B.O.I. N° 131 du 31 JUILLET 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 F-5-03
N° 131 du 31 JUILLET 2003
IMPOTS DIRECTS LOCAUX. TAXES DIVERSES. TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE.
(ARTICLE 120 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003, N° 2002-1575 DU 30 DÉCEMBRE 2002)
(C.G.I., art. 1600)
NOR : BUD F 03 20058 J
Bureau C2
PRESENTATION
La loi de finances pour 2003 a modifié les modalités de fixation pour 2003 du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie perçu par chaque chambre. Pour cette année, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 4 % (ou 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion) par rapport au montant décidé pour 2002. Cette limite est portée : - à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national ; - à un million d'euros pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, à condition que le montant de la taxe perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros. Pour 2003, le produit de la taxe arrêté selon les modalités décrites ci-dessus est majoré du montant du prélèvement prévu par l'article 29 de la loi de finances pour 2003 afin de compenser la perte subie par l'Etat du fait de l'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux dans les conditions de droit commun. • |
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INTRODUCTION
1.Conformément à l'article 1600 du code général des impôts, les chambres de commerce et d'industrie perçoivent la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie qui est due, sauf exonération spécifique, par toutes les personnes imposables à la taxe professionnelle (cf. DB 6 F-3111 ).
2.L' article 120 de la loi de finances pour 2003 (cf. BOI 6 A-1-03 ) modifie l'économie de la taxe sur deux points :
- d'une part, il supprime le dispositif de fixation du produit de la taxe institué pour 2002 (cf. BOI 6 F-3-02 ) et prévoit de nouvelles règles pour 2003 : le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter par rapport au montant décidé pour 2002 de plus de 4 % ou bien, sous réserve de respecter certaines conditions, de 7 % ou d'un million d'euros ;
- d'autre part, il prévoit, pour 2003, de majorer le produit de la taxe du montant du prélèvement prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 afin de compenser la perte subie par l'Etat du fait de l'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux dans les conditions de droit commun.
3.Ces modalités de fixation du produit de la taxe ne s'appliquent que pour l'année 2003. Le dispositif devra être précisé pour les années 2004 et suivantes.
Section 1 :
Fixation du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2003
I. Champ d'application du nouveau dispositif
4.Le dispositif mis en place vise les produits dont sont bénéficiaires les chambres de commerce et d'industrie.
II. Modalités de fixation du produit par les chambres de commerce et d'industrie
1. Principe général
5.Les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées, en 2003, à augmenter leur produit dans la limite maximale de 4 % du montant décidé pour 2002, ce pourcentage étant fixé à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
6.Le « montant décidé pour 2002 » correspond au montant de la taxe qui a été notifié aux chambres de commerce et d'industrie en 2002. Il comprend donc le produit nécessaire aux chambres de commerce et d'industrie pour leurs besoins propres augmenté du montant de leur contribution à la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI).
7.S'agissant d'une augmentation maximale, il est toujours possible pour une chambre de retenir une augmentation de produit inférieure à celle prévue par la loi, voire de diminuer son produit par rapport à l'année précédente.
2. Les dérogations
a) Les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national 1 .
8.Pour ces chambres, le taux de 4 % est porté à 7 % : elles peuvent donc augmenter leur produit dans la limite maximale de 7 % du montant décidé en 2002.
9.Sont ainsi concernées les chambres pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est inférieur ou égal à 0, 598 %.
10. Exemple :
Base imposée 2002 : 1 015 200 000 €
Produit notifié 2002 : 6 000 000 €
Rapport Produit / Base : 0,591 % ( ≤ 0,598 %)
Le produit 2003 peut être fixé par la chambre dans la limite maximale de 6 420 000 € [ 6 000 000 + (6 000 000 x7 %)].
b) Les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national et dont le produit de la taxe perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros
11.Outre la condition relative au montant de la taxe perçu au titre de 2002, sont concernées les chambres départementales pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est donc inférieur ou égal à 0,489 %.
12.Pour ces chambres, la limite est portée à un million d'euros.
13.Exemple :
Chambre de circonscription départementale
Base imposée 2002 : 420 000 000 €
Produit notifié 2002 : 1 900 000 € ( ≤ 2,2 millions)
Rapport Produit / Base : 0,452 % ( ≤ 0,489 %)
Le produit plafond est ainsi fixé à 2 900 000 € (1 900 000 + 1000 000).
3. Cas particulier des chambres de commerce et d'industrie sur le territoire desquelles est situé un ou des établissements de France Télécom
14.Pour 2003, le produit de la taxe arrêté selon les modalités exposées supra est majoré du montant du prélèvement prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 afin de compenser la perte subie par l'Etat du fait de l'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux dans les conditions de droit commun.
15.Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002.
Section 2 :
Modalités de mise en oeuvre pour 2003
16.Le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à recouvrer au profit de chaque chambre 2 doit être transmis aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts. Ce montant comprend le montant du prélèvement prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003.
17.Les modalités de calcul du taux d'imposition et des cotisations individuelles ne sont pas modifiées (cf. DB 6 F 3112 § 5 ).
Le Directeur de la Législation Fiscale
HERVE LE FLOC'H LOUBOUTIN
1 Pour mémoire, le rapport moyen constaté en 2002 au niveau national est de 1,087 %.
2 Pour ses besoins propres et pour le versement de ses parts contributives à la CRCI de son ressort géographique et à l'ACFCI.