B.O.I. N° 35 du 23 FEVRIER 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 S-3-04
N° 35 du 23 FEVRIER 2004
IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE. EXONERATION PARTIELLE DES PARTS OU ACTIONS DE
SOCIETES OBJETS D'UN ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION. CONDITIONS D'APPLICATION. (LOI N° 2003-721
DU 1
er
AOUT 2003 POUR L'INITIATIVE ECONOMIQUE, ART. 47)
(C.G.I., art. 885 I bis)
NOR : BUD F 04 10009J
Bureau B 2
PRESENTATION
L'article 47 de la loi pour l'initiative économique (n° 2003-721 du 1 er août 2003, JO n° 179 du 5 août 2003), codifié à l'article 885 I bis du code général des impôts (CGI), exonère sous certaines conditions d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l'objet d'un engagement collectif de conservation. Cette instruction présente les conditions d'application de ce nouveau dispositif. • |
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Les articles cités dans la présente instruction appartiennent, sauf indication contraire, au code général des impôts.
Section 1 :
Sociétés dont les titres peuvent faire l'objet de l'engagement collectif de conservation mentionné à l'article 885 I bis
A. SOCIETES CONCERNEES
1. Nature de l'activité
1.Les biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle d'ISF, prévue à l'article 885 I bis, sont les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pour l'appréciation de la nature de ces activités, il convient de se reporter aux indications données DB 7 S 3311 n° 2 et suivants.
Il est précisé que le régime d'imposition de ces sociétés est sans incidence pour l'application de la mesure.
Par ailleurs, il n'est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités précitées. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante.
2. Sociétés et biens exclus du régime de faveur
2.Les titres de sociétés ayant une activité civile prépondérante ne peuvent pas bénéficier du régime de faveur.
Il en est de même des entreprises individuelles et des sociétés unipersonnelles qui sont de fait exclues du dispositif dans la mesure où le mode de détention du capital de telles sociétés est incompatible avec l'existence de l'engagement prévu par l'article 885 I bis.
B. CAS PARTICULIER DES SOCIETES HOLDING
3.L'activité financière des sociétés holding exclut normalement ces dernières du champ d'application de l'exonération partielle.
Toutefois, les dispositions de l'article 885 I bis sont applicables aux participations détenues par des sociétés holding animatrices de leurs groupes de sociétés, toutes les autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur devant par ailleurs être remplies.
Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
- et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Ces sociétés holding actives s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l'exonération partielle en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base 7 S 3323 n° 15 à 20 .
A noter que le caractère animateur d'une société holding s'apprécie dans les mêmes conditions pour l'application des articles 787-B (789-A avant le 1 er janvier 2004), 885-I bis et 885 0 bis.
Section 2 :
Conditions d'application du régime de faveur
A. LES PERSONNES SIGNATAIRES DE L'ENGAGEMENT
Compte tenu de la nature collective de l'engagement, celui-ci doit être souscrit par au moins deux personnes propriétaires de titres qu'il s'agisse de personne physique ou de personne morale.
1. Personnes physiques concernées
4.Aucun seuil de détention individuel n'est exigé. De plus, le fait que ces titres constituent pour l'un des signataires un bien professionnel, exonéré à ce titre d'ISF, est sans incidence sur l'application du régime de faveur aux autres signataires.
Dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété, l'engagement de conservation doit être souscrit conjointement par l'usufruitier et par le nu-propriétaire des titres. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le point de départ de l'engagement de conservation restera constitué, pour le titulaire de la pleine propriété ainsi reconstituée, par la date de souscription de l'engagement initial.
Lorsque les titres susceptibles de bénéficier du régime de faveur sont détenus par un mineur dont les biens font l'objet d'une administration légale pure et simple (article 389-1 du code civil), chacun des deux parents peut souscrire seul l'engagement au nom de son enfant mineur.
En effet, la souscription d'un engagement collectif de conservation s'analyse sur un plan civil en un acte d'administration.
Pour le même motif, en cas d'administration légale sous contrôle judiciaire des biens d'un enfant mineur (article 389-2 du code civil), le parent administrant le patrimoine du mineur a la capacité de signer pour le compte du mineur un engagement collectif de conservation sans autorisation du juge des tutelles.
Si les titres constituent des biens communs, c'est l'époux associé ou l'un des deux époux s'ils ont tous les deux la qualité d'associé qui a la capacité de signer l'engagement collectif de conservation. Il est précisé que l'époux non signataire, qu'il ait ou non la qualité d'associé, est réputé pour l'application du dispositif de l'article 885-I bis signataire de l'engagement.
5.Par ailleurs, l'engagement collectif de conservation des parts ou actions de sociétés doit être pris par l'associé pour lui et ses ayants cause à titre gratuit 1 . En cas de décès de l'associé ou de donation de titres, les héritiers ou les donataires sont donc tenus au respect de l'engagement collectif de conservation jusqu'au terme de celui-ci.
A cet égard, il est souligné que ces héritiers et donataires sont réputés associés signataires de l'engagement. A ce titre, l'antériorité de l'engagement leur est acquise. Ils sont donc susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle dès l'année suivant celle de la transmission à titre gratuit sans procéder à la signature d'un nouvel engagement sur les titres transmis.
2. Personnes morales concernées
6.Un engagement collectif de conservation peut être souscrit par une personne morale. Il est précisé que cette personne morale peut être une société interposée entre un redevable de l'ISF et la société dont les titres font l'objet de l'engagement.
En toute hypothèse, l'engagement doit être pris par une personne morale qui détient directement la participation dans la société dont les titres font l'objet de l'engagement de conservation.
B. CONDITIONS DE FORME DE L'ENGAGEMENT
7.L'engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte (acte authentique ou acte sous seing privé) et doit être enregistré dans les conditions prévues par l'article 658 pour être opposable à l'administration.
Par ailleurs, si l'engagement porte sur des titres admis à la négociation sur un marché réglementé, celui-ci doit être communiqué à l'Autorité des marchés financiers conformément aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce (cf. annexe I). A défaut, l'exonération partielle prévue par l'article 885 I bis n'est pas applicable.
C. OBJET ET DUREE DE L'ENGAGEMENT
1. Caractère figé de l'engagement
8.L'engagement de conservation, comportant le nombre de titres que les associés ont entendu garder collectivement, est figé dès l'enregistrement de l'acte qui le constate auprès de l'administration ou dès la signature s'agissant d'un acte authentique.
Dès lors, les signataires d'un engagement collectif de conservation ne peuvent soumettre à cet engagement de nouvelles parts ou actions, à l'exception de celles reçues dans le cadre d'une augmentation de capital résultant de l'incorporation de réserves dès lors que l'attribution d'actions est effectuée aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital et que les attributaires les conservent pendant la durée restant à courir de l'engagement de conservation.
De même, il est admis que l'engagement n'est pas remis en cause en cas d'augmentation du nombre d'actions motivée par une diminution à due concurrence de la valeur nominale de chaque action. Bien entendu, dans cette hypothèse, l'engagement doit se poursuivre sur les titres reçus en contrepartie de la réalisation de cette opération.
En revanche, aucun autre associé de la société, qui n'a pas souscrit initialement cet engagement collectif de conservation, ne peut devenir membre de l'engagement pendant le délai de l'engagement sauf en qualité d'ayants cause à titre gratuit d'un signataire (cf. n° 10 ).
Néanmoins, un ou plusieurs associés qui ont déjà souscrit un engagement peuvent signer avec d'autres associés un nouvel engagement collectif de conservation afin de permettre à ces derniers de bénéficier, le cas échéant, de l'exonération partielle d'ISF, les autres conditions étant, par ailleurs supposées remplies. Ainsi, un titre d'une société peut faire l'objet de plusieurs engagements différents.
2. Pourcentages de participations requis
9.Lorsque les titres de la société sont admis à la négociation sur un marché réglementé, le seuil minimum de 20 % concerne les droits de vote et les droits financiers soumis à l'engagement collectif de conservation. Pour le calcul de la quotité des droits de vote et de droits financiers, il convient de se reporter à l'instruction 7 G-6-01 n° 12 à 14 .
La même règle s'applique pour les titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé étranger.
En revanche, pour les sociétés non cotées, le seuil de 34 % doit concerner les parts ou actions de la société exploitante dont les titres sont soumis à l'engagement. En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte les fractionnements d'actions précitées, c'est-à-dire droit de vote et droits financiers, dès lors que ces titres ne constituent pas des actions.
En tout état de cause, pour le calcul des seuils de 20 % et 34 %, il est tenu compte des titres, objets de l'engagement de conservation, détenus par l'ensemble des associés signataires de cet engagement.
3. Transmissions sans incidence sur l'exonération partielle
10.L'engagement collectif de conservation se poursuit dans l'hypothèse de cession de titres soumis à l'engagement qui interviennent entre les associés signataires de cet engagement ou leurs ayants cause à titre gratuit.
Par ailleurs, il est admis que l'engagement de conservation se poursuive également en cas de donation de titres à des personnes non signataires de l'engagement.
A cet égard, il est souligné que la qualité d'associé de l'engagement de tels cessionnaires leur permet de bénéficier de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession et de l'antériorité de l'engagement en contrepartie de la poursuite de l'engagement de conservation jusqu'à son terme.
En cas de décès d'un associé signataire ou de donation, la transmission des titres aux bénéficiaires non signataires emporte des conséquences identiques.
Dans l'hypothèse où un associé signataire a procédé à la cession ou à la donation de l'ensemble des titres soumis à l'engagement qu'il détient, ce dernier préserve sa qualité de signataire pour procéder ultérieurement à une nouvelle acquisition de titres soumis à l'engagement sans que le régime de faveur soit remis en cause.
En revanche, il est précisé que les autres cessions de titres remettent en cause le bénéfice de l'engagement (cf. n° 24 ).
4. Durée de l'engagement
a) Durée initiale de l'engagement
11.L'engagement de conservation doit porter sur un ensemble de titres que les associés signataires ont entendu garder collectivement pendant au moins six ans.
Cette durée s'apprécie de date à date à compter, selon les cas, de la date de l'acte s'il s'agit d'un acte authentique ou de son enregistrement s'il s'agit d'un acte sous seing privé.
b) Modification ou prorogation de la durée de l'engagement
12.La durée initiale de l'engagement peut être modifiée par un avenant sans pouvoir néanmoins être ramenée à une durée de moins de six ans. De tels avenants doivent être enregistrés auprès de l'administration pour lui être opposable avant le terme de l'engagement initial.
Ainsi, la durée de l'engagement peut être prorogée de façon expresse. Les associés de l'engagement peuvent prévoir également dès l'origine une prorogation tacite pour une durée déterminée de l'engagement collectif de conservation. Le terme de l'engagement pourra être constitué par la réalisation d'un événement.
En toute hypothèse la dénonciation d'une prorogation devra être notifiée à l'administration pour lui être opposable.
D. EXERCICE D'UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE PAR L'UN DES SIGNATAIRES DE L'ENGAGEMENT
13.Le bénéfice de l'exonération partielle d'ISF est subordonné à l'exercice continu et effectif pendant la durée de l'engagement par l'un des associés signataires ou réputés signataires ou l'un de leurs ayants causes à titre gratuit titulaire de titres objets de l'engagement transmis par décès ou par donation :
- d'une activité professionnelle principale si la société est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter,
- ou, d'une fonction énumérée au 1° de l'article 885 O bis si cette société est soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.
Il n'est pas exigé que la direction de la société soit effectivement exercée par la même personne pendant toute la durée de l'engagement de conservation.
Il est admis qu'en cas de changement de direction provoquant une vacance qui n'excède pas 3 mois, la condition de continuité de l'exercice de la fonction de direction n'est pas remise en cause.
En ce qui concerne la notion d'activité professionnelle exercée à titre principal et la définition des fonctions de direction énumérées au 1° de l'article 885 O bis, il convient de se reporter aux paragraphes 29 à 37 du BOI 7 G-6-01 précité.
14.L'article 885 I bis n'impose pas de condition tenant à la rémunération perçue par l'associé signataire dirigeant.
15.Enfin, la fonction de direction dans la société dont les titres font l'objet d'un engagement collectif de conservation peut être exercée par une personne morale.