B.O.I. N° 69 du 9 AVRIL 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-4-98
N° 69 du 9 AVRIL 1998
6 I.D.L. / 8 - E 433
INSTRUCTION DU 12 FEVRIER 1998
TAXE PROFESSIONNELLE. ENTREPRISES LIEES. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE. PLAFONNEMENT DE LA
COTISATION DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE. DETERMINATION DE LA
COTISATION MINIMALE.
(C.G.I., art. 1647 B sexies II 2)
NOR : ECO F 9820804 J
[S.L.F. - Bureau C 2]
PRESENTATION
Sur leur demande, les entreprises bénéficient du plafonnement de leur cotisation de taxe professionnelle en fonction d'un pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition (art 1647 B sexies du C.G.I.). Par ailleurs, les entreprises, dont le chiffre d'affaires excède 50 MF et dont la cotisation de taxe professionnelle calculée dans les conditions de droit commun est inférieure à 0,35 % de la valeur ajoutée, doivent acquitter une cotisation minimale (art. 1647 E du C.G.I.). La valeur ajoutée s'entend de l'excédent de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent, outre les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements et les frais divers de gestion. L'article 24 de la loi de finances pour 1997 modifie la définition de la valeur ajoutée en cas de location ou mise à disposition de biens entre entreprises liées. Ainsi, les loyers ou toute somme en tenant lieu afférents à des immobilisations corporelles louées ou mises à disposition ne sont plus pris en compte pour la détermination de la valeur ajoutée au titre des consommations intermédiaires, lorsque ces biens sont loués ou mis à disposition par une personne avec laquelle l'entreprise utilisatrice est liée. En contrepartie, les entreprises propriétaires bailleresses sont autorisées, le cas échéant, à déduire de leur valeur ajoutée les amortissements ou provisions afférents à ces mêmes biens. A cet égard, l'article 24 légalise aussi la doctrine administrative qui était applicable, à ce titre, en matière de crédit-bail. • |
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INTRODUCTION
1.En matière de taxe professionnelle, la valeur ajoutée est constituée par l'excédent de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers. Ces consommations incluent les loyers des biens pris en location, à l'exception de ceux qui se rapportent à des biens pris en crédit-bail (art. 1647 B sexies II).
2.L'article 24 de la loi de finances pour 1997 complète le 2 du II de l'article 1647 B sexies et prévoit d'exclure des consommations intermédiaires les loyers ou toute somme en tenant lieu que le bénéficiaire de la location ou de la mise à disposition de biens verse à des personnes liées.
En contrepartie, dans cette hypothèse, le bailleur est autorisé à réduire sa valeur ajoutée du montant des amortissements et provisions se rapportant aux biens loués ou mis à disposition.
L'article 24 précité valide également la doctrine administrative en matière de crédit-bail, selon laquelle le crédit-bailleur est autorisé à déduire les amortissements et provisions se rapportant aux biens donnés en crédit-bail.
La présente instruction a pour objet de commenter ces mesures et d'en préciser les modalités d'application.
TITRE PREMIER :
MODALITES PARTICULIERES DE DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES LIEES
CHAPITRE PREMIER :
Champ d'application
Les dispositions ci-après concernant les modalités de détermination de la valeur ajoutée s'appliquent, sauf indication contraire, à la fois pour le calcul des dégrèvements résultant du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (art. 1647 B sexies du C.G.I.) et pour le calcul de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée (art. 1647 E du C.G.I.).
SECTION 1 :
Personnes concernées et notion de contrôle
A. PERSONNES VISEES
3.L'article 24 de la loi de finances prévoit une définition générale des personnes susceptibles d'exercer le contrôle. Il s'agit aussi bien de personnes physiques que de toute personne morale de droit public (établissement public, par exemple) ou de droit privé (SA, SARL, SCI, association, GIE...).
Exemple :
Y, qui est propriétaire d'un immeuble, détient plus de 50 % du capital d'une SARL X qu'il a constituée. Il loue l'immeuble à la société X. La convention conclue entre dans le champ d'application de l'article 24.
4.L'article 24 ne s'applique donc pas uniquement aux entreprises membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts.
B. NOTION DE CONTROLE
5.L'attention est appelée sur la terminologie retenue dans la présente instruction et notamment sur le terme « groupe » qui ne renvoie pas à la notion de groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts. Il en est de même des termes « sociétés-mères, filles ou filiales ». Le groupe s'entend, au cas présent, des entreprises apparentées dans les conditions ci-après définies au regard des dispositions de l'article 24 de la loi de finances pour 1997.
a) Le contrôle peut être direct ou indirect
6.Il y a lieu de faire application de l'article 24, dès lors qu'une entreprise en contrôle une autre directement ou indirectement ou lorsque chacune de ces entreprises est contrôlée par une même personne.
Tel est le cas dans le cadre des relations de type mère/fille ou fille/mère. Tel est le cas également lorsqu'une convention est conclue entre deux entreprises relevant d'un même « groupe », qui sont toutes deux contrôlées directement ou indirectement par une troisième personne physique ou morale, française ou étrangère.
Il peut s'agir d'un « groupe » où la société-mère contrôle directement ou indirectement les deux filiales entre lesquelles la convention de mise à disposition est conclue. Il peut s'agir également de relations entre sociétés (sociétés de capitaux ou sociétés de personnes, par exemple) dont la majorité des parts est détenue directement ou indirectement par une même personne physique ou morale.
• Contrôle direct
7.Le contrôle direct se caractérise par la détention directe de la majorité du capital ou des droits de vote dans les assemblées.
La détention de la majorité du capital ou des droits de vote peut également résulter d'accords passés entre plusieurs associés ou actionnaires qui, chacun pris individuellement, ne disposent pas de la majorité des droits de vote (pacte d'actionnaires).
L'associé ou l'actionnaire majoritaire peut être une personne physique ou morale française ou étrangère.
• Contrôle indirect
8.Le contrôle indirect résulte de la détention de la majorité du capital ou des droits de vote par personne(s) interposée(s), sans qu'il y ait lieu de procéder à la multiplication des taux de détention.
Ainsi, une personne contrôle une société, le cas échéant, sans détenir de participation directe, dès lors qu'elle-même ou les sociétés qu'elle contrôle disposent ensemble dans celle-ci de droits de vote dont l'addition est suffisante pour caractériser le contrôle.
Exemples :
Soit 6 entreprises A, B, C, D, E, F dont le capital est détenu de la façon suivante (il est supposé que la détention à moins de 50 % du capital ne confère pas le contrôle de fait au sens des paragraphes 10 et 11 ci-après).
Cas n° 1
A → 52 % de B → 10 % de E
A → 20 % de C → 30 % de E
A → 10 % de D → 60 % de E
A assure directement le contrôle de B. En revanche, elle n'a pas le contrôle de C et D. Elle n'a pas non plus le contrôle indirect de la société E, car aucune des personnes interposées qu'elle contrôle n'y dispose de la majorité du capital.
Cas n° 2
A → 55 % de B → 55 % de D → 55 % de E
A → 30 % de C → 35 % de D
C → 40 % de E
A contrôle directement B. Elle ne contrôle pas la société C. Elle contrôle, en revanche, indirectement les sociétés D (car D est contrôlée directement par B, contrôlée directement par A) et E (car E est contrôlée directement par D qui est contrôlée indirectement par A).
Cas n° 3
A → 10 % de B → 20 % de E
A → 30 % de C → 50 % de E
A → 12 % de D → 60 % de C
A ne contrôle aucune des entreprises directement ou indirectement.
Cas n° 4
A → 70 % de B → 60 % de C → 20 % de F
B → 80 % de F → 80 % de D
B → 10 % de D → 90 % de E
A contrôle directement B. Elle contrôle indirectement C (car C est contrôlée directement par B qui est contrôlée directement par A), F (car F est contrôlée directement par B), D (car D est contrôlée directement par F qui est contrôlée directement par B), E (car E est contrôlée directement par D qui est contrôlée indirectement par A).
b) Le contrôle peut être de droit ou de fait
• Contrôle de droit
9.Le contrôle de droit est celui qui résulte de la détention directe ou indirecte de plus de 50 % du capital d'une société ou des droits de vote en assemblée générale de cette société.
• Contrôle de fait
10.Il est établi, cas par cas, au vu de l'appréciation des circonstances propres à chaque situation.
Le contrôle de fait résulte de l'existence d'une position dominante d'une personne dans la société sans qu'elle dispose toutefois, directement ou indirectement, de la majorité du capital ou des droits de vote.
Exemples :
Une SARL de famille bénéficie, contre rémunération, de la mise à disposition d'un bien appartenant à l'un des associés membres du collège familial. La SARL et l'associé seront considérés comme des personnes apparentées.
Une personne dispose d'un pourcentage important du capital ou des droits de vote d'une société sans pour autant disposer d'une majorité absolue. Dès lors qu'aucun autre associé ne dispose, directement ou indirectement, d'autant de titres ou de droits de vote, elle est considérée comme disposant du contrôle de fait de l'entreprise.
11.Le contrôle de fait peut également résulter des conditions dans lesquelles s'établissent les relations contractuelles entre deux entreprises. Ainsi, il y a lieu de faire application de l'article 24 en cas de dépendance économique et ce, même si la personne dominante n'est ni membre, ni associée, ni actionnaire du cocontractant.
Il y aura lieu de soumettre toute difficulté relative au contrôle de fait au Service de la Législation Fiscale (Bureau C 2).