B.O.I. N° 140 du 18 AOÛT 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 A-5-03
N° 140 du 18 AOÛT 2003
IMPOTS DIRECTS LOCAUX. MODALITES D'IMPOSITION DE FRANCE TELECOM
(LOI DE FINANCES POUR 2003 N° 2002-1575 DU 30 DECEMBRE 2002 - ARTICLE 29)
(C.G.I., art. 1635 sexies)
NOR : BUD F 03 20060 J
Bureau C2
PRESENTATION
France Télécom est à compter des impositions dues au titre de 2003 assujettie dans les conditions de droit commun aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes. Les pertes de recettes résultant de cette réforme pour l'Etat et pour le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont neutralisées, à due concurrence, par la réduction du montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle qui bénéficient du produit des impositions de France Télécom et le cas échéant, pour les communes et EPCI, par un prélèvement sur le produit des quatre taxes directes locales. Au titre de 2003, un prélèvement est également opéré sur le produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue par les chambres de commerce et d'industrie. La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.Conformément à l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (codifié à l'article 1635 sexies du code général des impôts), France Télécom a été assujettie depuis le 1er janvier 1994 aux impositions directes locales selon des modalités particulières :
- l'imposition était établie au lieu du principal établissement. Ainsi, une seule déclaration de taxe professionnelle était produite pour toute la France ;
- le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle était pour chacune de ces taxes le taux moyen pondéré national constaté l'année précédente pour l'ensemble des collectivités locales, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles à l'exception de la cotisation de péréquation ;
- les taux des frais de dégrèvements et des frais d'assiette visés aux I et II de l'article 1641 du code général des impôts étaient respectivement fixés à 1,4 % et à 0,5 % ;
- le produit des impositions dues par France Télécom et la Poste (sous déduction de la part afférente à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe de balayage) a été perçu par l'Etat en totalité en 1994. A compter de 1995, le produit versé à l'Etat a évolué en fonction de l'indice des prix et le montant des impositions qui excédait ce produit indexé était versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
2.A compter des impositions dues au titre de 2003, le I de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 prévoit l'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux dans les conditions de droit commun. Cependant, les opérations susceptibles d'être exonérées, dans certaines zones, ne seront retenues pour la première année qu'à compter de 2004.
3.Corrélativement et afin d'assurer la neutralité de la réforme pour l'Etat 1 , le III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 institue un prélèvement sur le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et perçue par les collectivités locales, les EPCI à fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Pour les communes et les EPCI, si le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est prélevé, au profit du budget général de l'Etat, sur le produit des quatre taxes directes locales. De même, un prélèvement est effectué, en 2003, sur le produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue par les chambres de commerce et d'industrie.
4.Par ailleurs, le V de l'article 29 du projet de loi de finances modifie également les modalités de calcul des taux syndicaux (IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts).
Section 1 :
Assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux et taxes additionnelles dans les conditions de droit commun
5.A compter des impositions établies au titre de 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Toutefois, des dispositions particulières à la taxe professionnelle sont prévues pour la mise en oeuvre de cette normalisation.
A. IMPOTS CONCERNES
6.L'entreprise France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, à l'ensemble des impôts directs locaux et notamment à :
- la taxe professionnelle, y compris le cas échéant la cotisation nationale de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les taxes additionnelles à cet impôt, telle que la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
- la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties et les taxes additionnelles (taxe pour frais de chambres d'agriculture, cotisation perçue au profit des caisses d'assurances accidents agricoles dans les départements d'Alsace Moselle) ;
- les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe professionnelle perçues en application des articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F du code général des impôts.
B. MODALITES DE MISE EN OEUVRE
1. Principes
7.En matière de taxe professionnelle, l'imposition est, à compter de 2003, établie au profit de chaque collectivité territoriale, EPCI à fiscalité propre ou organismes divers sur le territoire desquels est situé chaque établissement de France Télécom. Il en résulte que France Télécom est désormais tenue de souscrire les déclarations de taxe professionnelle dans les conditions de droit commun.
8.En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, l'imposition est, à compter de 2003, établie au profit de chaque collectivité territoriale, EPCI à fiscalité propre ou organismes divers sur le territoire desquels est située chaque propriété bâtie ou non bâtie et pour lesquelles France Télécom est redevable de ces taxes.
9.Le taux applicable aux bases d'imposition est, pour chaque taxe, celui de la collectivité, de l'EPCI ou de l'organisme au profit duquel la taxe est établie.
10.Les taux de frais de dégrèvement et de non valeurs et de frais d'assiette et de recouvrement sont fixés conformément aux I et II de l'article 1641 du code général des impôts.
2. Dispositions particulières en matière de taxe professionnelle
a) Exonérations de taxe professionnelle
11.France Télécom bénéficie des dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 A- I et I ter et 1466 B du code général des impôts pour les opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de 2004.
12.Dès lors et sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par les articles susvisés, France Télécom peut bénéficier de ces exonérations, à compter de 2004 :
- pour les opérations d'extensions et de décentralisations se traduisant par l'extension d'un établissement préexistant réalisées à compter de 2002 ainsi que pour les opérations de créations, de décentralisations se traduisant par la création d'un établissement, de reconversions et reprises d'établissements en difficulté réalisées à compter de 2003 dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire (article 1465 du CGI) ;
- pour les mêmes opérations que ci-dessus réalisées dans les zones de revitalisation rurale (article 1465 A du CGI) ;
- pour les opérations d'extensions d'établissements réalisées à compter de 2002 ou de créations d'établissements réalisées à compter de 2003 dans les zones urbaines sensibles (article 1466 A I du CGI) ;
- pour les opérations d'extensions d'établissements réalisées à compter de 2002 ainsi que les créations d'établissements ou les changements d'exploitant réalisés à compter de 2003 dans les zones de redynamisation urbaine (article 1466 A I ter du CGI) ;
- pour les opérations de changements d'exploitant réalisées à compter de 2003 dans la zone franche Corse lorsque l'ancien exploitant bénéficiait de l'exonération ( article 1466 B du CGI).
13. Exemple : Si France Télécom a créé en février 2003 un établissement situé dans une zone de revitalisation rurale (article 1465 A du CGI) ou dans une zone de redynamisation urbaine (article 1466 A I ter du CGI), cet établissement peut, sous réserve que l'ensemble des conditions posées par ces articles soit satisfait, être exonéré de taxe professionnelle du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008. En revanche, un établissement qui aurait été créé dans ces zones entre 1998 et 2002 ne peut bénéficier de l'exonération.
b) Obligations déclaratives
14.D'une manière générale, France Télécom est désormais soumise aux obligations déclaratives de droit commun.
15.Toutefois, il a été prévu que pour l'imposition de 2003, l'entreprise soit tenue de déclarer les éléments nécessaires à l'établissement des bases de taxe professionnelle, avant le 1er décembre 2002, par dérogation aux dispositions de l'article 1477 du code général des impôts. Néanmoins, les sanctions fiscales prévues aux articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier 2003.
Section 2 :
Le dispositif de neutralisation des pertes de recettes résultant pour l'Etat de la réforme
16.La neutralisation pour l'Etat 2 des pertes de recettes induites par la réforme est opérée :
- d'une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est, pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003) ;
- d'autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003).
Sous-Section 1 :
Prélèvement sur la dotation de compensation de la suppression de la part « salaires » et le cas échéant sur le produit des quatre taxes directes locales
A. PRÉLÈVEMENT SUR LE MONTANT DE LA COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART SALAIRES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (1 DU III DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003)
17.Au titre de 2003, le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle est diminué d'un montant égal pour chaque collectivité territoriale, EPCI à fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 pour chaque collectivité, EPCI ou fonds par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 dans la collectivité, l'EPCI ou le fonds.
18.Pour la région Ile de France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux applicable en 2002 à cette région.
1. Collectivités concernées
19.Sont concernés par ce prélèvement, les communes, les départements, les régions, les EPCI à fiscalité propre et les FDPTP qui bénéficient du produit des impositions de France Télécom pour 2003.