Date de début de publication du BOI : 12/04/2011
Identifiant juridique : 6F-2-11
Références du document :  6F-2-11

B.O.I. N° 32 DU 12 AVRIL 2011


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 F-2-11

N° 32 DU 12 AVRIL 2011

INSTRUCTION DU 29 MARS 2011

TAXES DIVERSES. ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS ET AGENCES POUR LA MISE EN VALEUR DES ESPACES URBAINS DE LA ZONE DITE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES EN GUADELOUPE ET EN MARTINIQUE.
TAXES SPECIALES D'EQUIPEMENT.
SYNDICATS DE COMMUNES ET PRODUIT FISCAL SYNDICAL
(POINT 6.2 DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 2009-1673 DU 30 DECEMBRE 2009 DE FINANCES POUR 2010 ET XVII DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI N° 2010-1657 DU 29 DECEMBRE 2010 DE FINANCES POUR 2011).

(C.G.I., art. 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609, 1609 B, 1609 C, 1609 D, 1609 F, 1609 quater, 1636 B octies et 1636 C)

NOR : ECE L 11 20406 J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a supprimé la taxe professionnelle à compter du 1 er janvier 2010 et institué la contribution économique territoriale, composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un nouveau schéma de financement est mis en place à compter de 2011. L'année 2010 a constitué une année de transition au titre de laquelle les collectivités territoriales et les EPCI ont perçu une compensation relais en contrepartie de la perte de recettes résultant de la suppression de la taxe professionnelle.

Le point 6.2 de l'article 2 de la loi précitée tire les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle, en aménageant les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et aux syndicats de communes pour les impositions établies au titre de 2010 et des années suivantes.

Désormais, les taxes spéciales d'équipement (TSE) perçues au profit des établissements publics fonciers et le produit fiscal des syndicats seront répartis proportionnellement au produit des quatre taxes locales constituées des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, de la taxe d'habitation et de la CFE.

Des clarifications sont apportées quant aux règles applicables pour opérer cette répartition ainsi que sur le régime de la TSE perçue au profit des établissements publics fonciers. A cet égard, les points suivants sont précisés :

- du fait de la mise en place d'un schéma de spécialisation des impôts locaux, les bases d'imposition nécessaires au calcul des taux de ces taxes additionnelles ne sont plus égales à la somme des bases départementales imposables dans les communes comprises dans le périmètre de l'établissement concerné, mais à la somme des bases communales ou, à défaut, des bases intercommunales ;

- en présence d'établissements publics fonciers dont les zones géographiques de compétence se recouvrent partiellement, il est prévu que l'établissement qui a exercé en premier ses compétences sur cette zone perçoit la taxe et reverse 50 % du produit afférent au territoire commun. Par convention, les établissements concernés peuvent déroger à cette règle de répartition ;

- la situation des logements dont les organismes d'HLM ou des sociétés d'économie mixte sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources est harmonisée. Ainsi, les propriétaires de ces logements sont exonérés de la TSE additionnelle à la taxe foncière et leurs occupants sont exonérés de la TSE additionnelle à la taxe d'habitation à compter des impositions établies au titre de 2010.


SOMMAIRE

INTRODUCTION 1
 
PREMIERE PARTIE : ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS
 
9
SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION
 
9
A - ETABLISSEMENTS CONCERNES
 
9
B - ZONE DE PERCEPTION DE LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT
 
10
C - PERSONNES IMPOSABLES
 
11
  I. Principe
 
11
  II. Exonérations
 
12
D - BASES IMPOSABLES
 
19
  I. Principes applicables
 
19
  II. Précisions selon les taxes concernées
 
24
SECTION 2 : MODALITES DE DETERMINATION DU TAUX DE TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT
 
27
A - VOTE DU PRODUIT DE LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT
 
28
  I. Date limite de vote du produit de TSE
 
28
  II. Détermination de l'établissement compétent pour percevoir la taxe en cas de superposition de périmètre
 
31
  III. Plafond du produit
 
37
B - REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT SUR LE PRODUIT  DES QUATRE TAXES
 
40
  I. Impositions établies au titre de 2010
 
45
  II. Impositions établies au titre de 2011
 
51
  III. Impositions établies au titre de 2012
 
55
C - DETERMINATION DES TAUX DE TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT
 
59
DEUXIEME PARTIE : SYNDICATS DE COMMUNES
 
64
SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION
 
67
SECTION 2 : DETERMINATION ET REPARTITION DU PRODUIT SYNDICAL
 
70
A - Impositions établies au titre de 2010
 
77
B - impositions établies au titre de 2011
 
82
C - Situation à compter des impositions établies au titre de 2012
 
88
SECTION 3 : DETERMINATION DES TAUX
 
90
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT, LE RECOUVREMENT ET LE CONTENTIEUX
 
93
ANNEXE 1 : Point 6.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
 
ANNEXE 2 : XVII de l'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
 


INTRODUCTION


1.L'article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a supprimé la taxe professionnelle à compter du 1 er janvier 2010 et institué la contribution économique territoriale, composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

2.Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un nouveau schéma de financement est mis en place à compter de 2011. L'année 2010 a constitué une année de transition au titre de laquelle les collectivités territoriales et les EPCI ont perçu une compensation relais en contrepartie de la perte de recettes résultant de la suppression de la taxe professionnelle.

3.Jusqu'à présent, la taxe spéciale d'équipement (TSE) était une taxe additionnelle aux quatre taxes locales, à savoir les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle. Il en était de même des " contributions fiscalisées " pour les syndicats de communes qui décidaient de lever des impositions en remplacement des contributions budgétaires de leurs communes membres (article 1609 quater du CGI).

4.Le point 6.2 de l'article 2 de la loi précitée tire les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle en aménageant les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et aux syndicats de communes pour les impositions établies au titre de 2010 et des années suivantes.

5.Désormais, les TSE perçues au profit des établissements publics fonciers et le produit fiscal des syndicats seront répartis proportionnellement au produit des quatre taxes locales constituées des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, de la taxe d'habitation et de la CFE.

6.Des précisions sont par ailleurs apportées quant aux règles applicables pour opérer la répartition afin de préserver le poids relatif de chaque taxe dans le produit de la taxe additionnelle.

7.De même, les nouvelles dispositions apportent diverses précisions sur le régime de la TSE perçue au profit des établissements publics fonciers. A cet égard :

- du fait de la mise en place d'un schéma de spécialisation des impôts locaux, les bases d'imposition nécessaires au calcul des taux de ces taxes additionnelles ne sont plus égales à la somme des bases départementales imposables dans les communes comprises dans le périmètre de l'établissement concerné, mais à la somme des bases communales ou, à défaut, des bases intercommunales ;

- en présence d'établissements publics fonciers dont les zones géographiques de compétence se recouvrent partiellement, il est prévu que l'établissement qui a exercé en premier ses compétences sur cette zone perçoit la taxe et reverse 50 % du produit afférent au territoire commun. Par convention, les établissements concernés peuvent déroger à cette règle de répartition ;

- la situation des logements dont les organismes d'HLM ou des sociétés d'économie mixte sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources est harmonisée. Ainsi, les propriétaires de ces logements sont exonérés de la TSE additionnelle à la taxe foncière et leurs occupants sont exonérés de la TSE additionnelle à la taxe d'habitation à compter des impositions établies au titre de 2010.

8.La présente instruction a pour objet de commenter l'économie des dispositions applicables aux établissements publics fonciers et aux syndicats de communes modifiées par le point 6.2 de l'article 2 précité.

Remarque   : Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


PREMIERE PARTIE :

ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS



SECTION 1 :

CHAMP D'APPLICATION



  A - ETABLISSEMENTS CONCERNES


9.Les établissements publics, pour lesquels les modalités de répartition de la TSE qu'ils sont autorisés à percevoir sont régies par les dispositions de l'article 1636 B octies modifié par le point 6.2 de l'article 2 précité, sont les établissements suivants :

- les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme (article 1607 bis ) ;

- les établissements publics fonciers d'Etat mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme (article 1607 ter ) ;

- les établissements publics fonciers de Normandie (article 1608 du CGI), de Lorraine (article 1609 du CGI) et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (1609 F), ainsi que l'établissement public d'aménagement de la Guyane (article 1609 B) ;

- les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (article 1609 C) et en Martinique (article 1609 D).


  B - ZONE DE PERCEPTION DE LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT


10.Le périmètre de compétence d'un établissement public foncier correspond à celui des EPCI et des communes qui y ont adhéré. L'établissement ne peut recevoir la TSE que sur ce territoire, même dans l'hypothèse où la région et le département en sont membres.


  C - PERSONNES IMPOSABLES



  I. Principe


11.La TSE est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation ou à la CFE dans les communes comprises dans le ressort géographique de l'établissement public concerné.


  II. Exonérations


  1. Exonérations communes aux quatre taxes locales et à la TSE

12.Les contribuables bénéficiant d'une exonération permanente ou temporaire de l'une ou de l'autre des quatre taxes sont également exonérés de la TSE.

13.Les exonérations temporaires, totales ou partielles, accordées sur délibération des collectivités territoriales ne s'appliquent à la TSE que dans la mesure où le conseil municipal 1 a voté l'exonération, pour la durée ou la quotité qu'il a fixée. De même, les exonérations qui s'appliquent sauf délibération contraire des collectivités territoriales ne portent sur la TSE que dans la mesure où le conseil municipal ne s'y est pas opposé (cf. toutefois ci-après 21 à 24 ) .

  2. Exonérations spécifiques à la TSE

14.La situation des organismes d'HLM et des sociétés d'économie mixte au regard de la TSE et des occupants de ces logements fait l'objet d'une harmonisation.

15.En effet, jusqu'aux impositions établies au titre de 2009, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte étaient exonérés de la TSE additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre des locaux d'habitation et de leurs dépendances dont ils étaient propriétaires et qui étaient attribués sous conditions de ressources uniquement lorsque l'établissement public foncier était un établissement public d'Etat visé à l'article 1607 ter.

16.Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation était établie au titre des locaux précités étaient également exonérés de la TSE additionnelle à la taxe d'habitation.

17.A compter des impositions établies au titre de 2010, conformément à l'article 1607 bis , l'exonération de TSE additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation pour les locaux appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte et attribués sous conditions de ressources, s'applique à la TSE perçue par les établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme. Par renvoi à l'article 1607 bis, l'exonération s'applique aussi aux établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux établissements publics fonciers de Normandie, de Lorraine et de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

18.

De plus, conformément à l'article 1609 B, cette exonération de TSE s'applique, à compter de 2010, à l'établissement public d'aménagement de la Guyane pour les locaux appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et à des sociétés d'économie mixte locales et attribués sous conditions de ressources. Par renvoi à l'article 1609 B, l'exonération s'applique également aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.


  D - BASES IMPOSABLES



  I. Principes applicables


19.Avant 2010, conformément au premier alinéa de l'article 1636 C (en vigueur en 2009), la TSE était assise sur les bases départementales de chacune des quatre taxes, pour leur part située dans le périmètre de l'établissement public foncier.

20.Dans le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et des EPCI à compter de 2011, les parts départementales de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont supprimées. Il convenait donc de modifier les règles applicables.

21.A compter des impositions établies au titre de 2010, la base de la TSE est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle s'ajoute la TSE (4 ème alinéa de l'article 1607 bis nouveau ou 3° du point 6.2.4 de l'article 2 de la loi de finances pour 2010).

En pratique, la base retenue pour la TSE est celle de la part intercommunale lorsque l'EPCI perçoit une taxe en lieu et place de la commune membre. Tel est le cas des communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (cas des EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) devenus, à compter de 2010, des EPCI à fiscalité professionnelle unique ou FPU).

22.Pour les communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) ou à fiscalité éolienne unique (FEU), qui ne se substitue à la commune que pour une partie de la CFE, il y a lieu de retenir, pour le calcul de la TSE afférente à la part de la CFE, la somme de la base communale hors zone et de la base intercommunale dans la zone ou de la base communale hors éoliennes et de la base intercommunale des éoliennes. Dès lors, les exonérations, abattements et réductions de bases pour la taxe principale prévus sur délibération des communes ou des EPCI s'appliquent pour la part des bases retenue pour le calcul de la taxe additionnelle.

23.Pour les communes non membres d'un EPCI à FPU (cas d'une commune isolée ou membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle, cas des bases de CFE hors zone ou hors éoliennes pour les communes membres d'un EPCI à FPZ ou à FEU), la base retenue pour le calcul de la TSE est la base communale dans tous les cas de figure, même dans les cas d'exonération partielle ou totale de la base communale de l'une ou l'autre des quatre taxes.


  II. Précisions selon les taxes concernées


  1. Bases de CFE

24.Pour les impositions établies au titre de 2010, les bases de CFE s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations prises conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis pour les impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2009. Il s'agit donc des délibérations applicables en 2009.

  2. Bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties

25.Conformément à l'article 1607 A, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 2 et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la TSE additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçue au profit des établissements publics.

26.Par ailleurs, la base d'imposition retenue s'entend des bases communales avant application de la majoration forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article 1396.