Date de début de publication du BOI : 04/02/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 24 du 4 FEVRIER 2002


Section 4 :

Dispositions diverses



  I. Précision en matière d'opérations triangulaires


35.En matière d'opérations triangulaires, les dispositions du I de l'article 258 D du CGI transposant celles de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3 de la 6 ème directive prévoient que les acquisitions intracommunautaires réalisées en France par un assujetti communautaire ne sont pas soumises à la TVA en France lorsque quatre conditions sont réunies.

La première de ces conditions est que l'acquéreur ne soit pas établi en France ou qu'il n'y ait pas désigné de représentant fiscal en application du I de l'article 289 A. A compter du 1 er janvier 2002 et compte tenu de la suppression de la représentation fiscale, l'acquéreur ne doit être ni établi ni identifié en France.

Les autres conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du 258 D du CGI, ainsi que le dispositif figurant au II du même article, demeurent inchangés (instruction du 6 août 1993, BOI 3 A-7-93, n os 36 à 60).


  II. Ouverture d'un entrepôt fiscal


36.Le 1 de l'article 85 de l'annexe III au CGI prévoit désormais que la demande d'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit être accomplie par un assujetti établi en France ou un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne identifié à la TVA en France et qui y a désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes audit régime d'entrepôt fiscal.

Ces dispositions ont été fixées par décret (n° 2002-28 du 8 janvier 2002).


  III. Souscription de la déclaration des échanges des biens entre Etats membres de la Communauté européenne prévue à l'article 289 C du CGI


37.L'article 96 J de l'annexe III au CGI dispose désormais que toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du CGI, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III au CGI, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du même code dans les cas suivants :

1° à l'expédition ou à la livraison, les assujettis établis dans un autre Etat membre qui ont désigné un mandataire ponctuel ou les assujettis établis hors de la Communauté qui ont désigné un représentant conformément à l'article 289 A du CGI doivent donc souscrire une déclaration d'échanges de biens ;

2° à l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (CEE) n° 3330-91 un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes [Voir le I de l'article 41 sexies B de l'annexe IV au CGI].

Lorsque la personne établie hors de la Communauté est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté n'est pas tenue de s'identifier à la TVA en France conformément au II de l'article 95 de l'annexe III, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D de l'annexe III au CGI.

Ces dispositions ont été fixées par décret (n° 2002-28 du 8 janvier 2002).


Section 5 :

Entrée en vigueur


38.Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2002.

Le Directeur de la législation fiscale,

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


Annexe I


Texte de l'Article 57 de la loi de finances rectificative pour 2001

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 1° du I de l'article 258 D, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « ou identifié ».

B. - L'article 289 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « établie hors de France » sont remplacés par les mots : «  non établie dans la Communauté européenne » ;

2° Au second alinéa du I, les mots : « établies hors de France » sont remplacés par les mots : «  non établies dans la Communauté européenne » ;

3° Au II, après les mots : « le prestataire », sont insérés les mots : « non établi dans la Communauté européenne » et les mots : « incombant au redevable » sont remplacés par les mots  : « afférentes à l'opération en cause » ;

4° Au premier alinéa du III, les mots : « établies hors de France » sont remplacés par les mots : « non établies dans la Communauté européenne » ;

5° Au second alinéa du III, les mots : « tenu au paiement » sont remplacés par le mot : «  redevable ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Texte consolidé

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 258 D. - I. Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° - l'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi ou identifié en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ;

2° - inchangé

3° - inchangé

4° - inchangé

Art. 289 A. - I. Lorsqu'une personne non établie dans la Communauté européenne réalise des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et qui, en cas d'opérations imposables, est redevable de la taxe. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes non établies dans la Communauté européenne réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

II - Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans la Communauté européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.

III - Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans la Communauté européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.

Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.


Annexe II