Date de début de publication du BOI : 22/04/1999
Identifiant juridique : 7M-2-99 
Références du document :  7M-2-99 
Annotations :  Lié au BOI 7M-1-10
Lié au BOI 7M-3-08

B.O.I. N° 76 du 22 AVRIL 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 M-2-99  

N° 76 du 22 AVRIL 1999

7 E./11 - M. 2221

INSTRUCTION DU 14 AVRIL 1999

TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES. TAXES ASSIMILEES AU DROIT DE TIMBRE. DOCUMENTS RELATIFS A LA CONDUITE
DES VEHICULES A MOTEUR. TAXE REGIONALE SUR LES CARTES GRISES. CHAMP D'APPLICATION. VEHICULES
EXONERES. VEHICULES FONCTIONNANT EXCLUSIVEMENT OU NON AU MOYEN DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, DU
GAZ NATUREL VEHICULES OU DU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
(LOI DE FINANCES POUR 1999, ART. 98)

(C.G.I., art. 1599 novodecies A )

NOR : ECO F 99 100595 J

[Bureau B 2]

L'article 1599 quindecies du code général des impôts assujettit à une taxe proportionnelle ou fixe qui est perçue au profit des régions la délivrance, dans leur ressort territorial, des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur, dits « cartes grises ».

La taxe régionale est exigible, sauf exceptions expressément prévues par la loi (DB 7M 2221 n°s 4 à 10 ), toutes les fois qu'une carte grise est délivrée par les services administratifs compétents.

Trois catégories de taux sont prévues pour la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation :

- un taux normal (CGI art. 1599 sexdecies I. 1 ; DB 7M 2221 n°s 13 et 14 ) ;

- des taux réduits (CGI art. 1599 sexdecies I. 2 et I. 3 ; DB 7M 2221 n°s 15 à 20 ) ;

- des taux fixes (CGI art. 1599 sexdecies I. 4, 1599 septdecies et 1599 octodecies ; DB 7M 2221 n°s 21 à 23 ).

Le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe est fixé chaque année par délibération du conseil régional. Ni les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent, ni les catégories auxquelles ces taux sont applicables (CGI art. 1599 novodecies) ne peuvent être modifiées par le conseil régional.

L'article 98 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998 - JO du 31 décembre 1998 p. 20078) donne aux conseils régionaux la possibilité, sur délibération, d'exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation, les véhicules qui fonctionnent exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié (CGI art. 1599 novodecies A nouveau).

Ce dispositif d'exonération appelle les commentaires suivants.


  A. VEHICULES CONCERNES


L'exonération totale ou de moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts est susceptible de bénéficier aux véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour lesquels un certificat d'immatriculation donnant lieu à la perception de la taxe proportionnelle à la puissance fiscale du véhicule est délivré dans le ressort territorial de la région ayant voté la mesure, en application des dispositions de l'article 98 de la loi de finances pour 1999.

En pratique, l'exonération totale ou de moitié bénéficie aux véhicules automobiles dont le certificat d'immatriculation donnant lieu, lors de sa délivrance au paiement de la taxe proportionnelle est revêtu à la rubrique « source d'énergie » d'une des mentions suivantes : EL (électricité), GN (gaz naturel), EN (bicarburation essence-gaz naturel), GP (gaz de pétrole liquéfié en tant que carburant exclusif) ou EG (bicarburation essence-GPL).


  B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION



  I. L'adoption de l'exonération


Aux termes de l'article 98 de la loi de finances pour 1999, l'application de l'exonération totale ou de moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation en faveur des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié est subordonnée à une délibération du conseil régional (CGI art. 1599 novodecies A nouveau).


  II. Portée de la mesure


Le conseil régional a le choix entre l'exonération totale des véhicules susceptibles d'en bénéficier ou l'exonération de ceux-ci à concurrence de la moitié du montant de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation.

L'exonération est applicable à toutes les délivrances de certificats d'immatriculation donnant lieu au paiement de la taxe proportionnelle qui sont afférentes à tous les véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié (cf. supra A).

Dans ces conditions, la mesure s'applique dès lors que la taxe proportionnelle à la puissance fiscale des véhicules est exigible (immatriculations à caractère définitif dans les séries normales françaises de véhicules neufs ou d'occasion suite à changement de propriétaire) au taux normal, c'est-à-dire égal à un taux unitaire par cheval-vapeur (DB 7M 2221 n°s 13 et 14 ), ou à ce taux réduit de moitié en raison de la catégorie des véhicules immatriculés (véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, tracteurs non agricoles, motocyclettes ; DB 7M 2221 n°s 15 à 18 ) ou de l'âge du véhicule (véhicules ayant plus de dix ans d'âge ; DB 7M 2221 n° 19 ).

En revanche, elle ne concerne pas les certificats d'immatriculation assujettis, lors de leur délivrance, à une taxe fixe (séries spéciales afférentes notamment à des immatriculations provisoires ou temporaires, duplicata ; DB 7M 2221 n°s 21 à 23 ).

S'agissant, toutefois, des duplicata de cartes grises ayant bénéficié d'une exonération totale ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle ou susceptibles d'en bénéficier, ces documents sont :

- soit exonérés en totalité de la taxe fixe normalement due (CGI art. 1599 octodecies 1-1° et 2) si le conseil régional a voté une exonération totale de la taxe proportionnelle afférente aux primata ;

- soit assujettis au paiement de cette taxe fixe, en cas d'adoption d'une exonération de moitié de la taxe proportionnelle ; toutefois, si la taxe fixe se trouve excéder la taxe proportionnelle normalement exigible au titre de l'immatriculation du véhicule concerné, la perception est limitée au montant de la taxe proportionnelle (DB 7M 2221 n° 23 ).

Enfin, il n'est pas possible pour un conseil régional de voter une exonération qui ne s'appliquerait qu'à une ou deux des trois sources d'énergie énumérées par l'article 98 de la loi de finances pour 1999, ou qui serait totale pour certains véhicules et partielle pour d'autres, ou encore qui ne concernerait qu'une partie des certificats d'immatriculation assujettis à la taxe proportionnelle et afférents à des véhicules susceptibles de bénéficier de l'exonération.

Entrée en vigueur

L'exonération totale ou à concurrence de la moitié du montant de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation en faveur des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié est susceptible de s'appliquer aux certificats d'immatriculation délivrés à compter de l'entrée en vigueur des délibérations des conseils régionaux intervenues à compter du 1er janvier 1999.

Annoter : documentation de base 7M 2221 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN