Date de début de publication du BOI : 14/02/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 15 DU 14 FEVRIER 2012


Annexe 5


Décret n° 2011-27 du 6 janvier 2011 relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger

NOR : EFIE1004944D

Publics concernés  : les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent conjointement des activités en France et à l'étranger assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Objet  : conformément aux dispositions de l'article 1586 ter du code général des impôts, ce décret a pour objet de préciser la manière dont est déterminée la valeur ajoutée pour les entreprises exploitant des navires ou des aéronefs.

Entrée en vigueur  : les dispositions relatives à la CVAE s'appliquent pour la première fois aux impositions établies au titre de 2010.

Notice  : la taxe professionnelle supprimée à compter du 1er janvier 2010 est remplacée par une contribution économique territoriale (CET) à deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les biens passibles de taxes foncières, et la CVAE dont le taux est fixé au niveau national selon un barème progressif mis en œuvre sous forme de dégrèvement.

S'agissant plus particulièrement de la CVAE, l'article 1586 ter du CGI prévoit que la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger n'est pas retenue pour sa part provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.

Le présent décret précise les modalités d'application de cette disposition.

Références  : les dispositions nouvelles prévues par le présent décret pourront être consultées sur le site Légifrance (http ://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1586 ter ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Au chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« Art.I bis. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« Art. 317 septies E. Les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent conjointement des activités en France et à l'étranger sont assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.

« Sont considérées comme des opérations effectuées dans les limites du territoire national celles dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en France. Les points de départ et d'arrivée s'entendent des embarquements et débarquements.

« La part de la valeur ajoutée imposable mentionnée au premier alinéa est proportionnelle à la part, dans les recettes totales hors taxes de l'entreprise afférentes aux opérations directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires armés au commerce, des recettes provenant de celles de ces opérations qui sont effectuées dans les limites du territoire national. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est majoritairement en provenance ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième. »

Article 2

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2011.

Par le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

 

1   Par exemple, les titulaires de bénéfices non commerciaux.

2   Puisque l'entreprise n'exerce pas d'activité au 1 er  janvier de l'année d'imposition.

3   Prévue par le texte voire par la délibération.

4   Dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

5   Dans sa rédaction en vigueur au 1 er  janvier 2011.

6   Les dispositifs prévus aux articles 44 quaterdecies et 1466 F sont commentés dans deux instructions référencées respectivement 4 A-9-10 et 6 A-1-11 .

7   Pour les parts revenant à l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs EPCI.

8   Conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis.

9   Cf. VII de l'article 108 de la loi de finances initiale pour 2011, en annexe.

10   Cf. point 5.3.2. de l'article 2 de la loi de finances initiale pour 2010, en annexe.

11   Cf. G du II de la loi de finances initiale pour 2011, en annexe.

12   Voir toutefois aux n os   81 et suivants les cas de consolidation du chiffre d'affaires.

13   Apprécié, le cas échéant, avec ajustement à l'année civile et/ou en retenant le chiffre d'affaires correspondant aux activités exonérées et/ou avec consolidation.

14   Les conditions applicables pour les impositions dues au titre de 2010 sont légèrement différentes :

1/ les transmissions universelles du patrimoine ne sont pas concernées, quand bien même ces opérations seraient réalisées en 2010 ;

2/ l'entreprise à laquelle l'activité est transmise à la suite de l'opération doit être détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions.

15   En pratique, il s'agit de la cotisation de CVAE correspondant à la somme des valeurs ajoutées des entreprises parties à l'opération multipliée par le taux effectif de CVAE correspondant à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération.

16   Apprécié comme pour la détermination du seuil d'assujettissement, c'est-à-dire, le cas échéant, avec ajustement à l'année civile et/ou en retenant le chiffre d'affaires correspondant aux activités exonérées mais sans tenir compte des consolidations prévues au I bis et au III de l'article 1586 quater.

17   Sur la notion de lieu d'emploi, voir infra aux n°  117 .

18   La notion de salarié exerçant son activité au sein d'un établissement doit s'entendre au sens large. Ainsi, les salariés qui, pour la majeure partie de leur temps de travail, exercent leur activité hors de l'entreprise pour des fonctions non sédentaires (personnel itinérant affecté à un service commercial, à un service après-vente ou à de courtes missions de maintenance ou d'expertise) sont considérés comme exerçant leur activité à leur établissement de rattachement, où s'exerce le lien de subordination.

19   Pour l'appréciation de la durée d'exercice de l'activité, voir infra aux n os   118 à 120 .

20   Pour la détermination de la durée d'exercice de l'activité.

21   En application du code du travail, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

22   Cf. note de bas de page n° 18.

23   Uniquement pour les contribuable disposant dans plus de dix communes d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F.

24   C'est-à-dire nettes de dégrèvements obtenus par voie contentieuse et de crédit d'impôt.

25   Pour les impositions dues au titre de 2010, les réclamations sont en revanche présentées et instruites selon les règles applicables en TVA (cf. articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales pour les délais de réclamation).