B.O.I. N° 4 DU 11 JANVIER 2010
2. Conséquences de l'attractivité du siège ou de l'établissement stable participant
a. Au regard du chiffre d'affaires à déclarer.
181.Lorsque l'assujetti est considéré comme établi en France pour les besoins de la détermination du redevable, du fait de la présence de son siège ou d'un établissement stable participant à la réalisation de l'opération, la TVA afférente à cette opération doit être déclarée par le siège ou cet établissement stable sur sa propre déclaration de recettes (art. 287), alors même que cette opération ne relève pas du chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination du résultat imposable en matière d'impôt direct 50 .
b. Au regard du droit à déduction.
182.Les notions d''attractivité du siège économique et de l'établissement stable n'ont de portée qu'au regard de la détermination du redevable de la TVA. Elles demeurent donc sans incidence sur la détermination des droits à déduction.
Ainsi, en cas d'attractivité de l'établissement stable situé en France, le chiffre d'affaires correspondant aux prestations fournies par son siège situé hors de France ne doit pas être pris en compte pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire de l'établissement stable tel qu'il résulte des dispositions de l'article 206.III.3 de l'annexe II au CGI, alors même que l'établissement est redevable de la taxe à raison de ces mêmes prestations.
183.De même, lorsqu'un assujetti a son siège économique en France, le chiffre d'affaires correspondant aux prestations fournies par ses établissements stables situés hors de France et pour lesquelles ce siège est redevable de la taxe ne doit pas être pris en compte pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire du siège tel qu'il résulte des dispositions de l'article 206.III.3 de l'annexe II au CGI.
B. DETERMINATION DU REDEVABLE
I. Autoliquidation : art. 283-2
184.L'article 283-2 modifié par l'article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 prévoit que le preneur assujetti au sens de l'article 259-0, qu'il s'agisse d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie identifiée à la TVA, est le redevable de la TVA au titre des services visés à l'article 259-1° lorsqu'ils lui sont fournis par un prestataire non établi en France au sens de l'article 283-0 (cf. § 179 ).
185.Sont concernées par ces dispositions, les prestations de services qui réunissent les conditions suivantes :
- être fournies à un assujetti au sens des articles 256 A et 259-0 (cf. § 9 ) qui agit en tant que tel au sens du § 28, le fait que cet assujetti réalise des opérations exonérées ou bénéficie d'une franchise ou d'un régime particulier (régime forfaitaire agricole, PBRD) n'ayant aucune incidence ;
- être situées en France en application de la règle générale de l'article 259-1°. Sont donc exclues les locations de moyens de transport de courte durée (259 A-1°), les services se rattachant à un immeuble (259 A-2°), les prestations de transport de passagers (259 A-4°), les prestations ayant pour objet une activité culturelle, artistique, sportive, scientifique, éducative, de divertissement ou similaires, leurs prestations accessoires ainsi que leur organisation (259 A-5°-a), les ventes à consommer sur place (259 A-5°-b et c), les prestations des agences de voyages (259 A-8°) ;
- être réalisées par un prestataire qui n'est pas établi en France, c'est-à-dire qui n'a en France, ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel le service est fourni (ou participant à la réalisation de la prestation) ni, à défaut que la prestation soit rendue à partir d'un établissement hors de France, son domicile ou sa résidence habituelle.
186. Précisions :
- les départements français d'outre-mer (DOM) et la principauté de Monaco ne sont pas considérés comme des territoires tiers même si les relations avec les DOM et Monaco peuvent être régies par des dispositions spécifiques. Aussi, les dispositions de l'article 283-2 ne sont pas applicables lorsque le preneur assujetti est établi dans un DOM ou à Monaco et le prestataire en métropole, ce dernier étant dès lors le redevable de la taxe. De même, le prestataire établi dans un DOM ou à Monaco qui fournit un service relevant du principe général de l'article 259-1° à un preneur établi en France métropolitaine reste redevable de la taxe ;
- la tolérance administrative du répondant (cf. BOI 3 A-9-06 ) ne trouve plus à s'appliquer lorsque la taxe est due par le preneur sur le fondement de l'article 283-2 ;
- le fait que le prestataire établi dans un autre Etat membre n'ait pas déclaré la prestation de services sur la déclaration européenne de services qu'il doit déposer dans son Etat d'établissement ne dispense pas le preneur établi en France d'autoliquider la TVA afférente à cette prestation de services conformément aux dispositions de l'article 283-2 au titre de la période au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe est intervenue ;
- le défaut d'autoliquidation est sanctionné dans les conditions du 4 de l'article 1788 A.
187.Sur les modalités de déclaration de la TVA, cf. § 205 .
II. Articulation avec les autres régimes d'autoliquidation 51
1. Article 283-1, 2 nd alinéa
188.Conformément aux dispositions de l'article 283-1, second alinéa, en vigueur depuis le 1 er septembre 2006 52 , la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France.
189.A compter du 1 er janvier 2010, l'article 102 de la loi de finances pour 2010 modifie les dispositions de l'article 283-1, second alinéa, de sorte que l'autoliquidation sur ce fondement ne concerne plus que les seules prestations qui ne relèvent pas de l'article 283-2 ou du régime spécial d'autoliquidation du 283-2 sexies pour les prestations à façon sur déchets neufs d'industrie et matières de récupération (Cf. BOI 3 A-7-08 ) et dont le preneur est un assujetti qui agit en tant que tel au sens du § 28.
Exemple 36 : un prestataire non établi en France mais dans un autre Etat membre de la Communauté européenne fournit une prestation de transport de biens dont les lieux de départ et d'arrivée sont situés en France à un assujetti établi et identifié à la TVA en France. Jusqu'au 31 décembre 2009, la prestation de transport relève des dispositions de l'article 259 A-3° bis et le redevable est désigné conformément aux dispositions de l'article 283-1 2 nd alinéa. A compter du 1 er janvier 2010, la prestation de transport relève des dispositions de l'article 259-1° et le redevable est désigné conformément aux dispositions de l'article 283-2.
190. Sous réserve du §179, les commentaires relatifs à ce régime d'autoliquidation publiés dans l'instruction 3 A-9-06 précitée conservent leur portée s'agissant notamment des restrictions au champ d'application du dispositif (cf. § 4 de la dite instruction) ou du mécanisme du répondant.
Exemple 37 : les locations de locaux nus, soumises sur option à la TVA en France (art. 259-2° et 260-2°), sont exclues du champ de l'autoliquidation visée à l'article 283-2 dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'article 259-1°, et sont également exclues du champ de l'autoliquidation de l'article 283-1 2 nd alinéa conformément au § 4 de l'instruction 3 A-9-06 .
2. Article 283-2 sexies : prestations à façon sur déchets neufs d'industrie et matières de récupération
191.Conformément aux dispositions de l'article 283-2 sexies, le preneur est redevable de la taxe afférente aux prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, lorsqu'il est identifié à la TVA en France. Le lieu d'établissement du prestataire n'a aucune incidence.
192.Or, au regard des règles de territorialité en vigueur à compter du 1 er janvier 2010, les prestations de façon portant sur des biens meubles corporels, tels que des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, relèvent du principe général visé à l'article 259-1° lorsqu'elles sont réalisées entre assujettis.
193.Dans l'hypothèse où de telles prestations sont réalisées par des prestataires non établis en France, la taxe est due par le preneur assujetti sur le fondement de l'article 283-2. La taxe est autoliquidée par le preneur sur le fondement de l'article 283-2 sexies lorsqu'ils sont établis en France.
194.Récapitulatif des règles de détermination du redevable pour les services rendus à des assujettis :
Etat CE : désigne un Etat de la Communauté européenne autre que la France.
Pays tiers : pays n'appartenant pas à la Communauté européenne et territoire d'un Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne (art. 256-0 du CGI).
Preneur : client direct du prestataire au sens du paragraphe 25.
C. SOLIDARITE DE PAIEMENT
195.Jusqu'au 31 décembre 2009, l'article 283-4 bis prévoyait un mécanisme de solidarité de paiement entre l'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens, et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la TVA due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse, et la personne redevable de la taxe (Cf. BOI 3 A-7-07 ).
196.A compter du 1 er janvier 2010, les dispositions de cet article sont modifiées afin d'étendre dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties le mécanisme de solidarité de paiement existant pour les livraisons de biens aux prestations de services (article 283-4 bis issu de l'article 93 de la loi de finances rectificatives pour 2006 n° 2006-1771 du 30 décembre 2006).
A cet égard, les commentaires des § 34 à 53 de l'instruction du 30 novembre 2007 publiée au Bulletin officiel des impôts 3 A-7-07 , s'appliquent, au cas par cas, dans les mêmes conditions aux prestations de services 53 .
Exemple 38 : acquisition par un assujetti A établi en France auprès d'un prestataire établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne que la France de droits d'auteur, opération sur laquelle il est redevable de la taxe en application de l'article 283-2. Cet assujetti A, sans avoir autoliquidé la taxe, revend ce droit sans en acquitter la taxe à un preneur B assujetti en France qui, par hypothèse, savait ou ne pouvait ignorer l'existence d'une fraude. L'administration fiscale peut mettre en œuvre les dispositions de l'article 283-4 bis à l'encontre de B, qui sera solidaire du paiement de la TVA sur son achat de services auprès de A.