B.O.I. N° 86 du 5 JUILLET 2007
II. REGLES APPLICABLES A COMPTER DE LA DEUXIEME ANNEE
52.A compter de la deuxième année de mise en oeuvre du régime de taxe professionnelle spécifique aux éoliennes terrestres, le taux de taxe professionnelle applicable à ces installations est déterminé dans les mêmes conditions que le taux de taxe professionnelle de zone (cf. BOI 6 I.D.L. du 16 juin 2000 § 361).
53.En outre, les dispositifs dérogatoires à la règle de lien prévus pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone peuvent être mis en oeuvre pour la détermination du taux de taxe professionnelle applicable aux éoliennes terrestres. L'EPCI peut, dès lors, faire usage des dispositifs suivants :
- suppression de la règle de lien à la baisse conformément au deuxième alinéa du II de l'article 1636 B decies du CGI (cf. BOI 6 I.D.L. du 16 juin 2000 § 290 à 295 et § 361, BOI 6 A-4-03 du 30 juin 2003 § 18 à 22) ;
- majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI (cf. BOI 6 I.D.L. du 16 juin 2000 § 300 à 309 et § 361) ;
- déliaison à la hausse prévue à l'article 1636 B sexies I. 4. a. du CGI qui permet à l'EPCI d'augmenter son taux de taxe professionnelle dans la limite d'une fois et demie l'augmentation du taux moyen pondéré de taxe d'habitation constaté pour l'ensemble des communes membres, l'année précédant celle au titre de laquelle l'EPCI vote son taux de taxe professionnelle ou, si elle est moins élevée, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation du taux moyen pondéré de taxe d'habitation et des taxes foncières constaté pour l'ensemble des communes membres, l'année précédant celle au titre de laquelle l'EPCI vote son taux de taxe professionnelle (cf. BOI 6 A-4-03 du 30 juin 2003) ;
- modification de l'année de référence des variations des taux des taxes ménages à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe professionnelle conformément à l'article 1636 B decies II. 3° du CGI (cf. BOI 6 A-4-03 du 30 juin 2003) ;
- capitalisation de taux de taxe professionnelle conformément au IV de l'article 1636 B decies du CGI (cf. BOI 6 A-1-04 du 13 août 2004) ;
- déliaison à la hausse prévue à l'article 1636 B sexies I. 5. du CGI qui permet à l'EPCI dont le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie constatée la même année au niveau national de fixer, en franchise de la règle de lien, son taux de taxe professionnelle dans cette limite sans que l'augmentation soit supérieure à 5 % (cf. BOI 6 A-5-05 du 15 décembre 2005, § 38 à 65). Pour les EPCI soumis au régime de l'article 39 de la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, le taux moyen de l'année précédente à considérer s'entend du taux moyen de taxe professionnelle applicable aux éoliennes terrestres.
SOUS-SECTION 4 :
COMPENSATION VERSEE A L'EPCI EN CONTREPARTIE DE LA REDUCTION DE MOITIE DES BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE DES ETABLISSEMENTS NOUVELLEMENT CREES
54.Conformément au 3° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les EPCI soumis au régime de taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317) au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant pour les éoliennes de l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts dans les mêmes conditions que les EPCI à taxe professionnelle de zone.
55.La compensation est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts par le taux moyen pondéré de taxe professionnelle des communes membres constaté en 1986. Ce taux moyen pondéré est majoré, le cas échéant, du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'EPCI préexistant et est multiplié par 0,960.
56.Le montant ainsi déterminé fait éventuellement l'objet d'une réfaction de 2 % calculée sur l'ensemble des recettes fiscales de l'EPCI doté d'une fiscalité propre (cf. instruction n° 42 du 17 février 1992 § 67 à 85, BOI 6 A-2-93 § 151 à 161 , instruction n° 112 du 16 juin 2000 § 382 et BOI 6 A-3-05 du 12 octobre 2005 § 5 à 9).