B.O.I. N° 120 du 13 JUILLET 2005
2 - Condition tenant à la nature des opérations
50.L'exonération s'applique aux créations et extensions d'établissement intervenues entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008. Elle s'applique également aux établissements existant au 1 er janvier 2004, quelle que soit la date de leur création.
51.S'agissant de la notion d'établissement et de la définition des créations et extensions d'établissement, il conviendra de se reporter au B.O.I. 6 E-5-95 (3 à 6) ainsi qu'aux n° 11 et 12 .
52.Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit, en tant que tels, à l'exonération.
53.Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les autres conditions prévues à l'article 1466 A I quinquies demeurent, par ailleurs, remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant (cf. n° 13 ).
54.Le bénéfice de l'exonération s'applique à tous les éléments d'imposition, y compris à ceux correspondant à des matériels en provenance d'un autre établissement (situé ou non dans la même commune) du redevable, transférés à compter du 1 er janvier 2004, sous réserve toutefois des dispositions ci-après (n° 114 et s. ).
3 - Conditions tenant aux caractéristiques de l'entreprise et de l'établissement
55.Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit dépendre d'une entreprise répondant à certaines conditions relatives à l'importance de l'effectif salarié, au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan et à la composition de la détention du capital. Par ailleurs, l'activité exercée dans l'établissement ne doit pas relever d'un des secteurs exclus par la loi.
56.Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies.
57.Dès lors que l'entreprise remplit ces conditions, les établissements qu'elle exploite sont éligibles à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies, si les autres conditions sont par ailleurs remplies, notamment celle relative à la nature de l'activité.
Un tableau joint en annexe 1 récapitule les conditions d'appréciation des critères relatifs au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan, à la composition de la détention du capital et à la nature de l'activité principale de l'établissement. Un questionnaire-type relatif aux conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle dans les zones franches urbaines de seconde génération est proposé en annexe 2 et permet une instruction rapide de la demande d'exonération.
a. Condition relative à l'effectif salarié
58.L'établissement doit être exploité par une entreprise dont l'effectif salarié au 1 er janvier 2004, ou à la date de la création de l'entreprise si elle est postérieure, est au plus égal à 50 salariés, quelle que soit l'évolution ultérieure de l'effectif de l'entreprise.
59.La condition tenant à l'effectif salarié s'apprécie, d'une part, au niveau de l'entreprise et non de l'établissement et, d'autre part, au 1 er janvier 2004 ou à la date de création de l'entreprise si elle est postérieure.
60.Ainsi, l'exonération ne s'applique pas aux établissements dont l'effectif salarié est inférieur à 50, lorsqu'ils dépendent d'une entreprise qui compte plus de 50 salariés au 1 er janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise si elle est postérieure.
61.En revanche, l'exonération n'est pas remise en cause si, pen dant la période d'exonération, l'effectif salarié de l'entreprise dont dépend l'établissement ou celui de l'établissement lui-même dépasse le seuil de 50, dès lors que la condition était satisfaite au niveau de l'entreprise au 1 er janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise si elle est postérieure.
62.Il s'agit d'une « photographie » de l'effectif salarié de l'ensemble de l'entreprise à cette date, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble de ses établissements, qu'ils soient ou non situés dans une ZFU. L'ensemble des salariés est retenu, même si l'entreprise exerce pour partie une activité exonérée ou placée hors du champ d'application de la taxe professionnelle.
63.Les salariés s'entendent de l'ensemble des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelles que soient leur situation ou leur affectation et enfin, quelle que soit la nature du contrat de travail. Cependant, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure ou les travailleurs temporaires (sauf s'ils remplacent un salarié rémunéré, absent ou dont le contrat de travail est suspendu) sont également retenus.
Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l'effectif à la condition qu'ils perçoivent une rémunération.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif :
- les apprentis, les titulaires d'un contrat de qualification, d'adaptation à l'emploi ou d'orientation (articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social du 4 mai 2004), d'un contrat initiative-emploi (article L. 322-4-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005) conclu jusqu'au 30 avril 2005, jusqu'au terme prévu au contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion ;
- pendant toute la durée du contrat, les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou emploi-consolidé (articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 précitée), d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'avenir, d'un contrat d'insertion - revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'accès à l'emploi (articles L. 322-4-7, L. 322-4-10, L. 322-4-15 et L. 832-2 du code du travail) ;
- pendant la durée de la convention visée au I de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les titulaires de contrats initiative-emploi conclus à compter du 1 er mai 2005 ;
- enfin, les titulaires du contrat de professionnalisation (article L. 981-1 du code du travail), jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
64.Le décompte des salariés s'effectue en tenant compte des salariés bénéficiant d'un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à trois mois) en cours au 1 er janvier 2004, ou à la date de la création de l'entreprise si elle est postérieure.
65.Les salariés à temps complet dont le contrat est à durée indéterminée comptent chacun pour une unité.
En revan che, les salariés à temps partiel, ainsi que ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat par rapport à la durée moyenne annuelle de travail dans l'entreprise.
Exemple : Une entreprise, créée en 1994, dispose de deux établissements dont un est situé en zone franche urbaine. Elle compte au total, au 1 er janvier 2004, 52 salariés : 40 travaillent à temps complet et sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée ; 12 sont titulaires d'un contrat à durée déterminée de 6 mois et travaillent à mi-temps.
Le décompte des salariés au 1 er janvier 2004 s'effectue de manière suivante :
- 40 salariés à temps plein : 40
- 12 salariés à mi-temps titulaires d'un contrat de 6 mois : 3.
Total des salariés retenus : 43.
L'établissement situé en ZFU de seconde génération sera susceptible de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I quinquies si les autres conditions sont par ailleurs remplies.
66. Remarque : Pour l'exonération prévue dans les zones franches urbaines de première génération
- les modalités du décompte du plafond de 50 salariés sont différentes (cf B.O.I. 6-E-10-98 ).
- les établissements doivent employer moins de 150 salariés. Ce plafond d'effectif salarié apprécié annuellement au niveau de l'établissement n'est plus requis pour l'exonération en vigueur dans les zones franches urbaines de seconde génération.
b. Condition relative au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan
67.L'établissement doit être exploité par une entreprise dont le chiffre d'affaires réalisé n'excède pas 7 millions d'euros ou dont le total de bilan détenu n'excède pas 5 millions d'euros.
68.Ces conditions financières tenant au montant du chiffre d'affaires ou au total de bilan sont alternatives. Il suffit donc qu'un seul de ces critères soit satisfait.
69.Ces plafonds concernent les exonérations débutant en 2004. Pour les exonérations débutant en 2005 ou une année ultérieure, ces deux plafonds sont portés à 10 millions d'euros.
70.Si un changement d'exploitant intervient au cours d'une période d'exonération, le maintien de l'exonération sera subordonné au respect, par l'entreprise dont dépend le nouvel exploitant, des mêmes plafonds auxquels était soumise l'entreprise dont dépendait le précédent exploitant.
71.Seront donc concernés par les plafonds de 7 et 5 millions d'euros les établissements dans lesquels intervient, après le 1 er janvier 2004, un changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération qui a pris effet en 2004. Le plafond à prendre en compte est celui de 10 millions d'euros si l'exonération en cours a débuté après 2004.
Chiffre d'affaires à retenir :
72.Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes, que celles-ci soient ou non passibles de la taxe professionnelle.
73.Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que, pour les organismes sans but lucratif exerçant des activités lucratives, seul le chiffre d'affaires provenant de ces activités soit retenu, y compris si elles bénéficient du dispositif de franchise prévu à l'article 1447-II.
74.Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit (ex : activité bancaire), ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
75.Les refacturations de frais effectuées entre entreprises ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267.
76.Pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, quelle que soit leur situation au regard de la taxe professionnelle (imposable ou non).
77.Il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie, au titre de l'année 2004, pour l'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération, quelle que soit la date à laquelle l'exonération débute.
78.Il s'agit, pour les établissements exploités au 1 er janvier 2002, de l'année 2002 ou du dernier exercice de douze mois clos en 2002 lorsqu'il ne coïncide pas avec l'année civile.
79.En l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de 2002, le chiffre d'affaires à retenir est déterminé en pondérant les exercices couvrant 2002.
Exemple : une entreprise clôt un exercice de 13 mois au 28 février 2002, puis un autre exercice au 28 février 2003. Le chiffre d'affaires à retenir est égal aux 2/13 du chiffre d'affaires du premier exercice, majoré des 10/12 de celui du second.
80.En revanche, lorsque l'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération n'est exploité par l'entreprise qu'après le 1 er janvier 2002, le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise sera apprécié sur sa première année d'activité dans cet établissement.
81.Le chiffre d'affaires à retenir est alors celui réalisé entre la date de début d'activité dans l'établissement et le 31 décembre de la première année d'activité, corrigé pour correspondre à une année pleine.
Total de bilan à retenir
82.Le total de bilan correspond à la totalisation de tous les postes, soit d'actif, soit de passif, apparaissant au bilan au dernier jour de l'exercice de douze mois clos en 2002 pour les établissements exploités au 1 er janvier 2002 ou au 31 décembre de la première année d'activité, pour les établissements ayant débuté leur activité postérieurement au 1 er janvier 2002.
83.Pour les établissements exploités au 1 er janvier 2002, à défaut d'exercice clos en 2002, le total de bilan à retenir est celui figurant dans l'arrêté provisoire des comptes établi en 2002. Lorsque un ou plusieurs exercices, aucun d'une durée égale à douze mois, sont clos en 2002, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme du ou de chacun des exercices clos.
c. Condition relative au capital social
84.L'établissement doit être exploité par une entreprise dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan visées aux a et b.
85.La seule détention du capital social ou des droits de vote dans ces conditions à 25 % ou plus exclut la société du régime.
1. Cas général
86.La condition relative au capital social ne concerne que les entreprises constituées sous forme de société ; elle n'est pas opposable aux entreprises individuelles et aux organismes juridiquement dépourvus de capital social tels que les associations, fondations et les sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances.
87.Pour le décompte de la participation dans le capital ou les droits de vote, il convient de retenir l'ensemble des entreprises (y compris les associations et les entreprises individuelles, mais pas les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé) ne répondant pas aux conditions visées aux a et b, que la détention soit directe ou indirecte. Il ne suffit pas que le plafond soit respecté par chacune d'entre elles.
88.Exemple : Une SARL dont le capital est détenu à 10 % par le créateur (personne physique), 55 % par une petite entreprise, 20 % par une société ne répondant pas aux conditions visées aux a et b et à 15 % par une autre société ne répondant pas non plus aux conditions visées aux a et b, ne remplit pas la condition relative au capital social.
89.Pour déterminer si une société respecte les conditions de seuils et de détention du capital, le chiffre d'affaires doit être apprécié pour une société mère d'un groupe fiscal en effectuant la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des sociétés du groupe.
90.Ce mode de calcul du chiffre d'affaires est donc applicable à la fois lorsqu'il s'agit de déterminer si une société mère d'un groupe fiscal peut prétendre à l'exonération, afin de vérifier le respect du seuil de chiffre d'affaires, et lorsqu'une telle société détient une partie du capital d'une entreprise située dans une ZFU de seconde génération, pour examiner la condition tenant à la détention du capital de cette entreprise située en ZFU de seconde génération.
91.Ainsi, une société implantée en ZFU de seconde génération dont le capital est détenu à 25 % par une société mère d'un groupe fiscal dont le total de bilan et le chiffre d'affaires calculé en faisant la somme des chiffres d'affaires des sociétés du groupe dépassent les seuils requis, ne peut prétendre à l'exonération.
92.La condition de non-détention à 25 % ou plus doit être respectée au cours de chaque période de référence.