B.O.I. N° 221 du 2 DECEMBRE 1999
SECTION 2 :
Relèvement du taux de la cotisation minimale
21.Le pourcentage de valeur ajoutée retenu pour la détermination du supplément d'imposition est relevé dans les conditions suivantes conformément aux dispositions du 1° de l'article 44 A VIII de la loi de finances pour 1999 modifiant l'article 1647 E du code général des impôts.
SECTION 3 :
Précisions sur les modalités de détermination de la cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul de la cotisation minimale
NB : La cotisation de référence retenue pour le calcul de la cotisation minimale figure sur les avis d'imposition des rôles généraux et supplémentaires émis par l'Administration avant tout ajustement au titre des dégrèvements.
22.La cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul de la cotisation minimale correspond à la somme des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement, de la cotisation nationale de péréquation prévue à l'article 1648 D et de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D majorée des cotisations théoriques correspondant à certains abattements et exonérations et diminuée de l'ensemble des dégrèvements dont cette cotisation peut faire objet (cf. n° 9 et suivants BO 6 E-6-96 ).
23.Toutefois, la cotisation de taxe professionnelle retenue n'est pas diminuée du dégrèvement autocars et camions prévu à l'article 1647 C (cf. B.O. 6 E-3-98 et 6 E-12-98 ).
24.Par ailleurs, la majoration résultant du relèvement des taux de la cotisation nationale de péréquation par la loi de finances pour 1999 (B.O.I. 6 E-4-99 ) est également incluse dans la cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul de la cotisation minimale.
TITRE 2 :
MODALITES DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT DE LA COTISATION MINIMALE DE TAXE PROFESSIONNELLE ET OBLIGATIONS DECLARATIVES
CHAPITRE PREMIER :
MODALITES DE PAIEMENT DE LA COTISATION MINIMALE
SECTION 1 :
Paiement spontané
25.Conformément aux dispositions de l'article 44 A XI de la loi de finances pour 1999, codifié à l'article 1679 septies du code général des impôts, le redevable doit spontanément verser un acompte au cours de l'année d'imposition et ensuite liquider définitivement, au cours de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, le supplément d'imposition au moyen de la déclaration prévue à cet effet.
SOUS-SECTION 1 :
Versement d'un acompte
A. DATE DE PAIEMENT DE L'ACOMPTE
26.L'acompte doit être versé avant le 15 décembre de l'année d'imposition auprès du comptable chargé du recouvrement de l'imposition dont relève l'établissement principal de l'entreprise. Il est accompagné du bordereau-avis 1328.TP.AC 1 sur lequel le redevable doit faire figurer les éléments nécessaires au calcul de cet acompte.
27.Toutefois, dans un souci de simplification, le contribuable qui dispose, au moment du paiement de l'acompte, de toutes les informations pour procéder à la liquidation définitive de son imposition, a la faculté de remplir toutes ses obligations immédiatement. Il doit alors déposer l'imprimé 1328.TP.AC intégralement complété (détermination des cotisations de taxe professionnelle, de la valeur ajoutée et de la cotisation minimale).
B. REDEVABLES TENUS AU PAIEMENT D'UN ACOMPTE
28.Toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la cotisation minimale sont redevables d'un acompte sous réserve des précisions ci-dessous.
1. Détermination du chiffre d'affaires
a) Principe général
29.Il convient de retenir le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice de 12 mois clos au cours de l'année d'imposition, ou, à défaut, celui réalisé au cours de l'année civile d'imposition.
30.b) Cas particulier
Les entreprises qui, compte tenu de la date de clôture de leur exercice ne disposent pas de cette information au 15 décembre et qui ne seraient pas en mesure, à cette date, de constater si leur chiffre d'affaires excédera 50 millions de francs à la date de clôture, peuvent retenir le montant du chiffre d'affaires déterminé au cours de la période de référence précédant celle de l'imposition, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice de 12 mois clos au cours de l'année précédant celle de l'imposition ou au cours de cette année à défaut d'un tel exercice.
En cas de création d'entreprise, au cours de l'année précédant celle de l'imposition, le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année de création ne correspond pas à un chiffre d'affaires annuel. Celui-ci ne doit toutefois pas être réajusté pour correspondre à une année pleine. En conséquence, si ce chiffre d'affaires non ajusté est inférieur à 50 millions de francs, l'entreprise n'est pas redevable d'un acompte.
2. Eléments retenus pour le calcul de l'acompte
a) Détermination de la valeur ajoutée 2
• Principe :
31.Il convient de retenir la valeur ajoutée dégagée au cours de la période précédant celle de l'imposition soit :
- au cours de l'exercice de 12 mois clos durant l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition minimale est due ;
- ou, à défaut d'un tel exercice, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition minimale est due.
Exception :
32.Il est admis lorsque l'entreprise est en mesure de connaître avec précision avant le 15 décembre de l'année d'imposition le montant de la valeur ajoutée dégagée au cours de l'exercice couvrant la période d'imposition que l'acompte soit calculé à partir de la valeur ajoutée produite au cours de cette période plutôt qu'à partir de celle dégagée au cours de la période précédente.
Tel peut être le cas d'une entreprise qui a clos un exercice de 12 mois avant le 15 décembre de l'année d'imposition.
Dans cette hypothèse, le montant de l'acompte sera égal au montant du supplément d'imposition. Il lui appartient d'informer le comptable chargé du recouvrement de l'imposition que cette liquidation est définitive.
b) Taux retenu
33.Le taux appliqué à la valeur ajoutée est toujours celui prévu par la loi pour l'année au titre de laquelle la cotisation minimale est due, soit 1 % au titre de 1999, 1,2 % au titre de 2000 et 1,5 % à compter de 2001.
3. Montant de l'acompte
34.L'acompte est égal à 100 % du montant de la cotisation minimale déterminée dans les conditions ci-dessus (n° 31 à 33 ).
L'entreprise a la faculté, sous sa responsabilité, de réduire son acompte lorsqu'elle estime que celui-ci serait supérieur au montant effectivement dû. Tel peut être le cas d'une entreprise dont la valeur ajoutée diminue fortement ou dont les cotisations de taxe professionnelle augmentent très sensiblement d'une année sur l'autre.
SOUS-SECTION 2 :
Liquidation définitive et obligations déclaratives
1. Date de paiement du solde d'imposition minimale et obligations déclaratives
35.Le redevable doit procéder spontanément à la liquidation définitive de l'imposition minimale avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, auprès du comptable chargé du recouvrement de l'imposition dont relève l'établissement principal de l'entreprise.
Le bordereau-avis 1328 TP DEF 3 doit être déposé auprès du même comptable que celui auprès duquel l'acompte a été versé après avoir été complété par l'entreprise, sous réserve des précisions apportées au n° 32 .
2. Détermination du solde à payer
36.Dans la généralité des cas, le redevable dispose, à la date de paiement du solde, de l'ensemble des informations requises pour calculer précisément le montant de sa cotisation minimale.
Il lui appartient de liquider définitivement le montant de son imposition. Celle-ci est égale à la différence entre un pourcentage de la valeur ajoutée de l'année (exemple : 1 % de la valeur ajoutée produite en 1999) et la cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul de la cotisation minimale de la même année. Le montant ainsi obtenu est réduit du montant de l'acompte déjà versé pour déterminer le solde dû ou l'excédent de versement à se faire restituer.
Dans cette dernière hypothèse, l'excédent de versement sera restitué dans les 30 jours, déduction faite des autres impôts directs dus par l'entreprise tels que la taxe professionnelle ou l'impôt sur les sociétés (article 1679 septies du code général des impôts).
37.Dans des cas très exceptionnels, l'entreprise peut ne pas disposer des informations requises au moment de la liquidation définitive du solde. Il lui appartient, si elle n'a pas versé d'acompte avant le 15 décembre de l'année au titre de laquelle l'imposition était due, de procéder à une liquidation provisoire selon les règles fixées pour le calcul de l'acompte et d'informer le comptable chargé du recouvrement de l'imposition, de sa situation. La liquidation définitive doit être au plus tard effectuée en même temps que le dépôt de la dernière déclaration des résultats utile au calcul de la valeur ajoutée.
Tel peut être notamment le cas d'une entreprise qui n'a pas clos d'exercice de 12 mois au cours de l'année d'imposition et doit retenir la valeur ajoutée dégagée au cours de l'année civile à partir d'un exercice clos postérieurement au 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition.
SECTION 2 :
Modalités de contrôle et procédure de recouvrement
38.La cotisation minimale est perçue au profit de l'Etat. En conséquence, les règles de procédures prévues en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales à l'article L 56 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. Le contrôle de l'administration en matière de cotisation minimale doit s'exercer selon les règles prévues pour la procédure de redressement contradictoire (article L 55 du livre des procédures fiscales).
Le service doit donc adresser une notification de redressement au contribuable défaillant, ce qui a pour effet d'interrompre la prescription.
A défaut de paiement spontané de tout ou partie de la cotisation minimale dans les délais légaux, le recouvrement de la somme correspondante est poursuivi par voie de rôle émis par le Directeur des services fiscaux (article 1679 septies dernier alinéa du code général des impôts).
CHAPITRE 2 :
PRESCRIPTION ET SANCTIONS
SECTION 1 :
Délai de prescription (article 44 B de la loi de finances pour 1999 codifié à l'article L 169 A 8° du livre de procédures fiscales)
39.Le droit de reprise de l'administration au regard de la cotisation minimale s'exerce, comme en matière d'impôts directs versés au profit de l'Etat, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due
Exemple :
Le supplément d'imposition dû au titre de l'année 1999 doit faire l'objet d'un acompte avant le 15 décembre 1999 et d'une liquidation définitive avant le 1er mai 2000. A défaut de versement spontané par l'entreprise, le service doit adresser une notification de redressement avant le 31 décembre de l'année 2002.
La mise en recouvrement du rôle correspondant doit intervenir avant le 31 décembre 2005.
SECTION 2 :
Sanctions applicables (article 44 A XII de la loi de finances pour 1999)
40.L'article 1762 octies du code général des impôts a institué une majoration de 10 % pour défaut de production de la déclaration ou pour omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur la déclaration ou pour défaut total ou partiel de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus. Cette majoration est également applicable lorsque le contribuable a réduit irrégulièrement son acompte ou lorsqu'il n'a pas procédé à la liquidation définitive du supplément d'imposition dans le délai prévu par la loi.
La majoration visée par l'article 1762 octies du code précité est exclusive de l'application des autres sanctions prévues par les articles 1728 et suivants du Code Général des Impôts (majorations de 10, 40 ou 80 %).
41.En revanche, l'intérêt de retard, qui ne présente pas le caractère d'une sanction, reste applicable dans les conditions de droit commun.