Date de début de publication du BOI : 13/10/1993
Identifiant juridique : 6B-4-93 
Références du document :  6B-4-93 
Annotations :  Lié au BOI 6B-3-02
Lié au BOI 6B-1-02
Lié au BOI 6B-3-95
Lié au BOI 6B-1-94

B.O.I. N° 197 du 13 octobre 1993


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 B-4-93  

N° 197 du 13 octobre 1993

6 C.D. / 32 ( B 512 )

Instruction du 4 octobre 1993

Taxe foncière sur les propriétés non bâties. Dégrèvements spéciaux. Parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs. Article 31 de la loi de finances rectificative pour 1992, n° 93-859 du 22 juin 1993.

(C.G.I., art. 1647-00 bis)

NOR : BUD F 93 20368 J

[S.L.F. - Bureau B 3]

Conformément à l'article 109 de la loi de finances pour 1992, n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (article 1647-00 bis du code général des impôts), les collectivités locales et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre peuvent instituer, pour les impositions dues au titre de 1993 et des années suivantes, un dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1 er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Ces dispositions ont été commentées dans une instruction du 5 février 1993 (cf. B.O.I. 6 B-1-93 ).

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-859 du 22 juin 1993 (cf B.O.I. 6 A-3-93 ) aménage ce dispositif :

- l'application de ce dégrèvement est étendue aux jeunes agriculteurs qui exploitent dans le cadre d'une société civile ;

- la date de dépôt de la déclaration à laquelle est subordonné l'octroi du dégrèvement est modifiée ;

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.


  I - EXTENSION DU DEGREVEMENT PREVU A L'ARTICLE 1647-00 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX JEUNES AGRICULTEURS OUI EXPLOITENT DANS LE CADRE D'UNE SOCIETE CIVILE 1



  A - JEUNES AGRICULTEURS CONCERNES


Sont concernés par les dispositons de l'article 31 de la loi de finances rectificative les jeunes agriculteurs :

1° - qui remplissent les conditions fixées par l'article 1647-00 bis du code général des impôts :

- ils sont bénéficiaires de la dotation d'installation (cf BOI, 6 B-1-93 ) 2 .

- ils s'installent postérieurement au 1 er janvier 1992.

2° - et qui s'installent en société ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années qui suivent celle de leur installation.

La date d'installation est celle qui correspond au début de l'activité du jeune agriculteur, soit en qualité d'exploitant individuel, soit en qualité d'associé d'une société civile.

1 er cas : Installation dans le cadre d'une société civile

La dotation d'installation n'est pas en effet accordée aux jeunes agriculteurs qui exploitent dans le cadre d'une société de fait ou d'une société commerciale.

La société civile peut être :

- soit un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ;

- soit une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ;

- soit une société civile d'exploitation agricole : société civile ordinaire ou groupement foncier agricole.

2ème cas : Adhésion à une société civile postérieurement à l'installation

L'adhésion doit intervenir dans les cinq années qui suivent celle de l'installation pour laquelle le jeune agriculteur a bénéficié de la dotation d'installation.

Dans les deux cas ci-dessus, le jeune agriculteur doit exercer personnellement l'activité d'exploitant agricole au sein de la société pour bénéficier du dégrèvement sur les parcelles apportées à la société ou mises à sa disposition.


  B - PARCELLES CONCERNEES


  1 -

Le dégrèvement ne peut porter que sur les parcelles affectées à l'exploitation agricole, quelle que soit leur nature (bois, prés, terres, etc...).

  2 -

Le dégrèvement ne concerne que les parcelles :

- apportées par le jeune agriculteur à la société en pleine propriété, en jouissance, ou en usufruit ;

- ou mises à sa disposition par le jeune agriculteur.


  C - DELIBERATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS GROUPEMENTS DOTES D'UNE FISCALITE PROPRE


L'octroi du dégrèvement prévu à l'article 1647-00 bis du code général des impôts est subordonné à une délibération des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1993 précise que les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre à compter de 1992 s'appliquent, pour les impositions établies à compter de 1993, aux parcelles apportées ou mises à disposition d'une société civile par les jeunes agriculteurs.


  D - PORTEE ET MODALITES D'APPLICATION DU DEGREVEMENT


  1 - Portée du dégrèvement

La portée du dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs qui exploitent dans le cadre d'une société civile (cotisations concernées, point de départ, durée et seuil du dégrèvement) est la même que pour les jeunes agriculteurs exploitant à titre individuel. Il convient donc de se reporter sur ce point à l'instruction du 1 er février 1993 ( 6 B-1-93 ).

Lorsque le jeune agriculteur devient associé d'une société civile dans les cinq années qui suivent celle de son installation, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres qu'il apporte à la société ou met à la disposition de celle-ci lui est maintenu pour la période restant à courir.

  2 - Modalités d'application

L'octroi du dégrèvement est subordonné à la souscription d'une déclaration par le jeune agriculteur.

Pour les impositions établies au titre de 1993, la déclaration des parcelles apportées ou mises à la disposition d'une société civile par un jeune agriculteur installé en 1992 doit être souscrite avant le 15 septembre 1993.

Il en résulte qu'au titre de 1993, les déclarations doivent être souscrites :

- avant le 31 mars : pour les parcelles exploitées individuellement par les jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation d'installation :

- avant le 15 septembre : pour les parcelles apportées ou mises à disposition d'une société civile par les jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation d'installation qui sont associés ou sont devenus associés d'une société civile.

Les précisions apportées dans l'instruction du 5 février 1993 ( 6 B-1-93 ) relatives aux bénéficiaires du dégrèvement, à l'articulation avec les autres dégrèvements, à la perte ou déchéance du droit à dégrèvement et à la prise en charge des dégrèvements par les collectivités locales sont applicables, mutatis mutandis, lorsque le dégrèvement concerne des parcelles apportées ou mises à disposition d'une société civile par des jeunes agriculteurs.


  II - MODIFICATION DE LA DATE DE SOUSCRIPTION DES DECLARATIONS


Pour bénéficier du dégrèvement, les jeunes agriculteurs doivent souscrire chaque année une déclaration indiquant, par commune et par propriétaire, la désignation des parcelles exploitées au 1 er janvier de l'année d'imposition.

Conformément à l'article 109 de la loi de finances pour 1992, n° 91-1322 du 30 décembre 1991, cette déclaration devait être souscrite avant le 31 mars de chaque année.

Le II de l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1993 modifie la date limite de souscription de cette déclaration qui est désormais fixée au 31 janvier.

Cette modification est applicable pour l'octroi du dégrèvement des cotisations émises au titre de 1994 et des années suivantes.

La déclaration produite avant le 31 janvier, devra donc désormais énumérer l'ensemble des parcelles concernées par le dégrèvement, quelles que soient les modalités de leur exploitation : exploitation individuelle ou sous forme sociétaire.

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

M. TALY

 

1   Les jeunes agriculteurs qui s'installent en société ne bénéficient des aides à l'installation qu'à la condition d'adhérer à une société de forme civile : GAEC. EARL ou tout autre société civile dont au moins 70 % du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal.

2   L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1993 complète à cet égard la référence aux décrets qui régissent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs en y ajoutant le décret n° 93-601 du 27 mars 1993 ; ce décret modifie certains critères d'attribution de la dotation d'installation.