B.O.I. N° 22 DU 16 FEVRIER 2010
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 M-1-10
N° 22 DU 16 FEVRIER 2010
INSTRUCTION DU 8 FEVRIER 2010
TAXE SUR LES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DES VEHICULES. LOI N° 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008.
(C.G.I., art. 1599 quindecies à 1599 novodecies A)
NOR : ECE L 10 30003 J
Bureau D 2
PRESENTATION
L'article 72 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 modifie le régime de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue aux articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts (CGI), afin de prendre en compte la mise en place du nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV). Le déploiement du SIV a débuté à compter du 15 avril 2009 pour les véhicules neufs. A partir du 15 octobre 2009, les véhicules d'occasion seront inscrits sur celui-ci, à l'occasion d'un changement de propriétaire ou d'adresse, ou de toute autre modification affectant le certificat d'immatriculation. Le basculement du parc automobile français en circulation au sein du nouveau système se fera au fur et à mesure de ces opérations. La présente instruction commente les dispositions prévues par la loi précitée. • |
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INTRODUCTION
1.La délivrance de certificats d'immatriculation des véhicules donne lieu au prélèvement d'une taxe prévue aux articles 1599 quindecies et suivants du code général des impôts (CGI). Cette taxe est instituée au profit des régions.
2.Le nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV) remplace progressivement à compter du 15 avril 2009 l'actuel système du fichier national des immatriculations (FNI). Il s'accompagne du développement des procédures de téléservices pour limiter les démarches et attentes des usagers. Le nouveau système renforce le partenariat avec les professionnels du commerce automobile.
3.La mise en place du SIV a rendu nécessaire une mise à jour du régime de la taxe sur les certificats d'immatriculation. Cette mise à jour est effectuée par l'article 72 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
4.La réforme de la taxe sur les certificats d'immatriculation modifie les règles de son affectation (Chapitre 1), crée de nouveaux cas d'exonération (Chapitre 2), et prévoit plusieurs mesures relatives à la liquidation de la taxe (Chapitre 3).
5.Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération totale ou à hauteur de la moitié de la taxe décidée éventuellement par les conseils régionaux en vertu de l'article 1599 novodecies A du CGI, a été étendu à la taxe fixe due à l'occasion d'un changement de carburation permettant d'améliorer le bilan environnemental d'un véhicule (Chapitre 4).
CHAPITRE 1 :
LA MODIFICATION DES REGLES D'AFFECTATION DE LA TAXE
6.Avant le 1 er janvier 2009, la taxe était affectée à la région dans laquelle était délivré le certificat d'immatriculation. L'ancienne version de l'article R322-1 du code la route, modifié par le décret n° 2009-136 du 9 février 2009, fixait le lieu où devait être adressée la demande de certificat d'immatriculation par le propriétaire.
7.Le SIV donne désormais la possibilité au propriétaire du véhicule de procéder aux opérations d'immatriculation dans la préfecture de son choix, quelle que soit son adresse.
8.En conséquence et, afin de conserver au mieux les recettes des régions, le CGI prévoit à l'article 1599 quindecies que la taxe est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.
9.Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
10.Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région dans laquelle se situe l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.
11.Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
12.Enfin, la taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.
CHAPITRE 2 :
LES NOUVEAUX CAS D'EXONERATION DE LA TAXE
13.En application du 3 de l'article 1599 octodecies du CGI, la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules n'est pas due dans trois nouveaux cas.
14. La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation .
Cette exonération s'applique lorsque des erreurs de saisie ont été commises par l'administration ou par des professionnels habilités qui transmettent à l'administration, par voie électronique, les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de la taxe.
Il est précisé que l'exonération de la taxe vaut pour la délivrance du certificat d'immatriculation erroné, et non pour celle du certificat correctement établi. En pratique, les services compétents de la préfecture procèdent à la compensation des montants de taxes due sur les certificats délivrés, puis recouvrent ou remboursent, le cas échéant, la différence.
15. La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule .
La circulaire du ministère de la justice du 28 juillet 2004 relative au contrôle sanction automatisé prévoit la gratuité de la procédure d'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation suite à usurpation.
L'usager pourra obtenir un nouveau numéro d'immatriculation gratuitement, sur présentation aux services préfectoraux, d'un dépôt de plainte auprès des forces de l'ordre.
16. La taxe n'est pas due lorsque l'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1 er janvier 2009 .
La conversion spontanée de l'immatriculation dans le nouveau SIV, c'est-à-dire en l'absence de changements affectant le véhicule ou le titulaire du certificat qui nécessiteraient une nouvelle immatriculation, est autorisée. Cette opération est exonérée de la taxe.
17.Ces trois nouvelles exonérations s'appliquent également à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévue à l'article 1010 bis du CGI.
CHAPITRE 3 :
LES MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA TAXE
18. En application du 3° du 1 de l'article 1599 octodecies du CGI, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance du certificat en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule .
L'application d'une taxe fixe dans cette situation était auparavant uniquement prévue par la doctrine administrative DB 7 M 222, n° 21 .
19. En application du 4° du 1 de l'article 1599 octodecies du CGI, est également subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance du certificat en cas de modification de l'usage du véhicule .
La notion d'usage d'un véhicule (véhicule de l'administration civile de l'Etat, véhicule militaire, véhicule agricole ou véhicule de démonstration,…) est un nouvel élément d'application du SIV. Toute modification de cet usage entraîne une modification du certificat d'immatriculation qui doit être soumise à la perception de la taxe fixe.
20. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte .
Dans le cas d'évènements ayant pour conséquence l'application d'un montant de taxe identique, la taxe n'est recouvrée qu'une seule fois.
CHAPITRE 4 :
L'EXTENSION DE L'EXONERATION DE LA TAXE DECIDEE PAR LES CONSEILS REGIONAUX OU L'ASSEMBLEE DE CORSE
21.L'article 1599 novodecies A du CGI autorise le conseil régional ou l'assemblée de Corse, à exonérer totalement ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation, les véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicule (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou, du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
22.A compter du 1 er janvier 2009, l'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse, s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au précédent paragraphe.
23.Conformément au second alinéa de l'article 1599 novodecies A, le Conseil régional ou, selon le cas, l'Assemblée de Corse, ne peut limiter l'exonération à la seule taxe proportionnelle, la décision d'exonération s'applique automatiquement à la taxe fixe.
24.Les décisions d'exonération du Conseil régional, ou de l'Assemblée de Corse s'appliquent aux quatre sources d'énergie énumérées par l'article 1599 novodecies A, et de la même manière pour chaque type de véhicules concernés et pour chaque source d'énergie utilisée.
25.Les règles de liquidation de la taxe applicable à ces véhicules dans des situations autres que celles visées par l'article 1599 novodecies A du CGI, sont précisées dans l'instruction du 14 avril 1999 (BOI, 7 M-2-99, n° 76 du 22 avril 1999).
CHAPITRE 5 :
ENTREE EN VIGUEUR
26.Les dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009.
DB liées : 7 M 222 .
BOI liés : 7 M-2-99 , 7 M-3-08 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT