Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 6F3112
Références du document :  6F3112
Annotations :  Lié au BOI 6F-5-04
Lié au BOI 6F-3-06

SOUS-SECTION 2 ASSIETTE ET ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE


SOUS-SECTION 2  

Assiette et établissement de la taxe



  A. ASSIETTE DE LA TAXE


1La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est assise sur la même base que la taxe professionnelle.

La base minimum de taxe professionnelle est donc retenue également pour cette taxe additionnelle (cf. 6 E 4121 n° 17).

Sous réserve des précisions apportées ci-avant F 3111 et relatives aux contribuables exerçant conjointement une activité imposable et une activité non commerciale, il est fait abstraction des bases d'imposition correspondant aux établissements affectés à l'exercice d'une activité exonérée de la taxe pour frais de chambres de commerce.


  B. ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE


2La taxe pour frais de chambres de commerce est additionnelle à la taxe professionnelle. Elle est donc établie et recouvrée dans les conditions prévues pour cette dernière taxe.

Il en résulte notamment les conséquences suivantes 1  :

1. Annualité.

La taxe est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité imposable le 1er janvier.

3Les règles particulières prévues en matière de taxe professionnelle en cas de création, changement d'exploitant ou fermeture d'établissement s'étendent à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

Ainsi, l'exonération de taxe professionnelle accordée l'année de la création d'un établissement s'applique à la taxe pour frais de chambres de commerce (cf. F 3111, n° 2 ).

Par ailleurs, les redevables qui cessent toute activité en cours d'année bénéficient d'une réduction prorata temporis de leur base d'imposition, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement.

2. Lieu d'imposition.

4Une imposition est établie dans chaque commune de la circonscription de la chambre de commerce où le redevable est imposé à la taxe professionnelle.

3. Taux, calcul des cotisations.

5  Un décret fixe, chaque année, le produit de la taxe à percevoir au profit des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargé de l'Industrie 2

Le taux de la taxe est obtenu en divisant le produit arrêté pour chaque chambre et majoré des sommes revenant à l'État au titre des frais d'assiette, de recouvrement et non-valeurs, par le total des bases correspondantes. Les cotisations individuelles se calculent par application de ce taux aux bases de taxe professionnelle. Le taux est calculé avec trois chiffres significatifs dans les conditions fixées par l'article 1657 (3e alinéa) du CGI.

4. Contentieux, rôles supplémentaires.

6L'administration est habilitée à réparer les erreurs ou omissions et les contribuables peuvent contester leur imposition dans les mêmes conditions qu'en matière de taxe professionnelle.

Ainsi, les erreurs ou omissions constatées peuvent être réparées, par voie de rôles supplémentaires, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition additionnelle en cause est due.

La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie répond en matière contentieuse et gracieuse à des règles identiques à celles des autres impôts directs locaux et en particulier, à celles de la taxe professionnelle.

5. Recouvrement.

7Le recouvrement de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est poursuivi par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de taxe professionnelle.

 

1   Cf. également les dispositions communes indiquées ci-avant 6 F n°s 8 et suiv.

2   La procédure de l'arrêté préfectoral n'est plus utilisé.