B.O.I. N° 184 du 6 OCTOBRE 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-12-98
N° 184 du 6 OCTOBRE 1998
6 I.D.L. / 22 - E 43
INSTRUCTION DU 23 SEPTEMBRE 1998
TAXE PROFESSIONNELLE. CALCUL DES COTISATIONS. DEGREVEMENT. ENTREPRISES UTILISANT DES VEHICULES
ROUTIERS DE PLUS DE 16 TONNES ET DES AUTOCARS DISPOSANT D'AU MOINS 40 PLACES ASSISES.
(C.G.I., art. 1647 C)
NOR : ECO F 98 20851 J
[S.L.F. - Bureau C 2]
PRESENTATION
Conformément aux dispositions de l'article 1647 C du code général des impôts, issu de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 30 décembre 1997), la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité professionnelle : - de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ; - de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ; fait l'objet d'un dégrèvement, à la charge de l'Etat, de 800 F par véhicule, à compter des impositions établies au titre de 1998 (cf. BOI 6 E-3-98 n° 44 du 5 mars 1998). L'article 110 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 98-546 du 2 juillet 1998) élargit le champ d'application du dégrèvement prévu à l'article 1647 C du code général des impôts aux entreprises qui disposent d'autocars dont le nombre de places assises hors strapontins est égal ou supérieur à 40. Ce nouveau dispositif s'applique à compter des impositions établies au titre de 1998, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le dégrèvement « camion ». Toutefois, et compte tenu de la date de publication de la loi, le délai imparti aux entreprises pour déclarer leurs autocars (15 septembre 1998) est reporté au 16 novembre 1998. Le dégrèvement accordé au titre de 1998 ne pourra donc pas figurer sur l'avis d'imposition de l'établissement de rattachement du véhicule. La présente instruction commente ce nouveau dispositif et apporte diverses précisions sur les véhicules susceptibles de bénéficier du dégrèvement « camion ». • |
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INTRODUCTION
1.Conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le champ d'application de l'article 1647 C du code général des impôts, issu de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n°97-1239 du 30 décembre 1997), est élargi.
Dès lors, les entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité professionnelle :
- de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
- de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
- d'autocars dont le nombre de places assises hors strapontins est égal ou supérieur à 40 ; peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe professionnelle d'un montant de 800 F par véhicule.
Les conditions et modalités d'application du dégrèvement « autocar » sont, sous réserve des précisions apportées dans la présente instruction, les mêmes que celles décrites dans l'instruction 6 E-3-98 relative au dégrèvement « camion ».
A. LE DEGREVEMENT « AUTOCAR »
I. Véhicules éligibles
2.Ouvrent droit au dégrèvement les autocars dont le nombre de places assises hors strapontins est égal ou supérieur à 40, quel que soit, par ailleurs, le poids du véhicule.
3.Les autocars sont des véhicules destinés au transport collectif de voyageurs, en principe hors des villes, et au tourisme. Ils sont conçus et aménagés à cette fin pour accueillir des personnes assises.
4.Dès lors, n'ouvrent pas droit au dégrèvement les autobus qui sont des véhicules conçus et aménagés pour être exploités, sauf dérogation, à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, comprenant des places destinées à des voyageurs debout et agencés pour permettre les déplacements des voyageurs correspondant à des arrêts fréquents.
5.Le strapontin se définit comme le siège auxiliaire destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié par un dispositif automatique, pour laisser le passage libre en l'absence d'occupant.
6.Le nombre de places assises à retenir pour l'octroi du dégrèvement est celui figurant sur la carte grise du véhicule.
II. Règles pratiques pour l'identification des véhicules
7.A titre de règle pratique, l'identification d'un véhicule éligible au bénéfice du dégrèvement peut être effectuée à l'aide de son certificat d'immatriculation (carte grise).
En effet, ce dernier mentionne notamment le genre, la carrosserie et le nombre de places assises du véhicule. Ces indications permettent de déterminer s'il s'agit d'un véhicule éligible ou non.
11.Le genre mentionné sur la carte grise est « TCP » pour transport en commun de personnes. Toutefois, les cartes grises des autobus mentionnent également ce genre.
Il convient, dès lors, de se reporter à la carrosserie du véhicule également mentionnée sur la carte grise, afin de différencier ces deux types de véhicules : la mention « BUS » identifie l'autobus, non éligible au dégrèvement ; la mention « CAR » identifie l'autocar qui, par définition, y ouvre droit. En outre, le nombre de places assises du véhicule figure sur le certificat d'immatriculation.
III. Modalités d'application du dégrèvement
13.Qu'il soit accordé au titre des autocars ou à celui des véhicules de transport de marchandises, le dégrèvement visé à l'article 1647 C du code général des impôts s'applique selon les mêmes modalités (cf. BOI 6 E-3-98 n° 13 et s. )
IV. Entrée en vigueur
Le dégrèvement « autocar » s'applique aux cotisations émises au titre de l'année 1998 et des années suivantes. Il figure, en principe, sur l'avertissement de l'établissement du véhicule de rattachement.
Toutefois, le dégrèvement accordé au titre de 1998 ne pourra pas figurer sur l'avis d'imposition de l'établissement de rattachement. Il sera donc liquidé ultérieurement.
V. Obligations déclaratives
1. Au titre de 1998 et 1999
14.Les dégrèvements accordés aux entreprises utilisant des autocars ne figureront pas sur les avis d'imposition 1998.
Aussi, les entreprises qui disposent, au 1er janvier 1998, d'autocars d'au moins 40 places assises doivent-elles souscrire une déclaration spécifique précisant les coordonnées et les caractéristiques des véhicules avant le 16 novembre 1998 (cf. n° 15 ).
En 1999, aucune déclaration spécifique ne sera exigée. Pour les entreprises existantes au 1er janvier 1998, il sera tenu compte de la déclaration déposée en 1998. Les entreprises créées en 1998 devront indiquer le nombre de véhicules rattachés à leurs établissements sur la déclaration provisoire 1003 P à déposer en décembre 1998.
15.Au titre de 1998, une déclaration modèle n° 1647 C bis, disponible dans les centres des impôts à compter du 19 octobre, accompagnée d'une photocopie de la carte grise de chaque véhicule et d'une copie de l'avis d'imposition de l'établissement concerné doit être déposée auprès des centres des impôts dont relèvent les établissements auxquels ces véhicules sont rattachés. En tant que de besoin, une copie du contrat de location ou de crédit-bail sera produite sur demande du service.
2. A compter de l'an 2000
16.Les entreprises seront dispensées de toute obligation spécifique.
Les déclarations annuelle (1003) ou, le cas échéant, provisoire (1003 P) devront comporter le nombre et la liste des véhicules éligibles ainsi que les photocopies des cartes grises correspondantes.
Les contribuables non soumis à obligation déclarative devront adresser, avant le 1er mai précédant l'année d'imposition, une demande de dégrèvement sur papier libre, accompagnée des pièces justificatives requises.
17.Remarque :
Les véhicules servant de stocks de pièces détachées (véhicules « cannibalisés ») sont exclus du dispositif de dégrèvement (cf. BOI 6 E-3-98 n° 9 ).
Afin de justifier que les autocars, au titre desquels le dégrèvement est demandé, sont effectivement en circulation, les entreprises pourront être amenées à produire, sur demande du service, la carte violette du véhicule (autorisation de mise en circulation attestant notamment des passages aux services des mines obligatoires tous les 6 mois).
VI. Modalités de règlement du solde de l'imposition 1998
18.Les avis d'imposition 1998, diffusés début novembre, ne comprendront pas les dégrèvements « autocars » (Cf. n° 14 ).
Les redevables mensualisés ou ayant opté pour le prélèvement à échéance auront la possibilité de réduire l'échéance du mois de décembre en indiquant, sur l'imprimé n° 1647 C bis, le montant du dégrèvement complémentaire attendu.
Les autres redevables pourront, sous leur propre responsabilité et en motivant cette décision par une lettre jointe au règlement, déduire de la somme exigée sur l'avis d'imposition le montant du dégrèvement attendu au titre des autocars visés par la mesure.
Le dégrèvement institué par l'article 1647 C du code général des impôts étant limité à la somme due au seul titre de la taxe professionnelle, la somme imputée ne pourra excéder ce montant (aucune imputation n'étant possible sur les taxes consulaires et assimilées).
Si la diminution appliquée est inférieure au dégrèvement auquel le redevable a effectivement droit, la somme imputée à tort sera exigée avec une majoration de 10 % pour paiement tardif.
B. PRECISIONS RELATIVES AUX VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET OUVRANT DROIT AU DEGREVEMENT « CAMION »
I. Véhicules affectés au transport de marchandises
19.Le genre du véhicule permet à lui seul d'identifier un véhicule éligible ou non, sous réserve, bien entendu, qu'il s'agisse d'un véhicule dont le poids est au moins égal à 16 tonnes (cf. BOI 6 E-3-98 n os4 , 5 et 6 ).
1. Véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises (camions)
20.Le genre mentionné sur la carte grise est « CAM ». (Ou, dans certains cas, pour des véhicules mis en circulation avant 1983 : « VTSU », « VIST » ou « VTST »).
2. Véhicules tracteurs routiers
21.Le genre mentionné sur la carte grise est « TRR ».
II. Autres véhicules
22.Les véhicules dont le genre mentionné sur la carte grise est « VASP » sont des véhicules automoteurs spécialisés exclus du dispositif de dégrèvement.
III. Modalités de régularisation
23.Ces précisions peuvent conduire à la régularisation de déclarations déposées avant le 10 mars 1998 et qui ont, seules, servi à calculer les dégrèvements pris en compte dans les avis d'imposition 1998.
Aussi, le bénéfice éventuel de dégrèvements supplémentaires résultant des précisions apportées ci-avant est-il subordonné à la présentation d'une réclamation contentieuse.
Cette réclamation sera déposée accompagnée de l'avis d'imposition de l'établissement de rattachement des véhicules et de la copie de leur carte grise.
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN