Date de début de publication du BOI : 07/06/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 DU 7 JUIN 2010


TITRE 1 :

TITRES ELIGIBLES A L'EXONERATION



CHAPITRE 1 :

TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL  DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)



Section 1 :

Conditions relatives aux souscriptions


2.Il ne peut être souscrit au capital d'une société que lors de sa création (souscription au capital initial) ou à l'occasion d'augmentations de capital ultérieures.

Dès lors, sont exclus du champ de l'exonération les titres :

- déjà émis acquis par un redevable de l'ISF ;

- reçus par un redevable par succession ou donation ;

- reçus par un redevable à l'occasion d'opérations de fusion ou de scission.


  A. FORMES DE LA SOUCRIPTION


3.Les titres éligibles sont ceux qui peuvent être reçus lors de la souscription au capital d'une entreprise, à savoir : les actions ordinaires, les actions de préférence et les parts sociales.

Dans la mesure où ils ne constituent pas des souscriptions au capital, sont ainsi exclus du régime les apports en compte courants et les acquisitions d'obligations.

4. Cas particulier des titres participatifs de sociétés coopératives  :

A l'instar de ce qui est prévu par le dispositif de réduction d'ISF visé à l'article 885-0 V bis, il est admis que les titres participatifs de sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont éligibles à l'exonération.

Cette exonération s'applique aux titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) souscrits à compter du 29 juin 2007, dans les conditions prévues à l'article 885-0 V bis.

Elle s'applique également, à compter du 29 décembre 2007, aux titres participatifs souscrits dans l'ensemble des sociétés coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947 précitée, dans les conditions prévues à l'article 885-0 V bis.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux n° 18 à 23 du bulletin officiel des impôts (BOI) 7 S-3-08 .

  1. Souscription en numéraire

5.Sont considérés comme effectués en numéraire les apports réalisés :

- en espèces ;

- par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice (exemples : comptes courants d'associés, réserve spéciale de participation des salariés dans la mesure où il ne s'agit pas d'une réserve mais d'une dette de la société à l'égard des salariés) ;

- par conversion ou remboursement en actions d'obligations souscrites à l'origine ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire

  2. Souscription en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité de la société

6.D'une manière générale, les apports en nature portent soit sur des biens, soit sur des droits sur un bien. Ils peuvent être faits en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété ou en jouissance.

L'ensemble de ces apports est susceptible de bénéficier du dispositif prévu en faveur des titres reçus en contrepartie de souscriptions directes, dans les conditions prévues aux n° 6 à 11 du BOI  7 S-3-08 .


  B. MODALITES DE LA SOUSCRIPTION


  1. Souscription directe par le redevable

7.Les titres de sociétés reçus en contrepartie de souscriptions effectuées directement par le redevable sont susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885 I ter (cf. n° 56 ).

8. Cas particulier des souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision  :

Il est admis que les titres de sociétés reçus en contrepartie de souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision à compter du 20 juin 2007 en application des dispositions de l'article 885-0 V bis sont également susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885 I ter (cf. n°  57 ).

Tel est le cas d'un club d'investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d'une indivision et dont l'actif est exclusivement et de manière permanente constitué par des titres de sociétés éligibles.

  2. Souscription indirecte par l'intermédiaire d'une société interposée

9.Les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés holding éligibles ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, dans la limite d'un seul niveau d'interposition, sont également susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885 I ter (cf. n° 30 à 40 et 58 à 59 ).

10. Remarque  : les titres reçus en contrepartie de souscriptions en nature au capital d'une société holding ne sont pas éligibles au bénéfice de l'exonération.


Section 2 :

Conditions relatives aux sociétés



  A. SOUSCRIPTION DIRECTE


11.Aucune condition n'est posée quant à la forme sociale des sociétés bénéficiaires des souscriptions. Les sociétés doivent en revanche satisfaire aux conditions prévues aux n°s 13 à 29 .

12.Il est précisé que l'activité financière des sociétés holding les exclut normalement du champ d'application de l'exonération.

Toutefois, pour l'application de ce dispositif, au titre de l'investissement direct, il convient d'assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle, si toutes les autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs satisfaites.

Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations :

- participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;

- et rendent le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf. DB 7 S 3323 n° 16 et suivants et BOI 7 S-3-08 n° 26 ).

Ces sociétés holding animatrices s'opposent aux sociétés holding passives, simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier, dont les titres sont exclus du bénéfice de l'exonération d'impôt.


  I. Qualité de PME communautaire


13.Seuls sont éligibles au bénéfice de l'exonération, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE (reproduite en annexe 6 à la présente instruction).

  1. Notion de PME communautaire

14.Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises :

- dont l'effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;

- dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

L'effectif et les données financières (chiffre d'affaires et total de bilan) de l'entreprise sont appréciés, avant prise en compte de l'investissement éligible, comme indiqué dans l'annexe I au règlement communautaire précité.

Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l'entreprise est qualifiable d'entreprise autonome, d'entreprise partenaire ou d'entreprise liée au sens de l'annexe I du règlement communautaire précité.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au n° 29 du BOI 7 S-3-08 .

15.Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, dépasse, dans un sens ou dans l'autre, les seuils d'effectif ou les seuils financiers indiqués au n° 14 , cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.

  2. Date d'appréciation

16.La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit répondre à la définition communautaire des PME lors de la souscription.

17.Dès lors, les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois au jour de la souscription, sous réserve de l'aménagement prévu au n° 15 .

Dans le cadre d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation en cours d'exercice. L'exonération ne sera pas remise en cause si les seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes.

18. Remarque  : la perte de la qualité de PME par la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à cette souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération des titres, ni pour les années antérieures, ni pour l'avenir.


  II. Nature de l'activité exercée


19.La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine définies à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles.

  1. Activités éligibles

20.L'activité doit présenter un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral.

Les activités à prendre en compte s'entendent de celles éligibles au regard du dispositif de réduction d'ISF prévu à l'article 885-0 V bis du CGI.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux n° 35 et 36 du BOI 7 S-3-08 .

  2. Activités exclues

a) Activités civiles

21.Les activités civiles autres qu'agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales sont exclues du dispositif.

Il s'agit notamment des activités de gestion de patrimoine définies à l'article 885 O quater (sociétés de gestion de portefeuille par exemple) et notamment celles des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) lesquels ont pour mission de placer les fonds qui leur sont confiés en valeurs mobilières et d'en assurer la gestion.

b) Activités de gestion ou de locations d'immeubles

22.Sont expressément exclues les activités de gestion ou de location d'immeubles.

Sont ainsi exclues du dispositif les activités de gestion ou de location par des entreprises d'immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu'elles donnent en sous-location et notamment les activités de loueurs d'immeubles meublés ou d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation.

23.Il est néanmoins précisé que la gestion par la société des immeubles et de la trésorerie nécessaires à l'exercice d'une activité éligible n'est pas de nature à écarter le bénéfice de l'exonération.

c) Cas particulier des entreprises solidaires exerçant une activité de gestion immobilière à vocation sociale

24.A l'instar de ce qui est prévu pour le dispositif de réduction d'ISF visé à l'article 885-0 V bis, il est admis que l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités de gestion ou de location d'immeubles ne s'applique pas aux titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d'entreprises solidaires, au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale et sont agréées comme telles par l'autorité administrative.

La définition des entreprises solidaires figurait antérieurement à l'article L. 443-3-2 du code du travail.

Cette disposition s'applique aux versements effectués depuis le 28 décembre 2007.

  3. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible

25.La société au capital de laquelle le redevable souscrit ne doit exercer, en principe, aucune des activités exclues du champ d'application de l'exonération.

Néanmoins, il est admis que la condition d'exclusivité de l'activité est respectée lorsqu'une activité, a priori non éligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité éligible.

A cet égard, il est précisé qu'une activité non éligible peut être considérée comme le complément indissociable d'une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :

- identité de clientèle ;

- prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;

- nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.

  4. Date d'appréciation

26.La condition tenant à l'exercice à titre exclusif d'une activité éligible par la société bénéficiaire doit être satisfaite au 1 er janvier de chaque année d'imposition au titre de laquelle l'exonération des titres est demandée. Il est précisé que le non-respect de cette condition au 1 er janvier d'une année d'imposition n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération dont a pu bénéficier le redevable au titre des années antérieures.