Date de début de publication du BOI : 18/10/2004
Identifiant juridique : 6F-5-04
Références du document :  6F-5-04

B.O.I. N° 163 du 18 OCTOBRE 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 F-5-04

N° 163 du 18 OCTOBRE 2004

IMPÔTS DIRECTS LOCAUX. TAXES DIVERSES. TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE.
LOI DE FINANCES POUR 2004 (N° 2003-1311 DU 30 DÉCEMBRE 2003, ARTICLES 31 ET 129)

(C.G.I., art. 1600)

NOR : ECO F 04 20162 J

Bureau C2



PRESENTATION


La loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) aménage les règles de fixation du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie :

1. Elle modifie les modalités de fixation pour 2004 du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie perçu par chaque chambre.

Pour cette année, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans que celui-ci ne puisse augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant décidé pour 2003. Toutefois, des dispositions particulières sont prévues pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle qui assurent l'inspection de l'apprentissage.

2. Elle permet aux chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas utilisé la totalité de leurs droits à augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de reporter sur les trois années suivantes leurs droits à augmentation.

3. Elle pérennise le prélèvement opéré sur le produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue par les chambres de commerce et d'industrie prévu par le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002. Prélèvement France Télécom).

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Fixation du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2004
 
3
A. REGIME APPLICABLE DANS LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AUTRES QUE CELLES SITUEES EN ALSACE ET EN MOSELLE
 
3
B. CAS PARTICULIER DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CIRCONSCRIPTION DEPARTEMENTALE EN ALSACE ET EN MOSELLE
 
6
    1. Condition tenant aux missions exercées
 
7
    2. Condition tenant au montant de la taxe perçu en 2003
 
8
    3. Condition tenant au niveau de la pression fiscale en 2003
 
9
C. MODALITES DE MISE EN OEUVRE POUR 2004
 
13
Section 2 : Le mécanisme de capitalisation
 
14
A. PRINCIPE GENERAL
 
15
  I. Conditions d'application
 
15
    1. Capitalisation des augmentations de produits non retenues
 
15
    2. Utilisation des produits capitalisés
 
17
  II. Modalités de mise en oeuvre
 
22
  III. Date d'entrée en vigueur
 
27
B. CAS PARTICULIER DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE CRÉÉES PAR DISSOLUTION DE DEUX OU PLUSIEURS CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
 
30
  I. Produits capitalisés par les chambres dissoutes
 
31
  II. Articulation du mécanisme de capitalisation avec le dispositif d'unification progressive des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
 
33
    1. Conditions d'application du mécanisme de capitalisation
 
33
    2. Récupération des droits à augmentation
 
36
Section 3 : Le prélèvement résultant de la normalisation de la fiscalité de France Télécom
 
38
A. PRINCIPE GENERAL
 
40
B. MODALITES DE MISE EN OEUVRE
 
42
    1. Articulation avec le dispositif de capitalisation
 
42
    2. Articulation avec le dispositif d'unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévu au IV de l'article 1600 du code général des impôts
 
44
Annexe
 


INTRODUCTION


1.L'article 129 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) précise les modalités d'augmentation maximale du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2004 et institue un mécanisme de capitalisation des augmentations de produit non retenues.

2.Par ailleurs l'article 31 de la loi de finances pour 2004 pérennise le prélèvement institué par le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (cf. BOI 6 A-5-03 ) en le faisant évoluer chaque année en fonction du taux d'évolution du produit de la taxe arrêté par chaque chambre de commerce et d'industrie.


Section 1 :

Fixation du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2004



  A. RÉGIME APPLICABLE DANS LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AUTRES QUE CELLES SITUÉES EN ALSACE ET EN MOSELLE


3.Les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées, en 2004, à augmenter leur produit dans la limite de 1,7 % du montant décidé pour 2003.

4.Le montant décidé pour 2003 s'entend du produit nécessaire aux chambres de commerce et d'industrie pour leurs besoins propres augmenté du montant de leur contribution à la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) et, le cas échéant, du prélèvement opéré au profit de l'Etat 1 .

5.S'agissant d'une augmentation maximale, il est toujours possible pour une chambre de retenir une augmentation de produit inférieure à celle prévue par la loi, voire de diminuer son produit par rapport à l'année précédente.


  B. CAS PARTICULIER DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CIRCONSCRIPTION DÉPARTEMENTALE EN ALSACE ET EN MOSELLE


6.Pour les chambres commerce et d'industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle, la limite de l'augmentation du produit de la taxe est portée, pour 2004, à 1,3 million d'euros sous réserve de respecter trois conditions tenant aux missions exercées, au montant de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie perçu en 2003 ainsi qu'au niveau de la pression fiscale en 2003.

  1. Condition tenant aux missions exercées

7.Les chambres doivent assurer l'inspection de l'apprentissage.

  2. Condition tenant au montant de la taxe perçu en 2003

8.Le montant de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie perçu en 2003 ne doit pas dépasser 15 millions d'euros.

  3. Condition tenant au niveau de la pression fiscale en 2003

9.Le rapport constaté au titre de 2003 entre le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et le total des bases imposées doit être inférieur d'au moins 15 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national 2 .

10.Le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie s'entend du montant de la taxe décidé en 2003 majoré, le cas échéant, du montant du prélèvement opéré au profit de l'Etat en application du IV de l'article 129 de la loi de finances pour 2003 (cf. BOI 6 A-5-03 ).

11.Sont ainsi concernées les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est inférieur ou égal à 0,924 %.

12. Exemple  : Soit une chambre de commerce et d'industrie située en Alsace-Moselle dont les bases imposées en 2003 s'élèvent à 2 Mds € et le produit à 8, 5 M€.

Le rapport produit/base s'établissant à 0,425 % (soit ≤ 0,924%), la chambre de commerce et d'industrie peut fixer le produit 2004 dans la limite maximale de 8,5 + 1,3 soit 9,8 M €.


  C. MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE POUR 2004


13.Les modalités de mise en oeuvre prévues pour 2004 sont identiques à celles prévues pour 2003 (cf. BOI 6 F-5-03 ).


Section 2 :

Le mécanisme de capitalisation


14.Le II de l'article 129 de la loi de finances pour 2004, codifié au III de l'article 1600 du code général des impôts, permet aux chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au titre d'une année, utilisé leurs droits à augmentation dans leur totalité de pouvoir reporter tout ou partie de ces droits non utilisés sur le produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois années suivantes.


  A. PRINCIPE GENERAL



  I. Conditions d'application


  1. Capitalisation des augmentations de produits non retenues

15.A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions prévues par le II de l'article 1600 du code général des impôts et le montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois années suivantes.

16. Exemple : Soit une chambre de commerce et d'industrie qui peut, au titre de 2004, arrêter un produit de 1500 K€. Elle retient un produit de 1200 K€. Cette chambre peut ainsi, au titre de 2004, mettre en réserve 300 K€ (1500-1200). Au cours de l'une des trois années suivantes, elle pourra majorer le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de ce montant.

  2. Utilisation des produits capitalisés

17.L'utilisation des produits capitalisés est encadrée dans le temps : le produit capitalisé au titre d'une année ne peut venir majorer le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie qu'au cours des trois années suivantes.

18.La durée maximale de capitalisation de l'augmentation de produit non retenue au titre d'une année est de trois ans.

19.Si, à l'expiration du délai de trois ans, la chambre de commerce et d'industrie n'a pas usé de son droit à récupération ou ne l'a utilisé que partiellement, les droits à augmentation restants ne peuvent plus être ajoutés au produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

20.Pour l'année qui suit celle au titre de laquelle une chambre a utilisé tout ou partie de ses droits à augmentation, l'augmentation de produit prévue par la loi de finances s'applique au montant total du produit arrêté l'année précédente donc y compris au montant du produit capitalisé utilisé.

21. Exemple  : Dans l'exemple présenté au n° 16 , la chambre de commerce et d'industrie ne pourra plus utiliser son droit à récupération de 300 K€ pour la fixation de son produit en 2008, la récupération de ce droit devant intervenir au plus tard lors de la fixation du produit de la taxe en 2007.


  II. Modalités de mise en oeuvre


22.Conformément aux dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts, les organismes consulaires font parvenir aux services fiscaux avant le 31 mars de chaque année les décisions relatives au produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

23.Dorénavant, les décisions relatives aux produits ainsi transmises par les organismes consulaires doivent également indiquer, lors de la transmission aux services des impôts, les modalités selon lesquelles ils entendent user du dispositif de capitalisation.

24.Ainsi, lorsqu'au titre d'une année, une chambre de commerce et d'industrie n'utilise pas en totalité ses droits à augmentation, elle doit indiquer le montant de la différence qu'elle entend reporter au titre des trois années suivantes.

25.De même, lorsqu'au titre d'une année, une chambre de commerce et d'industrie majore son produit des produits antérieurement capitalisés, elle doit indiquer aux services des impôts les modalités selon lesquelles elle entend procéder à cette majoration (utilisation totale des droits acquis, utilisation partielle).

26.Les éléments transmis aux services fiscaux avant le 31 mars de chaque année comprennent donc les décisions relatives aux produits et, le cas échéant, aux produits capitalisés antérieurement et récupérés ainsi que le montant des produits à reporter.


  III. Date d'entrée en vigueur


27.Ce dispositif est applicable à compter de 2004.

28.Toutefois, au titre de 2004, les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent que constater la différence entre le maximum du produit de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie tel qu'il ressort des dispositions du II de l'article 1600 du code général des impôts et le produit de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie arrêté conformément à ces mêmes dispositions.

29.En revanche, à compter de 2005, une chambre de commerce et d'industrie pourra d'une part, capitaliser des droits à augmentation et d'autre part, majorer son produit de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie des augmentations non retenues.