Date de début de publication du BOI : 11/01/2010
Identifiant juridique : 3A-1-10 
Références du document :  3A-1-10 
Annotations :  Lié au BOI 3A-4-12
Lié au BOI 3A-2-11
Lié au Rescrit N°2012/27

B.O.I. N° 4 DU 11 JANVIER 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 A-1-10  

N° 4 DU 11 JANVIER 2010

INSTRUCTION DU 4 JANVIER 2010

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D'APPLICATION. TERRITORIALITE DES PRESTATIONS DE SERVICES. EXIGIBILITE. REDEVABLE. OBLIGATIONS.

(C.G.I., art. 259-0 à 259 D, 269, 286 ter, 287, 289 B, 289 C, 1649 quater B quater et 1788 A)

NOR : ECE L 10 30001 J

DGFiP Bureaux D1, CF3, GF-2A ; DGDDI



PRESENTATION


La présente instruction a pour objet de présenter d'une part, les nouvelles règles concernant le lieu des prestations de services, et d'autre part, les modalités déclaratives afférentes à la nouvelle déclaration d'échange de services baptisée déclaration européenne de services (DES), telles qu'issues de la transposition en droit interne des dispositions des directives 2008/8/CE et 2008/117/CE du Conseil respectivement du 12 février 2008 et du 16 décembre 2008 par l'article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

A compter du 1 er janvier 2010, le nouvel article 259 du code général des impôts pose un nouveau principe général selon lequel le lieu des services entre assujettis est situé au lieu d'établissement du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire. Lorsque le prestataire n'est pas établi en France, c'est le preneur qui est redevable de la taxe. Dans l'hypothèse où le prestataire et le preneur redevable sont établis dans des États membres différents de l'Union européenne, ces prestations devront être déclarées sur la DES. Pour les services fournis à une personne non assujettie, le lieu de ces services reste en principe le lieu d'établissement du prestataire.

Par dérogation à ces principes généraux, le lieu de certains services est défini par des règles spécifiques.

Des commentaires seront apportés, le moment venu, pour celles des modifications induites par la directive, qui entreront en vigueur respectivement aux 1 er janvier 2011, 2013 et 2015.

Sauf précisions particulières, la présente instruction n'a pas pour objet de modifier les exonérations actuellement applicables.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : LIEU DES PRESTATIONS DE SERVICES
 
8
Section 1 : Définition des notions
 
8
A. NOTION D'ASSUJETTI
 
9
B. NOTION DE SIEGE ECONOMIQUE ET D'ETABLISSEMENT STABLE
 
13
  I. Définition du siège économique
 
13
  II. Définition de l'établissement stable 1 6
 
C. NOTION DE DOMICILE ET DE RESIDENCE HABITUELLE
 
19
  I. Définition du domicile
 
19
  II. Définition de la résidence habituelle
 
20
Section 2 : Règles générales
 
21
A. LIEU DES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES A UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL
 
21
  I. En fonction du lieu d'établissement du preneur assujetti
 
21
     1. Règle de territorialité
 
21
     2. Services visés
 
26
     3. Cas de certaines prestations de services utilisées ou exploitées hors de la Communauté
 
27
  II. Notion d'assujetti agissant en tant que tel
 
28
B. LIEU DES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES A UNE PERSONNE NON ASSUJETTIE
 
33
Section 3 : Dérogations aux règles générales
 
38
A. DEROGATIONS A LA REGLE GENERALE REGISSANT LE LIEU DES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES TANT A DES ASSUJETTIS QU'A DES PERSONNES NON ASSUJETTIES
 
40
  I. Les locations de moyens de transport (art. 259 A-1°)
 
41
     1. Définition du moyen de transport 4 1
 
     2. Locations imposables
 
45
  II. Les services se rattachant à un bien immeuble (art. 259 A-2°)
 
54
     1. Services expressément visés à l'article 259 A-2° comme devant être taxés au lieu de l'immeuble
 
56
     2. Autres services se rattachant à l'immeuble
 
57
  III. Les prestations de transport de passagers (art. 259 A-4°)
 
68
  IV. Les prestations de services ayant pour objet les activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires ou expositions, y compris les prestations des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations accessoires à ces activités (art. 259 A-5°a)
 
70
  V. Les ventes à consommer sur place (art. 259 A-5°b et c)
 
83
     1. Définition
 
83
     2. Lieu d'imposition des ventes à consommer sur place, à l'exception de celles  matériellement exécutées à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de  la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté
 
85
     3. Lieu d'imposition des ventes à consommer sur place matériellement exécutées à bord de navires, d'aéronefs ou de trains
 
88
  VI. Les prestations uniques des agences de voyages (art. 259 A-8°)
 
97
B. DEROGATIONS AUX REGLES GENERALES REGISSANT LE LIEU DES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES A DES PERSONNES NON ASSUJETTIES
 
102
  I. Les prestations de transport intracommunautaire de biens (art. 259 A-3°)
 
104
  II. Les prestations de transport de biens autre qu'intracommunautaire (art. 259 A-4°)
 
108
  III. Les prestations accessoires aux transports (art. 259 A-6°-a)
 
111
  IV. Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels (art. 259 A-6°-b)
 
113
  V. Les prestations réalisées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui (art. 259 A-7°)
 
115
  VI. Les prestations désignées à l'article 259 B
 
117
     1. Précisions et solutions diverses relatives à ces prestations
 
121
      a ) Cession et concession de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires (art. 259 B-1°)
 
121
      b ) Location de biens meubles corporels autres que des moyens de transport (art. 259 B-2°)
 
122
      c ) Prestations de publicité (art. 259 B-3°)
 
123
      d ) Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines, y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables (art. 259 B-4°) 13 1
 
      e ) Traitement de données et fournitures d'information (art. 259 B-5°)
 
136
      f ) Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-fort (art. 259 B-6°)
 
137
      g ) Mise à disposition de personnel (art. 259 B-7°)
 
140
      h ) Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné à l'article 259 B (art. 259 B-9°)
 
141
      i ) Prestations de télécommunication (art. 259 B-10°)
 
142
      j ) Services de radiodiffusion et de télévision (art. 259 B-11°)
 
145
      k ) Services fournis par voie électronique (art. 259 B-12°)
 
146
  l ) Accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés (art. 259 B-13°)
 
148
     2. Récapitulatif sur le lieu d'imposition des prestations visées à l'article 259 B
 
149
  VII. Les services fournis par voie électronique (art. 259 D)
 
152
  VIII. Les prestations désignées à l'article 259 C 15 5
 
     1. Nature des services visés
 
155
     2. Notion d'utilisation ou d'exploitation effectives
 
159
  IX. Cas particulier des prestations de services rendues à des organisations internationales établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France
 
161
Section 4 : Territorialité des prestations de services dans le cadre de relations avec les  départements d'outre-mer (DOM)
 
163
A. RELATIONS ENTRE DOM ET METROPOLE
 
164
B. RELATIONS ENTRE DOM ET AUTRES PAYS
 
166
CHAPITRE 2 : FAIT GENERATEUR, EXIGIBILITE ET REDEVABLES DE LA TAXE
 
167
Section 1 : Fait générateur et exigibilité des prestations visées à l'article 259-1°
 
171
A. FAIT GENERATEUR
 
172
B. EXIGIBILITE
 
174
Section 2 : Redevable de la taxe
 
177
A. NOTION D'ASSUJETTI ETABLI EN FRANCE POUR LES BESOINS DE LA DETERMINATION  DU REDEVABLE
 
179
     1. Définition
 
179
     2. Conséquences de l'attractivité du siège ou de l'établissement stable participant
 
181
      a. Au regard du chiffre d'affaires à déclarer
 
181
      b. Au regard du droit à déduction
 
182
B. DETERMINATION DU REDEVABLE
 
184
  I. Autoliquidation : art. 283-2
 
184
  II. Articulation avec les autres régimes d'autoliquidation
 
188
     1. Article 283-1, 2 nd alinéa 
 
188
     2. Article 283-2 sexies : prestations à façon sur déchets neufs d'industrie et  matières de récupération
 
191
C. SOLIDARITE DE PAIEMENT
 
195
CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DES REDEVABLES
 
197
Section 1 : Identification des assujettis (art. 286 ter)
 
197
Section 2 : Déclarations de recettes (art. 287)
 
205
Section 3 : Facturation (art. 289)
 
210