B.O.I. N° 79 du 30 AVRIL 2003
Section III -
Entrée en vigueur du nouveau dispositif. Dispositions transitoires
I- Entrée en vigueur du nouveau dispositif
19.Le nouveau régime s'applique à toutes les locations de locaux nus, meublés ou garnis à usage d'habitation effectuées à compter du 1er janvier 2003.
Mais il est admis que les acomptes versés en 2002 pour les locations effectuées à partir du 1 er janvier 2003 ne soient pas soumis à la taxe.
Pour les locations en cours, les recettes encaissées qui se rapportent à une période commencée en 2002 et achevée en 2003 devront donc être réparties au prorata du temps.
II- Mesure transitoire
20.Il est admis que les bailleurs et exploitants dont l'activité de location, précédemment exonérée, devient, à compter du 1 er janvier 2003, obligatoirement soumise à la TVA en application du nouveau régime puissent bénéficier d'un délai supplémentaire pour apprécier en toute connaissance de cause les conséquences de leur nouveau statut de redevable de la TVA.
Dans un délai de 90 jours à compter de la publication de la présente instruction les bailleurs et exploitants précédemment exonérés mais offrant au moins trois des services visés au n° 9 ci-dessus ont la possibilité de renoncer à l'offre de l'un au moins de ces services pour demeurer exonérés du paiement de la taxe.
21.Dans l'hypothèse où les bailleurs et exploitants concernés ne renoncent pas effectivement à l'offre de l'un des services avant l'expiration du délai de 90 jours, l'absence de taxation, le cas échéant, de leurs opérations au titre de la période qui s'étend du 1 er janvier 2003 à la date d'expiration de ce délai ne sera pas remise en cause.
22.Dans cette situation, les bailleurs et exploitants concernés ne pourront toutefois exercer un droit à déduction qu'au titre de la taxe grevant les dépenses qui seront supportées après la date d'expiration de ce délai. De plus, le crédit de départ dont les bailleurs et exploitants concernés peuvent bénéficier (Cf. supra n° 16 et 17 ) sera déterminé à la date à laquelle ils soumettent effectivement leur activité à la taxe et au plus tard le jour suivant l'expiration du délai de 90 jours à compter de la date de la publication de la présente instruction.
23.Il est enfin rappelé que les bailleurs et exploitants dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile 2002 n'est pas supérieur à 76 300 €, ce qui les place en principe sous le régime de la franchise en base prévue par les dispositions de l'article 293 B du CGI, peuvent à tout moment opter pour le paiement de la TVA.
Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est formulée et couvre obligatoirement une période de deux années y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée (CGI, art. 293 F et BOI 3 F-2-99 , instruction du 29 juillet 1999).
Section IV -
Règlements des situations passées
24.Les rappels contestés notifiés sur le seul fondement du défaut d'une des prestations parahôtelières visées ci-dessus devront être abandonnés.
De la même façon, les rappels contestés notifiés sur le fondement du défaut d'immatriculation de l'exploitant au RCS devront être abandonnés.
Section V -
Contribution sur les revenus locatifs
25.Les locations de locaux nus, meublés ou garnis à usage d'habitation qui ne donnent pas lieu au paiement de la TVA entrent, toutes les conditions étant par ailleurs remplies, dans le champ d'application de la contribution sur les revenus locatifs visée aux articles 234 nonies et suivants du code général des impôts (cf. instruction administrative du 18 juin 2001, publiée au bulletin officiel des impôts 5 L-5-01 ).
Cela étant, seules les locations consenties par le propriétaire des locaux, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit réel d'habitation (emphytéose, par exemple) sont soumises à la contribution sur les revenus locatifs. La contribution n'est pas applicable aux revenus retirés de la sous-location consentie par le locataire principal, quand bien même cette sous-location serait, le cas échéant exonérée de la TVA.
Annoter :
DB 3 A-1152
DB 3 A-317
DB 3 D-1523
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé Le Floc'h Louboutin
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ANNEXE Article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 (Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 - JO du ? décembre 2002)
I. - Le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.