B.O.I. N° 66 du 9 MAI 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 D-2-07
N° 66 du 9 MAI 2007
IMPÔT SUR LE REVENU. IMPÔTS DIRECTS LOCAUX. AMÉNAGEMENT DU CALCUL
DU REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE (RFR).
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007
(N° 2006-1666 DU 21 DÉCEMBRE 2006)
(C.G.I., art. 1417-IV-1°et 170-1)
NOR : BUD F 07 20533 J
Bureau C 1
L'article 4 (II) de la loi de finances pour 2007 1 modifie les modalités de calcul du montant du revenu fiscal de référence (RFR) définies au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts (CGI). Il est rappelé que le RFR permet de mieux apprécier les capacités contributives des contribuables pour l'application de divers dispositifs favorables (allègements en matière de fiscalité directe locale 2 , éligibilité à la prime pour l'emploi, exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des revenus de remplacement, éligibilité au prêt à taux zéro, éligibilité aux chèques-vacances ...).
Désormais, sont intégrés dans le RFR les cotisations d'épargne retraite déduites du revenu net global ainsi que certains revenus exonérés d'impôt sur le revenu.
Corrélativement, les obligations déclaratives des contribuables sont aménagées (I de l'article 4 précité de la loi de finances pour 2007).
I. Modifications apportées à la détermination du RFR
2.Conformément au II de l'article 4 de la loi de finances pour 2007, le montant du RFR 3 doit désormais inclure :
- les primes et cotisations d'épargne retraite déductibles du revenu net global, notamment celles versées à un plan d'épargne retraite populaire (PERP), en application des dispositions de l'article 163 quatervicies du CGI (cf. BOI 5 B-11-05 et 5 B-22-06 ) ;
- les rémunérations versées aux personnes appelées par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi en France pendant une période limitée et exonérées d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 81 B du CGI 4 (cf. BOI 5 F-12-05 ) ;
- les produits et plus-values de cession de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) et d'actions de sociétés de capital-risque (SCR), ainsi que les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et des 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du CGI.
II. Obligations déclaratives
3.En cohérence avec leur prise en compte pour la détermination du RFR, le I l'article 4 de la loi de finances pour 2007 aménage les obligations déclaratives des contribuables concernés, prévues à l'article 170 du CGI, et prévoit ainsi la mention du montant des cotisations et revenus visés au n° 2 sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042).
III. Entrée en vigueur
4.Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant du revenu fiscal de référence calculé sur la base des revenus perçus à compter de 2006.
DB liée : 6 D 225
BOI liés : 5 B-17-00 et 6 D-1-02
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
1 Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, Journal officiel du 27 décembre 2006, pages 19641 et suivantes.
2 Exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et des personnes âgées (articles 1391 et 1391 B du CGI), exonérations de taxe d'habitation en faveur des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, des personnes âgées de plus de 60 ans, veufs ou veuves, des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence (article 1414 du CGI), plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu (article 1414 A du CGI), abattement de taxe d'habitation (article 1411-II-3 du CGI).
3 Cf. DB 6 D 225 .
4 Régime spécial d'imposition des « impatriés ».