B.O.I. N° 140 du 18 AOÛT 2003
2. Modalités de calcul du prélèvement
a) Principe
20.Pour 2003, le montant du prélèvement pour chaque collectivité, EPCI ou FDPTP est calculé dans les conditions suivantes :
Base de taxe professionnelle de France Télécom imposée à leur profit pour 2003 (ou base de la TSE additionnelle à la taxe professionnelle imposée au profit de la région Ile de France) x taux 2002 de taxe professionnelle de chaque collectivité ou EPCI ou taux retenu pour le calcul du produit revenant au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (ou taux 2002 de la TSE pour la région Ile de France).
21.Pour les années suivantes, le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle est calculé sur la base de celle attribuée en 2003 après déduction du prélèvement. Le prélèvement opéré en 2003 est donc maintenu au titre des années suivantes.
b) Modalités particulières relatives aux taux d'imposition pris en compte pour le calcul du prélèvement
- Cas des communes qui appartiennent en 2002 à un EPCI sans fiscalité propre
22.Pour les communes qui appartiennent à un EPCI sans fiscalité propre en 2002, le taux de taxe professionnelle à prendre en compte pour le calcul du prélèvement est celui voté par la commune en 2002 majoré du taux appliqué à l'EPCI en 2002.
23.Ainsi, si une commune est membre en 2002 d'un syndicat de communes, le prélèvement opéré, au titre de 2003, est calculé sur les bases de taxe professionnelle de France Télécom imposables au profit de la commune multiplié par le taux de taxe professionnelle de la commune en 2002 majoré du taux de taxe professionnelle du syndicat calculé par les services fiscaux conformément au IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts en 2002.
- Cas des communes qui appartiennent en 2002 à un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone en cours de réduction des écarts de taux
24.Pour les communes qui appartiennent en 2002 à un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone qui font application des dispositions de réduction des écarts de taux (troisième alinéa du A du 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou troisième alinéa du 1°du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts), le taux 2002 à retenir pour le calcul du prélèvement est le taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune (ou fraction de communes) en 2002.
25.Il s'agit du taux communal après application de la réduction des écarts de taux et du coefficient de correction uniforme des taux (cf. BOI 6 IDL n°112 du 16 juin 2000 § 319 à 330, § 363 à 365).
- Cas des communes membres d'un EPCI qui perçoit pour la première fois en 2003 la taxe professionnelle unique ou la taxe professionnelle de zone
26.Pour les communes qui sont membres d'un EPCI qui perçoit pour la première fois en 2003 la taxe professionnelle unique ou la taxe professionnelle de zone, le taux à retenir pour le calcul du prélèvement est celui de la commune d'implantation en 2002 majoré le cas échéant du taux de l'EPCI auquel appartenait la commune en 2002.
27. Exemple : Soit une commune A sur le territoire de laquelle est installé un établissement de France Télécom.
Le taux de taxe professionnelle de la commune A en 2002 est de 12 %. Cette commune est membre en 2002 d'un EPCI sans fiscalité propre à contributions fiscalisées (taux TP 2002 : 0,375 %) et d'un EPCI à fiscalité propre (taux 2002 de taxe professionnelle additionnelle de 3 %).
L'EPCI à fiscalité propre additionnelle a opté à compter de 2003 pour le régime de la taxe professionnelle unique. Cet EPCI fixe son taux en 2003 à 15 %.
Le taux à retenir pour calculer le prélèvement à opérer sur la dotation de compensation de la suppression de la part salaires est de : 12 % + 0,375 % + 3 % soit 15,375 %.
- Cas des fusions de communes
28.Conformément à l'article 1638 du code général des impôts, en cas de fusion de communes, une procédure d'intégration fiscale progressive peut être appliquée sous certaines conditions pour chacune des quatre taxes directes locales.
29.Dès lors, pour le calcul du prélèvement des communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à prendre en compte est celui applicable en 2002 dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune.
30.Ainsi, si les communes A et B fusionnent en 2002 pour former une seule commune C et qu'un établissement France Télécom est implanté sur la commune B, le prélèvement opéré, au titre de 2003, est calculé sur les bases de taxe professionnelle de France Télécom imposables au profit de la commune C en 2003 multiplié par le taux de taxe professionnelle de la commune B en 2002.
- Cas du rattachement d'une commune à un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone
31.L'article 1638 quater du code général des impôts prévoit qu'en cas de rattachement d'une commune à un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle de l'EPCI.
32.Dès lors, pour le calcul du prélèvement des communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à prendre en compte est celui applicable en 2002 dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit de l'EPCI.
33.Ainsi, si une commune adhère au cours de l'année 2002 à une communauté d'agglomération, le prélèvement opéré, au titre de 2003, est calculé sur les bases de taxe professionnelle de France Télécom imposables au profit du groupement en 2003 multiplié par le taux de la commune rattachée en 2002.
B.PRÉLÈVEMENT SUR LE PRODUIT DE LA TAXE D'HABITATION, DES TAXES FONCIÈRES ET DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (2 DU III DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003)
34.Au titre de 2003, lorsque le montant de la compensation afférente à la suppression de la part salaires dans les bases de la taxe professionnelle est inférieur au montant du prélèvement calculé conformément aux modalités exposées au A, le solde est prélevé sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçu au profit des communes et des EPCI.
35.Sont donc exclus de ce dispositif, les régions, les départements et les FDPTP.
36.Ce prélèvement sur le produit des taxes directes locales est effectué lorsque la dotation de compensation de la commune ou de l'EPCI est inférieure au prélèvement à opérer, ce qui est notamment le cas lorsque la commune ou l'EPCI ne perçoit pas de compensation (pas de salaires en 1999, pas de taux de taxe professionnelle ou taux égal à zéro en 1998).
37.Ce prélèvement, effectué au profit du budget général de l'Etat, est imputé sur les avances mensuelles attribuées aux communes et aux EPCI conformément à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
38.Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
C. REGULARISATION DU PRELEVEMENT OPERE EN APPLICATION DES 1 ET 2 DU III DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003
39.Le prélèvement peut, le cas échéant, être régularisé afin de tenir compte des impositions supplémentaires ou des dégrèvements consécutifs à une rectification des bases imposables de la taxe professionnelle ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle 3 de France Télécom au titre de 2003 (3 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003).
40.Lorsque les bases imposables de la taxe professionnelle ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 font l'objet d'impositions supplémentaires, le prélèvement opéré en 2003 fait l'objet d'une régularisation.
41.En revanche lorsque ces bases font l'objet de dégrèvements au titre de 2003, la régularisation du prélèvement ne peut être effectuée au plus tôt qu'en 2004, dès lors qu'en 2003 la collectivité ou l'EPCI a perçu le produit afférent aux bases non rectifiées et que le dégrèvement de taxe professionnelle est à la charge de l'Etat.
Sous-Section 2 :
Prélèvement en 2003 sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la taxe professionnelle
42.Conformément à l'article 1600 du code général des impôts, il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
43.Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 prévoit que pour la seule année 2003, un prélèvement est effectué sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (CCI).
44.Le montant du prélèvement pour chaque chambre de commerce et d'industrie est calculé ainsi :
Bases de France Télécom dans le ressort de la CCI x Taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle 2002.
45.Ce prélèvement est imputé au profit de l'Etat sur les avances mensuelles attribuées aux chambres de commerce et d'industrie.
46.Afin que la normalisation des conditions d'imposition de France Télécom reste sans effet au regard du produit voté par les chambres qui fixent leur produit indépendamment du montant des bases qui sont imposables à leur profit, le cinquième alinéa de l'article 120 de la loi de finances pour 2003 prévoit que, pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues à l'article 1600 du code général des impôts est majoré du montant du prélèvement prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003.