Date de début de publication du BOI : 11/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 41 du 11 AVRIL 2008

  3. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible

41.La société au capital de laquelle le redevable souscrit ne doit exercer, en principe, aucune des activités qui sont exclues du champ d'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune.

Néanmoins, il est admis que la condition d'exclusivité prévue à l'article 885-0 V bis est respectée lorsqu'une activité, a priori non éligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité éligible.

A cet égard, il est précisé qu'une activité non éligible peut être considérée comme le complément indissociable d'une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :

- identité de clientèle ;

- prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;

- nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.

  4. Date d'appréciation

42.La condition tenant à l'exercice à titre exclusif d'une activité éligible par la société bénéficiaire est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis.

43.Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1 er janvier de chaque année, jusqu'à la cinquième année suivant la souscription.

  5. Changement d'activité

44.Le non-respect de la condition d'activité pendant le délai de cinq ans suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.


  III. Localisation du siège social


  1. Localisation du siège de direction effective de la société

45.La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit avoir son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Sont ainsi concernées les sociétés ayant leur siège de direction effective :

- dans un Etat de la Communauté européenne ;

- ou en Norvège ou en Islande.

Les sociétés dont le siège de direction effective est situé au Liechtenstein sont exclues du dispositif, dès lors que cet Etat n'a conclu aucune convention avec la France.

46.Les sociétés situées dans un pays autre que ceux mentionnés supra ou dans une collectivité d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe IV du Traité CE ne sont pas éligibles au dispositif. En effet, ces pays ou territoires font l'objet d'un régime spécial d'association avec la Communauté européenne mais n'en sont pas membres.

  2. Date d'appréciation

47.La condition tenant à la localisation du siège de direction effective de la société est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis.

48.Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1 er janvier de chaque année, jusqu'à la cinquième année suivant la souscription.

  3. Changement de localisation

49.Le non-respect de la condition de localisation, au sein de l'espace éligible, du siège de direction effective de la société pendant le délai de cinq ans suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.


  IV. Absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé


  1. Cotation des titres de la société

50.La société au capital de laquelle le redevable souscrit ne doit pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger.

51.Par marché réglementé français ou étranger, il faut entendre les marchés réglementés au sens de l'article L. 422-1 du CoMoFi (marchés réglementés de l'Espace économique européen) ainsi que les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un autre Etat (ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen) pour autant que ces marchés ne figurent pas sur une liste de marchés exclus par l'Autorité des Marchés Financiers (article 2 du décret n° 89-623 modifié par le décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003).

52.La réforme d'Euronext s'est traduite par la création, le 21 février 2005, d'un marché réglementé unique, l'Eurolist d'Euronext, intégrant les marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché) et, le 17 mai 2005, de deux marchés non réglementés au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, l'un organisé (Alternext) et l'autre non structuré (le Marché Libre).

Les sociétés dont les titres sont cotés sur Eurolist ne sont pas éligibles au dispositif.

En revanche, les sociétés dont les titres sont cotés sur Alternext ou sur un marché libre sont susceptibles d'être éligibles au dispositif.

Il en est de même des sociétés dont les titres sont cotés sur un marché étranger non réglementé (par exemple l'Alternative Investment Market (AIM) de Londres).

  2. Date d'appréciation

53.La condition tenant à l'absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis.

  3. Non-respect de la condition postérieurement à la libération de la souscription

54.La cotation sur un marché réglementé des titres de la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'ISF liée aux versements effectués au titre de cette souscription.


  V. Régime fiscal de la société


  1. Société soumise à l'impôt sur les bénéfices

55.Les sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

56.Sont considérées comme vérifiant cette condition les sociétés dont les résultats sont soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur le revenu (bénéfice industriel et commercial, bénéfice agricole ou bénéfice non-commercial) ou à l'impôt sur les sociétés et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.

En revanche, les sociétés qui ne sont exonérées que de manière temporaire sont éligibles au dispositif. Tel est le cas notamment des sociétés nouvelles ou des sociétés créées en vue de la reprise d'une entreprise en difficulté.

  2. Date d'appréciation

57.La condition tenant au régime fiscal de la société est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis.

  3. Changement de régime fiscal

58.Le non-respect de la condition tenant au régime fiscal de la société pendant le délai de cinq ans suivant la souscription n'est pas de nature à remettre en cause la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.


  B. SOUSCRIPTIONS INDIRECTES REALISEES VIA UNE SOCIETE HOLDING


59.La réduction prévue à l'article 885-0 V bis s'applique également aux souscriptions indirectes au capital de PME communautaires réalisées par l'intermédiaire d'une société holding.


  I. La société holding doit vérifier l'ensemble des conditions applicables à la société opérationnelle, à l'exception de celle tenant à son activité


  1. Principes

60.La société holding doit satisfaire à l'ensemble des conditions prévues au n°s 25 à 58 applicables à la société opérationnelle en cas d'investissement direct, à l'exception de celle tenant à son activité, la société holding ayant par nature une activité financière et non opérationnelle.

61.Ainsi, sont seuls susceptibles d'être éligibles au dispositif les versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés holding satisfaisant aux conditions suivantes :

- répondre à la définition communautaire des PME (cf. n°s 27 à 33 ) 1  ;

- avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (cf. n°s 45 à 49 ) ;

- ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger (cf. n°s 50 à 54 ) ;

- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France (cf. n°s 55 à 58 ).

62. Remarque  : Les sociétés de capital-risque (SCR) qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui bénéficient du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 sont exclues du champ du dispositif. Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) sont également exclues du champ du dispositif 2 .

  2. Date d'appréciation

63.Concernant la date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier le respect de chacune des conditions visées au n° 61 et les conséquences de leur non-respect le cas échéant, il convient de se reporter aux précisions apportées aux n°s 25 à 58 relatives à la société opérationnelle.


  II. La société holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité opérationnelle


  1. Principes

64.La société holding interposée doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles exerçant l'une des activités visées au n° 35 .

65.La condition relative à l'exclusivité de l'objet social est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90 % de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles.

Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il est admis qu'il n'est pas tenu compte :

- des apports nécessaires à la constitution du capital minimum de la société holding (ex : 37 000 € pour les sociétés anonymes sans épargne publique, 225 000 € pour les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne selon l'article L. 224-2 du code de commerce) ;

- des sommes reçues des personnes physiques au titre de souscriptions au capital de la société holding n'ayant pas encore été réinvesties par celle-ci en souscriptions au capital de sociétés cibles éligibles ;

- des apports constitutifs de créances liquides et exigibles sur la société holding ou réalisés au titre de souscriptions ou acquisitions d'obligations mentionnés au n° 5  ;

- du produit de cession des titres de sociétés cibles cédés par la société holding en application d'une clause de sortie forcée, avant l'expiration du délai de six mois dont elle dispose pour réinvestir les sommes au capital de sociétés éligibles (cf. n°s 201 à 207 ).

Il en résulte que ces sommes sont déduites de l'actif brut comptable de la société holding pour le calcul du pourcentage de 90 %.

66. Exemple  : Une société holding est constituée le 1 er avril 2008 sous la forme d'une société anonyme au capital de 37 000 €.

Le 1 er septembre 2009, la société appelle 100 000 € au titre d'une augmentation de capital auprès de personnes physiques redevables de l'ISF fiscalement domiciliés en France. Les souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées.

Le 1 er décembre 2009, la société appelle 300 000 € au titre d'une nouvelle augmentation de capital auprès de personnes physiques redevables de l'ISF.

Le 1 er mai 2010, la société investit 230 000 € au titre de souscriptions au capital de sociétés éligibles.

Les redevables sont donc susceptibles de bénéficier d'une réduction d'ISF au titre de l'année 2010.

A cet égard, la condition d'exclusivité du capital social de la société holding est appréciée au 15 juin 2010. L'actif brut de la société holding est d'environ 437 000 €. Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il n'est pas tenu compte du capital initial (37 000 €), ni des fonds reçus par la société holding non encore réinvestis au capital de sociétés cibles (170 000 €). L'actif brut de la société holding retenu pour le calcul du pourcentage de 90 % s'élève donc à 230 000 €. La condition d'exclusivité de la société holding est donc considérée comme satisfaite.

67. Remarque  : Il est admis que la condition d'exclusivité de la détention de participations au capital de sociétés opérationnelles ne fait pas obstacle à la détention par la société holding de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières (cf. n°s 16 à 24 ).