B.O.I. N° 193 du 9 OCTOBRE 1996
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-5-96
N° 193 du 9 OCTOBRE 1996
6 I.D.L. / 15 - E 241
INSTRUCTION DU 30 SEPTEMBRE 1996
TAXE PROFESSIONNELLE BASE D'IMPOSITION. ABATTEMENT EN FAVEUR DES DIFFUSEURS DE PRESSE
(C.G.I., art. 1469 A quater et art. 79 de la loi de finances pour 1996, n° 95-1346 du 30 décembre 1995)
NOR : BUD F 96 20675 J
[S.L.F. - Bureau C3]
PRESENTATION
L'article 79 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), codifié à l'article 1469 A quater du code général des impôts, institue un allégement de taxe professionnelle en faveur des diffuseurs de presse. Dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts, les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse peuvent, sous réserve d'une délibération prise par les collectivités locales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, bénéficier d'un abattement de 10 000 F sur la base d'imposition à la taxe professionnelle de leur principal établissement. • |
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INTRODUCTION
Conformément à l'article 1458 du code général des impôts, les éditeurs de feuilles périodiques, les agences de presse agréées et les correspondants locaux de la presse régionale et départementale sont exonérés de taxe professionnelle (cf. DB 6 E-1351 et B.O.I. 6 E-6-95 ).
L'article 79 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) (cf. B.O.I. 6 A-1-96 ), codifié à l'article 1469 A quater du code général des impôts complète ce dispositif, en instituant un allégement de taxe professionnelle en faveur des diffuseurs de presse.
Dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts, les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse peuvent, sous réserve d'une délibération prise par les collectivités locales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, bénéficier d'un abattement de 10 000 F sur la base d'imposition à la taxe professionnelle de leur principal établissement.
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
SECTION 1 :
Champ d'application de l'abattement
Pour bénéficier des dispositions de l'article 1469 A quater du code général des impôts, les redevables doivent remplir les conditions suivantes :
- être une personne physique ou morale qui vend au public des écrits périodiques comme mandataire inscrit au Conseil supérieur des messageries de presse et dont le principal établissement est situé dans certaines zones du territoire ;
- et exercer cette activité dans les mêmes zones.
I. Définition des diffuseurs de presse
Sont concernées par le dispositif les personnes physiques ou morales :
- qui assurent la vente directe au public des écrits périodiques ;
- et qui ont la qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse 1 .
La justification de la qualité de mandataire inscrit au Conseil supérieur des messageries de presse peut être apportée, soit par une attestation de cet organisme certifiant que les conditions habituelles du mandat sont remplies, soit par le contrat écrit de commission liant les agents de la vente aux sociétés de messageries de presse ou aux éditeurs.
En pratique, la mesure vise :
- les dépositaires centraux qui vendent directement au public : ils sont approvisionnés, soit par l'intermédiaire d'une messagerie de presse, soit directement par un éditeur ;
- les sous-dépositaires approvisionnés par un dépositaire central : marchands en boutique ou en kiosque.
Il s'agit des dépositaires et marchands qui vendent les écrits périodiques en qualité d'intermédiaires et sont ainsi dispensés du paiement de la T.V.A. sur le montant de leur commission.
En revanche, les personnes qui vendent les écrits périodiques en ambulance ne sont pas concernées par ce dispositif dès lors que, par ailleurs, elles sont exonérées de taxe professionnelle (cf. DB 6 E-1356 ).
Le fait que le redevable exerce, par ailleurs, une autre activité (café, restaurant, boulangerie, quincaillerie ...) ne fait pas obstacle à l'octroi de l'abattement. Peu importe, à cet égard, que l'activité de diffusion de presse constitue une activité secondaire.
II. Champ d'application géographique
L'abattement est applicable aux redevables qui exercent, à titre principal ou secondaire, l'activité de diffuseur de presse dans les zones suivantes :
- les zones d'aménagement du territoire définies au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts ; ces zones correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels figurant à l'annexe I du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire (cf. B.O.I. 6 E-7-95 ) ;
- les territoires ruraux de développement prioritaire visés au premier alinéa du même article 1465 ; ils ont été délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 (cf. B.O.I. 6 E-7-95 ) ;
- les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A du code déjà cité ; il s'agit des zones caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés dont la liste est fixée par décret, et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, qui sont situés dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L. 234-12 du code des communes (D.S.U.). Ces zones correspondent aux grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé, énumérés en annexe au décret n° 93-203 du 5 février 1993, situés dans des communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine (cf. B.O.I. 6 E-5-95 ).
SECTION 2 :
Nécessité d'une délibération des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
L'application de l'abattement de 10 000 F est subordonnée à une délibération régulière et explicite des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
I. Autorités compétentes pour prendre les délibérations
Il s'agit :
- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe professionnelle perçues au profit des communes et des groupements non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;
- des organes délibérants des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, pour la part de taxe professionnelle qui leur revient ;
- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et des établissements publics de la Basse-Seine, de la Métropole Lorraine, du Nord Pas-de-Calais, de la Guyane et des établissements publics fonciers visés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit de la région Ile-de-France.
II. Contenu des délibérations
Les délibérations doivent avoir une portée générale et concerner tous les redevables entrant dans le champ d'application de l'abattement.
Elles ne peuvent limiter le bénéfice de l'abattement à une catégorie de diffuseurs de presse ou modifier le montant de l'abattement.
III. Date, durée et portée des délibérations
Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1er juillet d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
Elles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées.
Les délibérations instituant ou rapportant l'application de l'abattement s'appliquent à tous les contribuables exerçant l'activité de diffuseur de presse au 1er janvier de l'année d'imposition.
Chaque collectivité intervient pour la part qui lui revient. L'abattement ne concerne que la base d'imposition de la collectivité qui a pris une délibération en ce sens. Il n'est pas applicable pour le calcul de la cotisation nationale de péréquation.
En outre, dès lors que, pour les entreprises à établissements multiples, l'abattement ne s'applique qu'aux bases de l'établissement principal, les délibérations des collectivités locales d'implantation d'établissements secondaires ne concernent pas ces établissements.
SECTION 3 :
Modalités d'application de l'abattement
I. Articulation de l'abattement avec les exonérations prévues aux articles 1464 B, 1466 A-I et 1466 A-I bis du code général des impôts
1. L'abattement n'est pas applicable dans les cas suivants
a) L'établissement peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 B du code général des impôts
Sont ainsi concernées les opérations de création d'établissement par une entreprise susceptible de bénéficier de l'article 44 sexies du code général des impôts, sous réserve qu'une délibération en ce sens ait été prise par la collectivité locale.
b) L'établissement peut bénéficier de l'exonération sur la totalité des bases d'imposition en application de l'article 1466 A-I du code général des impôts
Sont ainsi visées les opérations de création réalisées dans les parties de communes caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi (cf. B.O.I. 6 E-14-93 ), sous réserve que la collectivité ait pris une délibération en ce sens.
Toutefois, l'exonération d'un établissement secondaire n'exclut pas l'application de l'abattement sur la base de l'établissement principal quand bien même l'activité de diffuseur de presse est exercée dans cet établissement secondaire (cf. II ci-après).
c) L'établissement peut bénéficier de l'exonération sur la totalité des bases d'imposition en application de l'article 1466 A-I bis du code général des impôts
Sont ainsi concernées les opérations de création d'établissement réalisées dans les zones de redynamisation urbaine, sauf si la collectivité locale a pris une délibération supprimant cette exonération.
Toutefois, l'exonération d'un établissement secondaire n'exclut pas l'application de l'abattement sur la base de l'établissement principal quand bien même l'activité de diffuseur de presse est exercée dans cet établissement secondaire (cf. II ci-après).
2. L'abattement peut éventuellement se cumuler avec les exonérations prévues aux articles 1466 A-I et I bis du code général des impôts
Tel est le cas des créations d'établissement dont la base exonérée est limitée dans les conditions fixées au I de l'article 1466 A du code général des impôts (en base ou, le cas échéant, en raison du taux d'exonération fixé par la collectivité), et des extensions d'établissement.