B.O.I. N° 137 du 30 JUILLET 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-6-01
N° 137 du 30 JUILLET 2001
7 E./21 - G
INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001
MUTATIONS À TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EXONÉRATIONS ET REGIMES SPECIAUX. EXONÉRATIONS EN
RAISON DE LA NATURE DES BIENS TRANSMIS. TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES.
(C.G.I., art. 789 A, 789 B, 1840 G nonies)
NOR : ECO F 01 100 30 J
[Bureau B 2]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 11 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 31 décembre 1999, JO du 31 décembre 1999, p. 19916 et 19917) modifié par l'article 5 de la loi de finances pour 2001 institue une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (CGI, art. 789 A) ou sous la forme individuelle (CGI, art. 789 B). Cette exonération partielle, qui ne s'applique ni pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, ni en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l'entreprise est exploitée au travers d'une société ou sous la forme individuelle. Par ailleurs, le décret n° 2001-363 du 23 avril 2001 (JO du 28 avril 2001, p. 6727 et suiv.) précise les obligations déclaratives des redevables et des sociétés concernant l'exonération partielle applicable aux parts ou actions de sociétés visées à l'article 789 A et celles applicables aux transmissions d'entreprises individuelles visées à l'article 789 B du code général des impôts. L'article 5 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) modifie les articles 789 A, 789 B et 1840 G nonies du code général des impôts : - en réduisant de huit ans à deux ans la durée minimale de l'engagement collectif de conservation et de trois ans à deux ans la durée minimale de détention de l'entreprise individuelle par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ; - en réduisant de huit ans à six ans le délai de conservation par les héritiers des titres ou de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle ; - en remplaçant le droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie perçu en cas de non-respect des engagements pris par les héritiers par un droit supplémentaire égal : • à 20 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement ; • à 10 % de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette même date ; • à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la cinquième ou la sixième année. Ces dispositions appellent les commentaires suivants. • |
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CHAPITRE PREMIER
TRANSMISSION PAR DÉCÈS DES PARTS OU ACTIONS DE SOCIÉTÉS (CGI, ART. 789 A ET 1840 G NONIES)
1.Il résulte des dispositions de l'article 789 A du code général des impôts que sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du même code lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès.
A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
SECTION 1
Mutations et biens concernés
2.Les biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle de droits de mutation par décès prévue à l'article 789 A du code général des impôts sont les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
A cet égard, le régime d'imposition de la société est sans incidence pour l'application de la mesure.
3.Par ailleurs, l'activité financière des sociétés holdings exclut normalement ces dernières du champ d'application de l'exonération partielle.
Toutefois, les dispositions de l'article 789 A précité sont applicables aux transmissions par décès de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leurs groupes de sociétés, toutes les autres conditions posées pour l'octroi de cette mesure devant être remplies.
Ainsi, les sociétés holdings admises au bénéfice de l'exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ;
- et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers 1 .
Ces holdings actifs s'opposent aux holdings passifs qui sont exclus du bénéfice de l'exonération partielle en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier.