B.O.I. N° 32 DU 12 AVRIL 2011
ANNEXE 2 :
XVII de l'article 108 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011
du 29 décembre 2010
XVII. – Dispositions relatives aux taxes spéciales d'équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes :
L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » et les mots : « la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat » sont remplacés par les mots : « la compensation relais communale, versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et établissements publics » sont remplacés par les mots : « à cette même commune » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué. »
1 Dès lors que les bases d'imposition retenues ne sont plus les bases départementales (cf. n° 19 à 24 ).
2 Les catégories de propriétés visées sont les suivantes : 1° terres ; 2° prés et prairies naturelles ; 3° vergers et cultures fruitières ; 4° vignes ; 5° bois ; 6° landes ; 8° lacs, étangs ; 9° jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère florale et d'ornementation, pépinières…
3 Le dispositif résultant des dispositions issues du 1° du I de l'article 37 de la loi n° 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a donc été supprimé par le présent dispositif.
4 Le plafond de 1 706 681 € résulte de l'article 1 du décret n° 2010-421 du 27 avril 2010. Antérieurement, le plafond était fixé à 1 700 000 €.
5 Sur les modalités de calcul de la compensation relais, il convient de se reporter au BOI 6 A-2-10 .
6 Sur la définition des bases théoriques de taxe professionnelle 2010, il convient de se reporter au n°51 du BOI 6 A-2-10
7 Pour plus de précisions sur les modalités de calcul de la compensation relais, il convient de se reporter au BOI 6 A-2-10 .
8 Pour plus de précisions sur les modalités de calcul de la compensation relais, il convient de se reporter au BOI 6 A-2-10 .
9 Toutefois, il est rappelé qu'au titre de 2010, les impositions de CFE sont perçues au profit du budget général de l'Etat.