B.O.I. N° 24 du 4 FEVRIER 2002
Section 2 :
Dispositif de gestion
A. POUR LES ASSUJETTIS ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ET QUI REALISENT DES OPERATIONS IMPOSABLES EN FRANCE OU DOIVENT Y ACCOMPLIR DES OBLIGATIONS DECLARATIVES
I. Formalités et lieu d'identification
12.Les entreprises ayant désigné un représentant fiscal avant le 1 er janvier 2002 et qui sont d'ores et déjà immatriculées auprès du centre des impôts dont dépendait leur ancien représentant fiscal, ou pour lesquelles leur représentant a déjà déposé une demande d'immatriculation au 31 décembre 2001 au plus tard, auprès de ce centre, n'ont aucune nouvelle formalité d'immatriculation à accomplir.
13.Les entreprises communautaires non établies en France qui commencent, à compter du 1 er janvier 2002, à exercer une activité en France, ou qui souhaitent régulariser leur situation, doivent effectuer les formalités relatives à leur immatriculation auprès du service suivant de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux :
Centre des impôts des non résidents (CINR) Inspection TVA 9 Rue d'Uzès TSA 39203 75094 PARIS cedex 02 FRANCE
Tél. : 01 44 76 19 07 (ou 08 ou 09) Télécopie : 01 44 76 19 43
Ces formalités sont effectuées gratuitement.
14.Le service déjà cité fournit aux entreprises ou aux mandataires qu'elles auront, le cas échéant, désigné, l'imprimé nécessaire à leur immatriculation.
Ce formulaire fait notamment apparaître les informations suivantes :
- l'adresse du siège social de l'entreprise, et celle à laquelle doivent être envoyés les formulaires déclaratifs pour la TVA. Si un mandataire est désigné, l'adresse de ce dernier est indiquée dans le cadre de l'imprimé réservé à cet effet ;
- l'activité principale de l'entreprise en France qui permet l'attribution du numéro d'identification de celle-ci en France (N° SIREN) ;
- les caractéristiques de l'activité en France (activité permanente, saisonnière,...).
En outre, il convient de joindre au formulaire une attestation originale d'assujettissement à la TVA dans le pays dans lequel la société a son siège ou son principal établissement, sur laquelle doivent figurer le numéro de TVA intracommunautaire ainsi que le numéro d'identifiant fiscal attribués à l'entreprise communautaire dans cet Etat membre. Cette attestation peut être fournie, le cas échéant, après l'accomplissement des formalités d'immatriculation.
Dès que les entreprises sont immatriculées, elles recevront :
- une lettre les informant de l'accomplissement des formalités et leur communiquant leur numéro de TVA intracommunautaire en France ;
- des imprimés de déclaration de TVA et de taxes assimilées (modèle CA3).
15.En cas de cessation d'activité, de modification de dénomination sociale, d'adresse du siège social ou de correspondance tant en France que dans l'autre Etat membre où se trouve le siège social, les assujettis communautaires sont tenus d'en informer expressément le service des impôts dont ils relèvent.
Il en est de même en cas de rupture de mandat ou de modification d'un des termes de celui-ci.
II. Obligations déclaratives et de paiement
16.Les entreprises communautaires établies dans un Etat membre autre que la France et qui sont redevables de la TVA ou de taxes assimilées en France ou qui sont tenues d'y accomplir des obligations déclaratives sont soumises aux obligations comptables prévues à l'article 286 du CGI et aux règles de facturation énoncées aux articles 289 et 289 bis du même code.
17.Ces entreprises doivent déclarer et payer la TVA et les taxes assimilées selon les modalités indiquées à l'article 287 du CGI.
18.La périodicité du dépôt des déclarations de TVA et de taxes assimilées auprès du service des impôts compétent est fonction des caractéristiques de l'activité de ces entreprises :
- si l'activité a un caractère permanent, une déclaration doit être déposée chaque mois ou, le cas échéant, chaque trimestre si l'entreprise a été admise à déposer une déclaration suivant cette dernière périodicité ;
- si l'activité présente un caractère saisonnier ou exceptionnel, une déclaration est déposée au titre du mois au cours duquel des opérations imposables sont réalisées.
19.La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts ladite déclaration de TVA et taxes assimilées, accompagnée de son paiement, est fixée pour les assujettis communautaires au 24 du mois suivant celui des opérations au titre desquelles la déclaration est effectuée (article 39 de l'annexe IV au CGI).
20.Les chèques en paiement de la TVA doivent être établis à l'ordre du Trésor public.
21.A compter du 1 er janvier 2002, les déclarations et paiements effectués par les assujettis à la TVA et aux taxes assimilées doivent être libellés en euros dans les conditions prévues par les instructions n os 13 RC n° 124 du 11 juillet 2001 et 13 RC n° 180 du 10 octobre 2001.
Pour déterminer la base d'imposition exprimée en euros des opérations facturées en devises étrangères, il convient d'utiliser le taux mentionné au 1 bis de l'article 266 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 8 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.
III. Lieu de déclaration et lieu de paiement
22.Les entreprises établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, qui sont redevables de la TVA en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives, doivent déposer leurs déclarations de TVA et de taxes assimilées et, le cas échéant, acquitter la taxe due auprès des services suivants.
- Pour les assujettis communautaires qui ont désigné un représentant fiscal en France avant le 1 er janvier 2002 :
le lieu de dépôt des déclarations de TVA et de taxes assimilées, des paiements et des demandes de remboursement de crédits de taxe non imputables est maintenu à la recette des impôts du lieu d'imposition de l'ancien représentant fiscal.
Cette règle s'applique :
- aux assujettis qui ne se dotent pas d'un mandataire ;
- aux assujettis qui se dotent d'un mandataire non établi en France ;
- aux assujettis qui se dotent d'un mandataire établi en France, que ce dernier ait été ou non le représentant fiscal de l'assujetti concerné et quelle que soit la recette dont relève par ailleurs ce mandataire au titre de ses propres opérations.
- Pour les assujettis communautaires qui n'ont pas désigné de représentant fiscal en France avant le 1 er janvier 2002 :
après s'être immatriculés (cf. s upra ), les nouveaux assujettis souscrivent leurs déclarations de TVA et de taxes assimilées accompagnées de leur paiement auprès de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG), dont les coordonnées sont les suivantes :
Recette des Non Résidents 9, rue d'Uzès TSA 19 201 75094 Paris CEDEX 02
Tél : 01 44 76 19 35 (ou 19 34) Télécopie : 01 44 76 18 31
IV. Autres formalités en matière de TVA
a) Les demandes de remboursement de crédits de taxe non imputables
23.Le remboursement de crédits de TVA non imputables peut, sous les conditions prévues aux articles 271-IV du CGI et 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au même code, être accordé aux assujettis communautaires non établis en France.
Le crédit remboursable est constaté au terme de chaque année civile. Les demandes de remboursement doivent porter sur un montant au moins égal à 150 euros. Toutefois, une demande de remboursement peut être présentée au titre des opérations d'un trimestre à condition que chacune des trois déclarations mensuelles fasse apparaître un crédit et que le montant total du crédit dont le remboursement est demandé soit au moins égal à 760 euros.
Les demandes de remboursement de crédits de TVA non imputables donnent lieu à souscription d'un formulaire n° 3519 par le redevable ou, le cas échéant, son mandataire.
Ce formulaire est communiqué sur demande. Il peut également être obtenu sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie www.impots.gouv.fr, à la rubrique « e-services », puis « formulaire ».
La demande de remboursement doit être accompagnée d'un relevé des factures d'achat précisant notamment les références du fournisseur et la date de paiement lorsqu'il s'agit de prestations de services.
b) Les achats en franchise de TVA
24.Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, redevables de la TVA ou devant y accomplir des obligations déclaratives, sont autorisés, selon les modalités communes définies à l'article 275 du CGI, à recevoir ou à importer en franchise de TVA les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison intracommunautaire exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du CGI, ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de l'article 258 A du CGI, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.
B - POUR LES ASSUJETTIS NON ETABLIS DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
25.L'ensemble du dispositif de gestion demeure inchangé pour les assujettis non établis dans la Communauté européenne (instruction du 2 décembre 1997, BOI 3 A-1-98).
Section 3 :
Cas particuliers
A. ASSUJETTIS ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE QUI REALISENT UNIQUEMENT DES OPERATIONS MENTIONNEES AU I DE L'ARTICLE 277 A DU CGI
26.Le deuxième alinéa du I de l'article 289 A du CGI permettait de dispenser de l'obligation de désignation d'un représentant fiscal les assujettis établis hors de France qui réalisaient uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du CGI.
En principe, cette disposition ne vise plus, à compter du 1 er janvier 2002, que les seuls assujettis établis hors de la Communauté européenne.
Toutefois, par mesure de simplification, les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui, à compter du 1 er janvier 2002, effectuent en France exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du CGI en suspension de la TVA, ne sont pas tenus de s'identifier en France ni de déposer une déclaration conformément aux dispositions du II de l'article 95 de l'annexe III au CGI.
Ces dispositions ont été fixées par décret (n° 2002-28 du 8 janvier 2002).
Les opérations mentionnées au I de l'article 277 A du CGI qui peuvent être effectuées en suspension de la taxe sont les suivantes :
- les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;
- les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du CGI ;
- les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du CGI ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal ou douanier ou communautaire visés ci-dessus ;
- les prestations de services afférentes aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires mentionnées ci-dessus ;
- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes fiscaux ou douaniers communautaires visés ci-dessus avec maintien, selon le cas, du régime d'entrepôt fiscal ou du régime douanier communautaire ;
- les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du régime sous lequel les biens ont été initialement placés, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.
B. ASSUJETTIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE QUI REALISENT UNIQUEMENT DES OPERATIONS POUR LESQUELLES ILS SONT DISPENSES DU PAIEMENT DE LA TAXE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 4 DU II DE L'ARTICLE 277 A DU CGI OU DES OPERATIONS EXONEREES DE LA TAXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU 4°DU III DE L'ARTICLE 291 DU CGI
I. Situation actuelle
27.Jusqu'au 1 er janvier 2002, les dispositions du III de l'article 289 A du CGI relatives à la désignation d'un représentant fiscal ponctuel , permettaient de simplifier les modalités de désignation du représentant fiscal ainsi que les obligations qui en découlent, pour tout assujetti étranger qui réalise en France exclusivement :
- des sorties taxables de biens d'un entrepôt fiscal ou d'un régime douanier communautaire en application du 1 du II de l'article 277 A, pour lesquelles le redevable de la taxe est dispensé de son paiement en application du 4 du II du même article, c'est-à-dire lorsque les biens font l'objet, immédiatement après la sortie du régime, d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire elle-même exonérée de la taxe ;
- des importations de biens exonérées de la TVA en application du 4° du III de l'article 291 du CGI, c'est-à-dire lorsque les biens importés en France font, immédiatement après l'importation, l'objet, par l'assujetti importateur, d'une livraison intracommunautaire elle-même exonérée de la TVA.
A compter du 1 er janvier 2002, la représentation ponctuelle mentionnée au III de l'article 289 A ne concerne plus que les seuls assujettis établis hors de la Communauté européenne et s'applique dans les conditions définies par l'instruction du 2 décembre 1997 publiée au BOI 3 A-1-98.
II. Situation applicable à compter du 1 er janvier 2002 pour les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté
28.Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent en France exclusivement des opérations mentionnées au 1°) peuvent désigner un mandataire ponctuel pour ces seules opérations sans avoir besoin de solliciter une identification à leur nom. Toutefois, dès lors qu'ils y réalisent d'autres opérations imposables (taxées ou exonérées) ils sont tenus de s'identifier à la TVA en France dans les conditions de droit commun.
Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont déjà identifiés en France dans les conditions de droit commun ne peuvent avoir recours au mandataire ponctuel.
Ces dispositions ont été fixées par décret (n° 2002-28 du 8 janvier 2002).
1. Désignation du mandataire ponctuel
29.La déclaration d'une opération mentionnée au 1°) effectuée par toute personne pour le compte d'un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne vaut contrat de mandat entre cet assujetti et la personne qui effectue en France ladite déclaration.
Ce contrat de mandat est valable uniquement pour les opérations déclarées par le mandataire ponctuel.