B.O.I. N° 86 du 5 JUILLET 2007
SECTION 3 :
CONSEQUENCES DE LA CREATION DU REGIME DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FAVEUR DES EOLIENNES TERRESTRES DANS DES SITUATIONS PARTICULIERES
A. CAS PARTICULIER DES EPCI FAISANT APPLICATION DU REGIME DE TAXE PROFESSIONNELLE AFFERENT AUX EOLIENNES TERRESTRES QUI OPTENT OU DEVIENNENT SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
I. PRINCIPES
57.Pour l'application des dispositions du mécanisme d'unification progressive des taux au sein de l'EPCI, lorsqu'un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle de zone opte ou devient soumis à la taxe professionnelle unique, le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire (c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts).
58.Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'un EPCI soumis au régime de taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres opte ou devient soumis à la taxe professionnelle unique.
II. CONSEQUENCES
59.Dans ce cas, le taux moyen pondéré des communes membres qui constitue le taux maximum que peut voter l'EPCI est égal au rapport, exprimé en pourcentage, constaté l'année précédant l'application de la taxe professionnelle unique entre :
- d'une part, la somme des produits perçus au profit des communes membres et, le cas échéant, des EPCI sans fiscalité propre auxquels elles appartiennent, au profit de l'EPCI au titre de la fiscalité additionnelle et du régime de taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres ;
- et d'autre part, la somme des bases nettes communales et des bases nettes imposées au profit de l'EPCI au titre du régime de taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres.
60.Dans l'hypothèse où l'EPCI percevait en outre, antérieurement au changement de régime, la taxe professionnelle de zone, il convient de calculer ce taux moyen pondéré en tenant compte du produit perçu par l'EPCI dans la zone d'activités économiques et des bases imposées à son profit dans cette zone.
61.La durée de réduction des écarts de taux est fonction de l'écart maximum entre les taux de taxe professionnelle des communes membres. Pour effectuer cette comparaison, il convient :
- de retenir pour les communes ou parties de communes situées, le cas échéant, en dehors de la zone d'activités économiques, le taux communal ;
- d'assimiler l'ensemble des éoliennes situées sur le territoire de chaque commune à une commune et donc de retenir le taux applicable à celles-ci ;
- d'assimiler chaque zone ou fraction de zone à une commune et donc de retenir le taux en vigueur dans ces zones.
62.Dans les deux derniers cas, lorsqu'une intégration fiscale progressive était en cours, il convient de prendre en compte le taux effectivement appliqué aux éoliennes terrestres ou dans la zone ou partie de zone (après réduction des écarts et prise en compte de l'évolution des bases).
63.Pour la mise en oeuvre du mécanisme de réduction des écarts de taux, la fraction de l'écart de taux à réduire chaque année est égale :
- pour les éoliennes à la différence entre le taux de taxe professionnelle voté par l'EPCI pour la première année et le taux de taxe professionnelle applicable à ces installations l'année précédente, divisée par la durée d'unification ;
- dans chaque zone ou partie de zone, le cas échéant, à la différence entre le taux de taxe professionnelle voté par l'EPCI pour la première année et le taux de taxe professionnelle en vigueur dans chaque zone ou partie de zone l'année précédente, divisée par la durée d'unification ;
- dans les autres cas à la différence entre le taux de taxe professionnelle voté par l'EPCI pour la première année et le taux de taxe professionnelle voté par la commune l'année précédente majoré du taux de l'EPCI sans fiscalité propre et du taux de fiscalité additionnelle voté par l'EPCI, divisée par la durée d'unification.
B. CAS DU RATTACHEMENT D'UNE COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE SONT IMPLANTEES DES EOLIENNES A UN EPCI SOUMIS AU REGIME DE TAXE PROFESSIONNELLE AFFERENT AUX EOLIENNES TERRESTRES
64.Conformément au III de l'article 1638 quater du code général des impôts, en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des éoliennes terrestres à un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle applicable à ces installations, il est fait application dans la commune rattachée, pour la détermination du taux de taxe professionnelle applicable aux éoliennes, des dispositions relatives aux communes ou parties de communes qui sont intégrées dans une ZAE pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone (cf. BOI 6 I.D.L. du 16 juin 2000, § 366 et 367).
65.Dès lors, le taux de taxe professionnelle voté par la commune l'année précédant celle au titre de laquelle elle est rattachée fiscalement est rapproché, dans les conditions prévues aux a. et b. du I. de l'article 1638 quater du CGI (cf. BOI 6 I.D.L. du 16 juin 2000, § 338 à 346), du taux de taxe professionnelle applicable aux éoliennes terrestres voté la même année par l'EPCI.
66.Il est rappelé que le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de l'EPCI peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle applicable aux éoliennes situées sur le territoire de la commune rattachée est, dès la première année, celui fixé par l'EPCI.
C. CAS DES FUSIONS D'EPCI SOUMIS AU REGIME DE TAXE PROFESSIONNELLE AFFERENT AUX EOLIENNES TERRESTRES
67.Les EPCI, dont l'un d'entre eux au moins est à fiscalité propre, peuvent fusionner conformément à l'article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (cf. BOI 6 A-4-05 du 27 octobre 2005). Lorsque l'un des EPCI intéressés par la fusion est soumis au régime de taxe professionnelle spécifique aux éoliennes terrestres, les principes applicables en matière de fusion d'EPCI sont applicables sous réserve des précisions suivantes.
I. REGIME FISCAL APPLICABLE A l'EPCI ISSU DE LA FUSION
68.En cas de fusion entre eux d'EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle spécifique aux éoliennes terrestres ou d'EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle spécifique aux éoliennes avec des EPCI à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre, l'EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la taxe professionnelle spécifique aux éoliennes terrestres.
69.De même, en cas de fusion entre eux d'EPCI percevant concomitamment la taxe professionnelle de zone et la taxe professionnelle spécifique aux éoliennes terrestres ou de fusion d'EPCI percevant concomitamment la taxe professionnelle de zone et la taxe professionnelle spécifique aux éoliennes terrestres avec des EPCI à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre, l'EPCI issu de la fusion perçoit de plein droit la taxe professionnelle de zone et la taxe professionnelle spécifique aux éoliennes terrestres.
70.Lorsqu'un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle spécifique aux éoliennes terrestres fusionne avec un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle de zone, l'EPCI issu de la fusion perçoit de plein droit concomitamment la taxe professionnelle de zone et la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres.
71.Dans ces différentes situations (§ 68 à 70 ), l'EPCI peut, par une délibération prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion par le conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres, également opter pour le régime de la taxe professionnelle unique prévu au I de l'article 1609 nonies C du CGI.
72.Enfin, en cas de fusion d'EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique avec des EPCI percevant la taxe professionnelle spécifique aux éoliennes terrestres ou des EPCI percevant concomitamment la taxe professionnelle de zone et la taxe professionnelle spécifique aux éoliennes terrestres, l'EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique.
II. FIXATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE AFFERENT AUX EOLIENNES TERRESTRES
1. Pour la première année
73.Au titre de la première année suivant celle de la fusion, l'EPCI détermine son taux maximum de taxe professionnelle applicable aux éoliennes terrestres dans les mêmes conditions que le taux de taxe professionnelle de zone (cf. BOI 6 A-4-05 du 27 octobre 2005, § 49 à 52).
74.Ainsi, conformément au 1° du II de l'article 1638-0 bis du CGI, la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle applicable aux éoliennes terrestres voté par l'EPCI issu de la fusion peut être fixé dans les conditions suivantes :
- soit dans la limite du taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ;
- soit, lorsque le taux moyen pondéré visé ci-avant est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle applicables aux éoliennes terrestres constaté l'année précédente dans les EPCI préexistants, dans la limite d'un de ces taux de taxe professionnelle applicables aux éoliennes.
75.Le taux moyen pondéré de taxe professionnelle est calculé dans les mêmes conditions que dans le cas d'un EPCI issu d'une fusion soumis au régime de la taxe professionnelle de zone en tenant compte du produit et des bases de taxe professionnelle afférents aux éoliennes de l'EPCI ou des EPCI préexistants soumis au régime spécifique de taxe professionnelle applicable aux éoliennes terrestres.
76.Le taux moyen pondéré ou, le cas échéant, le taux de taxe professionnelle applicable aux éoliennes terrestres le plus élevé constaté l'année précédente dans les EPCI préexistants constitue un taux maximum, l'EPCI pouvant toujours retenir un taux de taxe professionnelle inférieur applicable aux éoliennes.
77.Le taux de taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres, voté au titre de la première année suivant celle de la fusion, est applicable immédiatement à toutes les éoliennes situées sur le territoire de l'EPCI sauf si l'EPCI décide d'unifier progressivement ce taux de taxe professionnelle conformément au troisième alinéa du 1° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
78.Le mécanisme d'intégration progressive du taux de taxe professionnelle s'applique dans les mêmes conditions que pour un EPCI issu d'une fusion soumis au régime de la taxe professionnelle de zone (cf. BOI 6 A-4-05 du 27 octobre 2005 § 53 à 56).
2. A compter de la deuxième année
79.A compter de la deuxième année suivant celle la fusion, le taux de taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres est déterminé selon les règles habituellement applicables à tout EPCI percevant la taxe professionnelle spécifique aux éoliennes terrestres (cf. § 52 et 53 ).
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT
1 Pour la suite des développements, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sont désignées sous les termes d'éoliennes terrestres ;
2 et les dispositions corrélatives applicables lorsqu'un EPCI faisant application du régime prévu en faveur des éoliennes par l'article 1609 quinquies C du code général des impôts devient soumis au régime de la taxe professionnelle unique, en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des éoliennes terrestres à un EPCI faisant application du régime prévu en faveur des éoliennes par l'article 1609 quinquies C précité ou encore en cas de fusion d'EPCI faisant application de ce régime.
3 Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007, les décentralisations sont désormais exclues du dispositif.
4 Population municipale + population comptée à part.
5 Pour l'application aux éoliennes terrestres du dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) prévu à l'article 1647 C quinquies du CGI, le taux global de l'année d'imposition constaté dans la commune limité au taux global de l'année 2003 s'il est inférieur, se calcule dans les mêmes conditions que dans une commune membre d'un EPCI à taxe professionnelle de zone (cf. BOI 6 E-9-04 § 30 ). Ce taux est ainsi égal à la somme du taux de taxe professionnelle de la commune, des EPCI non dotés d'une fiscalité propre, de l'EPCI à fiscalité propre au titre de la fiscalité additionnelle, du département, de la région et le cas échéant, des établissements publics fonciers visés aux articles 1607 bis à 1609 F du CGI.