Date de début de publication du BOI : 18/10/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 163 du 18 OCTOBRE 2004


  B. CAS PARTICULIER DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE CRÉÉES PAR DISSOLUTION DE DEUX OU PLUSIEURS CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE


30.L'article 121 de la loi de finances pour 2003 a institué un dispositif spécifique en cas de création d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres (cf. BOI 6 F-1-04 ). Les nouvelles chambres peuvent faire usage du dispositif de capitalisation selon les modalités prévues au A ci-dessus. Toutefois, des dispositions particulières sont prévues en ce qui concerne les produits capitalisés par les chambres dissoutes.


  I. Produits capitalisés par les chambres dissoutes


31.Conformément au deuxième alinéa du III de l'article 1600 du code général des impôts, en cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création d'une nouvelle chambre, les différences constatées par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre.

32.Les produits capitalisés par les chambres antérieurement à leur dissolution et non utilisés ne peuvent donc pas majorer le produit arrêté par la nouvelle chambre que ce soit au titre de la première année qui suit celle de la création ou au titre des années suivantes.


  II. Articulation du mécanisme de capitalisation avec le dispositif d'unification progressive des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie


  1. Conditions d'application du mécanisme de capitalisation

33.Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres ne peut faire usage des dispositions prévues au III de l'article 1600 du code général des impôts qu'à compter de la deuxième année qui suit celle de sa création.

34.Toutefois, au titre de la deuxième année qui suit celle de sa création, la nouvelle chambre ne peut que constater la différence entre le produit maximum résultant des dispositions prévues au II de l'article 1600 du code général des impôts et le produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions.

35.Ce n'est qu'à compter de la troisième année qui suit celle de sa création que la nouvelle chambre pourra majorer son produit des droits à augmentation non utilisés.

  2. Récupération des droits à augmentation

36.Deux situations sont à envisager :

- L'unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est immédiate ou se réalise sur deux ans :

Dès lors que ce n'est qu'à compter de la troisième année suivant celle de sa création qu'une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres peut majorer son produit des droits à augmentation non utilisés, les modalités de détermination des taux applicables au sein des territoires de chaque chambre dissoute pendant la période de réduction des écarts de taux ne sont pas modifiées.

- La durée d'unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est supérieure ou égale à trois ans :

Dans ce cas, la récupération des droits à augmentation peut intervenir pendant la période de réduction des écarts de taux.

Si, au cours de la période d'unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, la chambre nouvellement créée décide d'user de son droit à récupération, les modalités de détermination des taux applicables sur le territoire de chaque chambre dissoute sont celles prévues au BOI 6 F-1-04 .

Toutefois, pour l'application de ces dispositions et notamment pour la détermination de la part de produit voté par la nouvelle chambre afférente au territoire de chaque chambre dissoute ou de l'écart de taux (cf. BOI 6 F-1-04 ), l'augmentation décidée par la nouvelle chambre tient compte de la récupération des droits capitalisés.

37.Un exemple figure en annexe.