existe aucun instrument juridique organisant une assistance mutuelle semblable à celle prévue à l'intérieur de la Communauté européenne, la désignation d'un représentant fiscal redevable de la taxe à la place de l'assujetti non établi.

La présente instruction expose les règles applicables, à compter du 1 er janvier 2002, aux assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui réalisent en France des livraisons de biens, des prestations de services, des acquisitions intracommunautaires ou des importations pour lesquelles ils sont redevables de la TVA, à l'exclusion des livraisons de biens ou des prestations de services mentionnées aux 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater de l'article 283 du code général des impôts (CGI) pour lesquelles la taxe est due par le preneur, l'acquéreur ou le destinataire.


Section 1 :

Champ d'application de la mesure



  A. DISPOSITIONS SUPPRIMANT LA REPRESENTATION FISCALE POUR LES ASSUJETTIS ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE



  I. Rappel de la situation antérieure au 1 er janvier 2002


2.Les assujettis établis hors de France, qu'ils soient établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat tiers à la Communauté, dès lors qu'ils effectuent une opération imposable en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives, sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant fiscal assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à la personne établie hors de France et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.

A défaut, la TVA et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération.

Ces dispositions figurent à l'article 289 A-I du CGI.


  II. Dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2002


  1. Principes

a) Identification à la TVA en France des assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne

3.L'obligation de représentation fiscale pour les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui réalisent des opérations imposables en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives est supprimée.

Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas d'établissement en France n'ont plus l'obligation de désigner un représentant fiscal en France. Ils n'en ont pas non plus la faculté. Ils doivent s'identifier, déclarer les opérations imposables réalisées en France et, le cas échéant, acquitter la taxe directement.

4.L'article 289 A-I du CGI est modifié.

A compter du 1 er janvier 2002, seules les personnes non établies dans la Communauté européenne qui réalisent des opérations imposables à la TVA en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives sont tenues de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.

b) Désignation d'un mandataire

5.Les assujettis établis dans un autre Etat membre peuvent avoir recours à un mandataire chargé d'effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de paiement. A la différence du représentant fiscal, ce mandataire agit sous la responsabilité de l'entreprise mandante qui reste seule redevable de la taxe. Ainsi, en cas d'absence d'accomplissement ou d'accomplissement partiel des formalités déclaratives et de paiement pour lesquelles le mandataire a été mandaté, l'entreprise communautaire mandante est responsable des formalités omises. Elle est également responsable en cas d'absence de restitution par le mandataire d'un trop-perçu.

6.En conséquence, il appartient à l'entreprise établie dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France qui fait appel à un mandataire, d'adresser l'original du mandat à la recette des impôts compétente, dès que possible, et en tout état de cause préalablement à la première démarche administrative accomplie à compter du 1 er janvier 2002. Un mandat doit être établi même si le mandataire est l'ancien représentant fiscal.

7.Ce mandat doit être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à engager l'entreprise en question et accepté du mandataire.

Il doit faire apparaître, de manière obligatoire, les informations suivantes :

- nom, dénomination, adresse et numéro SIRET de l'assujetti communautaire mandant et nom, prénom et qualité (fonctions exercées dans l'entreprise) de la personne qui engage celui-ci ;

- nom, dénomination, adresse et numéro SIRET du mandataire et nom, prénom et qualité (fonctions exercées dans l'entreprise) de la personne qui engage celui-ci ;

- caractère exclusif du mandat ;

- période de validité du mandat ;

- formalités que le mandataire est notamment habilité à accomplir (liste non exhaustive à renseigner suivant l'étendue du mandat, un modèle étant joint en annexe II ) :

• accomplir les formalités et signer les déclarations relatives à l'immatriculation de la société en France ;

• effectuer les obligations comptables (délivrance des factures, tenue de la comptabilité) ;

• représenter la société auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des correspondances, des demandes d'informations et des déclarations ;

• envoyer, déposer, signer les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires (n° des imprimés correspondants à préciser) et payer la TVA et les taxes assimilées dues ;

• envoyer, déposer et signer la déclaration d'échanges de biens auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;

• déposer, pour le compte de la société communautaire, une demande de remboursement de crédit de TVA non imputable et, le cas échéant, percevoir le remboursement de celui-ci (un relevé d'identité bancaire doit être fourni à cet effet). Les mandats doivent être établis conformément aux dispositions de la circulaire du 30 mars 1989 du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques, publiée au journal officiel de la République française du 8 juin 1989 ;

• encaisser les sommes restituées à d'autres titres que le précédent ;

• établir une réclamation contentieuse auprès de l'administration ;

• représenter la société dans l'éventualité d'un contrôle ;

- coordonnées bancaires (adresse de l'établissement bancaire et n° de compte) de l'assujetti communautaire (nom et raison sociale de l'entreprise) ou, le cas échéant, du mandataire.

  2. Période transitoire

Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté qui avaient, avant le 1 er janvier 2002, désigné un représentant fiscal conformément aux dispositions du I de l'article 289 A du CGI, peuvent avoir à accomplir des formalités ou obligations après le 1 er janvier 2002 mais afférentes à la période antérieure.

a) Dépôt des déclarations de chiffre d'affaires

8.L'ancien représentant fiscal demeure compétent pour toutes les déclarations et paiements afférents aux opérations antérieures au 1 er janvier 2002. Ainsi, sous réserve de déclarations tardives ou rectificatives afférentes à des périodes antérieures, la dernière déclaration déposée en cette qualité par le représentant fiscal se rapporte, selon le cas, aux opérations relatives au mois de décembre 2001 ou au dernier trimestre 2001. Elle est déposée en janvier 2002 par le représentant fiscal.

En ce qui concerne les redevables soumis au régime simplifié d'imposition, la dernière déclaration déposée par le représentant est celle relative aux opérations réalisées en 2001 et déclarées en 2002. Cette déclaration peut uniquement porter sur un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2001 et sera déposée au plus tard le 30 avril 2002.

b) Dépôt des demandes de remboursement de crédits de taxe

9.Le représentant fiscal demeure fondé à déposer une demande de remboursement de crédit non imputable établie avant le 1 er janvier 2002. En revanche, c'est l'assujetti communautaire non établi en France ou, le cas échéant, son mandataire, qui doit formuler une telle demande postérieurement au 31 décembre 2001.

c) Octroi des remboursements de crédits de taxe

10.A compter du 1 er janvier 2002, tout remboursement au profit de l'ancien représentant fiscal, quelles que soient la date de la demande et la période d'imposition concernées est conditionné par l'obtention préalable, de la part de l'assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, de l'original du mandat lui accordant la qualité de mandataire habilité à percevoir des remboursements pour son compte.


  B. MAINTIEN DE LA REPRESENTATION FISCALE POUR LES ASSUJETTIS NON ETABLIS DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE


11.Seules les personnes non établies dans la Communauté européenne et qui réalisent en France des opérations imposables ou qui doivent y accomplir des obligations déclaratives sont désormais tenues de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et qui, en cas d'opérations imposables, est redevable de la taxe.

L'ensemble des dispositions prévues à l'article 289 A du CGI reste inchangé pour les assujettis non établis dans la Communauté européenne (instruction du 2 décembre 1997, BOI 3 A-1-98, n os 1 à 23).