B.O.I. N° 28 DU 4 AVRIL 2011
CHAPITRE 1 :
ABATTEMENT DE TAXE PROFESSIONNELLE (TP) OU DE COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)
Section 1 :
Conditions d'application et fait générateur de l'abattement
4.Les abattements de TP ou de CFE ne sont applicables que si les conditions prévues pour l'application de l'abattement sur les bénéfices, qui concerne l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, sont elles-mêmes satisfaites.
Les précisions apportées dans la présente section concernent l'abattement de TP s'agissant de l'année d'imposition 2009 et l'abattement de CFE s'agissant des années 2010 à 2018.
Sous-section 1 :
Conditions d'application de l'abattement de TP ou de CFE
A. RAPPEL DES CONDITIONS
5.Pour être éligibles à l'abattement sur les bénéfices qu'elles réalisent en ZFA, les entreprises doivent, à la clôture de l'exercice 2 , satisfaire à certaines conditions tenant à leur taille et à leur régime d'imposition.
Quant aux établissements, ils doivent satisfaire à une condition tenant à l'activité principale.
La notion d'établissement est définie par l'article 310 HA de l'annexe II (5 ème alinéa) : il s'agit de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.
Ces conditions sont cumulatives.
I. Conditions qui s'apprécient au niveau de l'entreprise
6.Pour être éligibles à l'abattement sur les bénéfices qu'elles réalisent en ZFA, les entreprises doivent employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros.
Les conditions relatives à l'effectif ainsi qu'au chiffre d'affaires de l'entreprise sont précisées dans le BOI 4 A-9-10, n os5 à 9 .
7.S'agissant de leur régime d'imposition, les entreprises peuvent relever de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Elles doivent être soumises soit à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 (« micro-BIC ») et 102 ter (régime déclaratif spécial ou « micro-BNC »).
8.En revanche, les exploitants agricoles imposés selon le régime du forfait agricole ne sont pas éligibles à l'abattement.
II. Conditions qui s'apprécient au niveau de l'établissement
9.L'activité principale de l'établissement doit relever de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B 3 ou correspondre à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises.
Les secteurs d'activité sont définis dans le BOI 4 A-9-10, n os14 à 17 .
10.Revêt un caractère principal l'activité qui procure un chiffre d'affaires ou des recettes dont le montant excède 50 % du montant du chiffre d'affaires global ou des recettes totales de l'établissement.
B. MODALITES D'APPLICATION DE CES CONDITIONS
11.Ces conditions s'apprécient au cours de chaque période de référence relative à l'année au titre de laquelle l'établissement souhaite bénéficier de l'abattement.
12.Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible à l'abattement de TP ou de CFE.
Dès lors que les conditions sont satisfaites, les établissements sont éligibles à l'abattement de TP ou de CFE, sous réserve :
- d'être exploités dans une ZFA,
- et que les collectivités d'implantation n'aient pas pris de délibération contraire (cf. n os 37 à 39 ).
13.Les modalités d'appréciation des conditions sont précisées dans un tableau joint en annexe 5 .
Sous-section 2 :
Fait générateur de l'abattement
14.L'abattement applicable sur la base nette imposable à la TP ou à la CFE prévu à l'article 1466 F concerne :
- les établissements existant au 1 er janvier 2009 dans une ZFA, quelle que soit par ailleurs la date de leur création ;
- les créations ou les extensions d'établissements réalisées dans les ZFA à compter du 1 er janvier 2009 4 .
15.L'extension d'établissement doit s'entendre comme toute augmentation nette des bases imposables à la TP ou à la CFE par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'INSEE pour l'année de référence telle que visée à l'article 1467 A.
La création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant.
16.Les transferts au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre ou d'une même commune ne sont pas considérés comme des créations d'établissements.
En revanche, les transferts d'une commune à une autre, sous réserve qu'elles ne soient pas situées dans le ressort géographique d'un même EPCI dotés d'une fiscalité propre, ouvrent droit à l'abattement au titre des créations d'établissements telles que définies ci-avant.
17.Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit en tant que tels au bénéfice de l'abattement de TP ou de CFE. Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'application de l'abattement , si toutes les autres conditions prévues à l'article 1466 F demeurent par ailleurs remplies, l'abattement en cours n'est pas remis en cause mais est maintenu dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.
A contrario, le changement d'exploitant qui intervient en dehors de toute période d'application de l'abattement n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'exonération de TP ou de CFE.
Section 2 :
Bases soumises à l'abattement et durée d'application de l'abattement
A. ETABLISSEMENTS EXISTANT AU 1 ER JANVIER 2009
18.Quelle que soit la date de leur création et qu'ils aient ou non procédé, avant le 1 er janvier 2009, à des opérations ouvrant droit à un régime d'exonération en matière de TP, les établissements existant au 1 er janvier 2009 dans les ZFA sont susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F à compter de l'année 2009, sous réserve d'opter en ce sens (cf. n os 44 à 47 ).
B. CREATIONS ET EXTENSIONS D'ETABLISSEMENT REALISEES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2009 DANS LES ZFA
19.Sous réserve d'exercer l'option et de satisfaire aux conditions prévues à l'article 1466 F, les établissements bénéficient de l'abattement à compter :
- de l'année suivant celle de la création ;
- ou de la seconde année suivant celle de l'extension.
20.Il est rappelé que la date de réalisation de l'opération éligible (extension ou création) est la date à laquelle à la fois le contribuable :
- dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;
- réalise des opérations liées à son activité professionnelle.
C. CAS DU TRANSFERT D'EQUIPEMENTS ET BIENS MOBILIERS
21.L'abattement s'applique à tous les éléments d'imposition, y compris, pour la TP, à ceux afférents à des matériels transférés à partir d'un autre établissement du contribuable situé dans une autre commune.
22.Toutefois, les équipements et biens mobiliers transférés dans un établissement situé dans une ZFA ne bénéficient pas de l'abattement si l'établissement d'où ils proviennent, au titre de l'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :
a) a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire ;
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés de l'exonération ou de l'abattement prévu aux articles 1465 (zones d'aides à finalité régionale), 1465 A (zones de revitalisation rurale), 1465 B (zones PME), 1466 A I (ZUS), 1466 A I bis (anciennes zones de redynamisation urbaine), 1466 A I ter (nouvelles ZRU), 1466 A I quater, 1466 A I quinquies, 1466 A I sexies (zones franches urbaines), 1466 A I quinquies A (bassins d'emplois à redynamiser) et 1466 A I quinquies B (zones de restructuration de la défense) ou du présent régime.
En revanche, les éléments transférés vers une ZFA peuvent bénéficier de l'abattement lorsque ceux-ci :
- n'ont pas été exonérés ;
- ou l'ont été par application de dispositifs autres que ceux limitativement énumérés ci-dessus.
Section 3 :
Montant et portée de l'abattement
23.Le bénéfice de l'abattement de TP ou de CFE s'applique dans la limite de 150 000 euros par année d'imposition. Le plafond de cet avantage est apprécié au niveau de chaque établissement éligible au dispositif.
24.Le taux de l'abattement est décroissant avec le temps, au titre successivement de l'année 2009 s'agissant de la TP puis des années 2010 à 2018 en matière de CFE.
Son taux est majoré dans certains cas (cf. n os 27 à 35 ).
25.Pour l'imposition de la seule TP, l'abattement s'applique avant l'abattement général à la base de 16 % prévu à l'article 1472 A bis.
A. ABATTEMENT DE DROIT COMMUN
26.Le taux de l'abattement de TP est fixé à 80 % au titre de l'année d'imposition 2009.
Il est aussi fixé à 80 % en CFE au titre des années d'imposition 2010 à 2015 puis décroît : 70 % au titre de l'année d'imposition 2016, 65 % au titre de l'année d'imposition 2017 et 60 % au titre de l'année d'imposition 2018.
B. ABATTEMENT MAJORE
27.Le taux de l'abattement de TP ou de CFE est majoré selon que l'établissement :
- soit est situé dans certaines zones géographiques ;
- soit exerce son activité principale dans un secteur prioritaire ;
- soit est rattaché à une entreprise ayant une activité de recherche ou bénéficiant du régime de transformation en douane.
I. Situations où l'abattement majoré s'applique
1. Etablissements situés dans certaines zones géographiques
28.L'abattement majoré peut être appliqué aux établissements situés :
- en Guyane ;
- dans les îles des Saintes ;
- à Marie-Galante ;
- à La Désirade ;
- dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ; lorsque seule une partie de la commune d'implantation est incluse dans la zone spéciale d'action rurale, l'établissement doit être effectivement situé dans cette zone ;
- dans certaines communes de Guadeloupe ou de Martinique qui, cumulativement, sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1 er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré et avaient une population inférieure à 10 000 habitants en 2008. La liste exhaustive de ces communes est fixée à l'article 49 ZA de l'annexe III et comprend, en Guadeloupe, les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants et, en Martinique, les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, Le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre (cf. décret en annexe 3 ).
2. Etablissements exerçant leur activité principale dans un secteur prioritaire
29.L'abattement majoré peut être appliqué aux établissements situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, agro-nutrition, environnement, énergies renouvelables (cf. décret en annexe 4 ).
30.Seule est prise en compte l'activité principale de l'établissement en cause, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dans son ensemble.
31.Les activités relevant de chacun de ces secteurs sont explicitées à l'article 49 ZC de l'annexe III. Ces activités sont généralement précisées par référence aux libellés de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) telle qu'approuvée par le décret n° 2007-18 88 du 26 décembre 2007 : sous réserve des précisions figurant dans le BOI 4 A-9-10 , il conviendra donc de se référer à la description de ces rubriques 5 , en ce qu'elles incluent ou excluent comme activités, pour connaître les activités effectivement éligibles à cet abattement majoré.
32.Seule est prise en compte l'activité réellement exercée : le code APE attribué à l'entreprise ou à l'établissement par l'Institut national de la statistique et des études économiques ne peut dès lors constituer qu'un indice lorsque le contribuable cherche à établir qu'il peut prétendre au bénéfice de cet abattement majoré 6 .
Pour plus de précisions, il est renvoyé au BOI 4 A-9-10 n os30 à 43 .