Date de début de publication du BOI : 24/05/1995
Identifiant juridique : 6B-3-95 
Références du document :  6B-3-95 
Annotations :  Lié au BOI 6B-3-02

B.O.I. N° 98 du 24 MAI 1995


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 B-3-95  

N° 98 du 24 MAI 1995

6 C.D. / 13 - B 512

INSTRUCTION DU 15 MAI 1995

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES. DEGREVEMENTS SPECIAUX. PARCELLES EXPLOITEES PAR LES
JEUNES AGRICULTEURS.

(art. 39 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995) (C.G.I., art. 1647-00 bis)

NOR : BUDF9520868J

[S.L.F. - Bureau C3]



PRESENTATION GENERALE


L'article 109 de la loi de finances pour 1992, codifié à l'article 1647-00 bis du code général des impôts, a institué un dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 88-176 du 23 janvier 1988 modifié (cf B.O.I. 6 B-1-93 ).

Les articles 31 de la loi de finances rectificative pour 1993, n° 93-859 du 22 juin 1993 et 31 de la loi de finances pour 1994, n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ont étendu l'application de ce dégrèvement d'une part aux jeunes agriculteurs qui exploitent dans le cadre d'une société civile et d'autre part aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 déjà cité (cf B.O.I. 6 B-4-93 et 6 B-1-94 ).

Jusqu'à présent, ce dégrèvement était subordonné à une délibération des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. Contrairement aux autres dégrèvements en vigueur en matière de fiscalité directe locale, ce dégrèvement était en totalité à la charge des collectivités locales concernées.

L'article 39 de la loi n° 95-95 de modernisation de l'agriculture prévoit que le dégrèvement est pris en charge par l'Etat à concurrence de 50 % pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 : il est alors automatique. Les collectivités locales conservent la possibilité de voter le dégrèvement pour la part résiduelle.


L'article 39 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture modifie le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs qui bénéficient de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié.

Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995, cet article :

- prévoit un dégrèvement automatique égal à 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles qu'ils exploitent. Ce dégrèvement est à la charge de l'Etat ;

- limite, corrélativement, à 50 % le dégrèvement facultatif à la charge des collectivités locales et de leurs groupements à fiscalité propre qui conservent ainsi la faculté de porter le dégrèvement de 50 à 100 % dans les conditions prévues par les instructions du 5 février 1993 (B.O.I. 6 B-1-93 ), du 4 octobre 1993 (B.O.I. 6 B-4-93 ) et du 21 avril 1994 (B.O.I. 6 B-1-94 ).

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


  A. DEGREVEMENT PRIS EN CHARGE PAR L'ETAT



  I. Principe


L'Etat prend en charge le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 50 % pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995.

Le dégrèvement n'est donc plus subordonné à une délibération des collectivités locales à concurrence de 50 % et devient automatique.

Sous réserve de la date d'installation, le champ d'application du dégrèvement facultatif à la charge des collectivités locales définie dans les instructions du 5 février 1993 (B.O.I. 6 B-1-93 ) et du 4 octobre 1993 (B.O.I. 6 B-1-94 ) et du 21 avril 1994 (B.O.I. 6 B-1-94 ) est applicable au dégrèvement pris en charge par l'Etat.

Il est brièvement rappelé que :

- le jeune agriculteur doit bénéficier de la dotation d'installation en faveur des jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ;

- le jeune agriculteur peut exercer son activité à titre individuel ou dans le cadre d'une société civile. L'adhésion à la société peut notamment intervenir dans les cinq années suivant celle de l'installation pour laquelle le jeune a bénéficié de la dotation d'installation ou du prêt à moyen terme spécial ;

- les parcelles qui peuvent faire l'objet du dégrèvement sont celles à usage agricole exploitées soit à titre individuel par le jeune agriculteur, ou dans le cadre d'une société civile. Dans ce dernier cas, le dégrèvement concerne les parcelles apportées à la société ou mises à sa disposition par le jeune agriculteur.


  II. Portée du dégrèvement


  1. Il prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'installation. Il sera donc accordé à compter des impositions établies au titre de 1996.

  2. La durée du dégrèvement est fixée à 5 ans à compter de l'année qui suit l'installation et ne peut être modifiée.

Sous cette réserve, les précisions apportées sur ce point dans les instructions des 5 février 1993 et 4 octobre 1993 (B.O.I. 6-B-1-93 et 6 B-4-93 ) sont applicables.

  3. Cotisations concernées

Dès lors que la part régionale est supprimée depuis 1993 et la part départementale à compter de 1996, le dégrèvement porte sur les parts revenant aux communes et groupements, y compris les frais d'assiette et de dégrèvements y afférents.

La taxe pour frais de chambre d'agriculture et la cotisation perçue dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des caisses d'assurance accidents agricoles restent dues.

Exemple : calcul du dégrèvement

Un jeune agriculteur bénéficiaire de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs s'installe le 6 mars 1995 dans une commune A non membre d'un groupement.

Ce jeune agriculteur bénéficiera, à compter de 1996 et jusqu'en 2000 inclus, d'un dégrèvement minimum égal à 50 % de la part communale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'il exploite.

Base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles : 4 000 F au titre de 1996.

Taux de la commune = 36 %

Cotisation communale : 4 000 X 36 % = 1 440 F.

Prélèvement de l'Etat :1 440 x 8 % = 115,2 arrondi à 115 F.

Cotisation à dégrever : 1 440 + 115 = 1 555.

dégrèvement : (1 555 / 2) = 777,50 arrondi à 778 F.


  III. Modalités d'application


L'octroi du dégrèvement est subordonné à la souscription d'une déclaration n° 6711 par le jeune agriculteur avant le 31 janvier de l'année d'imposition (cf B.O.I. 6 B-1-93 et 6 B-4-93 ).

Le dégrèvement est accordé au débiteur légal de la taxe. Toutefois le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1 de la loi n° 57-1260 du 2 décembre 1957 (cf B.O.I. 6-B-1-93 ).


  B. DEGREVEMENT FACULTATIF A LA CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES



  I. Principe


Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent décider de voter un dégrèvement pour la part restant due, soit 50 % selon les modalités actuellement en vigueur ( cf B.O.I. 6 B-1-93 , 6 B-4-93 et 6 B-1-94 ).

Les conditions dans lesquelles sont prises les délibérations telles qu'elles ont été exposées dans l'instruction du 5 février 1993 (B.O.I. 6 B-1-93 ) demeurent inchangées :

- la délibération doit être prise avant le 1er juillet d'une année pour être applicable l'année suivante. Toutefois, pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre ;

- la durée ne peut dépasser 5 ans à compter de l'année suivant celle de l'installation mais la collectivité peut fixer une durée plus courte ;

- en revanche, les délibérations ne peuvent réduire la quotité du dégrèvement. Celui-ci porte obligatoirement sur les 50 % de la cotisation restant due pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995.


  II. Application


Deux situations sont à distinguer :

- soit la collectivité locale a déjà délibéré en faveur des parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs. Dans ce cas le dégrèvement sera supporté par la collectivité locale :

• à concurrence de 100 % pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés antérieurement au 1er janvier 1995 pour la période restant à courir ;

• à concurrence de 50 % pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995.

- soit la collectivité locale n'a pas pris de délibération.

Si elle prend une délibération, celle-ci concernera toutes les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier de l'année de la délibération.

Exemple :

- une commune avait pris une délibération en date du 5 mars 1993 instituant un dégrèvement pendant trois ans de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs ;

- elle décide le 6 mars 1995 de porter la durée du dégrèvement au maximum soit 5 ans.

Les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés antérieurement au 1er janvier 1995 bénéficieront d'un dégrèvement à la charge de la commune de 100 % pendant 3 ans et ceux installés à compter du 1er janvier 1995 d'un dégrèvement à la charge de la commune de 50 % pendant 5 ans.

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

M. TALY