Date de début de publication du BOI : 21/04/1994
Identifiant juridique : 6B-1-94 
Références du document :  6B-1-94 
Annotations :  Lié au BOI 6B-3-02
Lié au BOI 6B-1-02
Lié au BOI 6B-3-95

B.O.I. N° 78 du 21 AVRIL 1994


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 B-1-94  

N° 78 du 21 AVRIL 1994

6 C.D. /10 - B 512

INSTRUCTION DU 12 AVRIL1994

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES. DEGREVEMENTS SPECIAUX.
PARCELLES EXPLOITEES PAR LES JEUNES AGRICULTEURS

(C.G.I., art. 1519 A)

NOR : BUD F 94 20697 J

[S.L.F. - Bureau B 3]

Conformément à l'article 1647-00 bis du code général des impôts, les collectivités locales et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre peuvent instituer pour les impositions dues au titre de 1993 et des années suivantes un dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Ce dégrèvement porte sur les parcelles exploitées :

- à titre individuel par les jeunes agriculteurs ;

- dans le cadre d'une société civile lorsque les jeunes agriculteurs s'installent en société ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années qui suivent celle de leur installation.

Ces dispositions ont été commentées dans les instructions des 5 février et 4 octobre 1993 (cf B.O.I. 6 B-1-93 et 6 B 4-93 ).

L'article 31 de la loi de finances pour 1994 n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (cf B.O.I. 6-A-1-94 ) étend le champ d'application du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1994 qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux, tels qu'ils sont prévus par le décret n° 88-176 du 26 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

Le dégrèvement s'applique dans les mêmes conditions que celui dont bénéficient les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et attributaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (cf B.O.I. 6 B-1-93 et 6 B-4-93 ).


  A. CHAMP D'APPLICATION DE L'EXTENSION DU DEGREVEMENT


Les modifications apportées par l'article 31 de la loi de finances pour 1994 ne concernent que la personne de l'exploitant. Les parcelles qui peuvent faire l'objet du dégrèvement sont celles mentionnées dans les B.O.I. 6 B-1-93 et 6 B-4-93 .

Sont concernés par les dispositions de l'article 31 de la loi de finances pour 1994 les jeunes agriculteurs :

- qui sont bénéficiaires de prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, c'est-à-dire lors de l'accord de l'organisme de crédit

- et qui s'installent à compter du 1er janvier 1994.

  1. Les prêts à moyen terme spéciaux ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation. Ils sont accordés directement par les réseaux bancaires concernés.

Les jeunes agriculteurs peuvent être attributaires de la dotation d'installation et des prêts à moyen terme spéciaux.

L'article 31 de la loi de finances pour 1994 vise à accorder le bénéfice du dégrèvement aux jeunes agriculteurs qui ne sont bénéficiaires que des seuls prêts à moyen terme spéciaux. Il s'agit notamment de jeunes agriculteurs dont le projet d'installation fait ressortir un revenu disponible supérieur à certaines limites, ce qui les exclut du bénéfice de la dotation en capital.

  2. Sont exclus du champ d'application du dégrèvement les jeunes agriculteurs bénéficiaires des seuls prêts à moyen terme spéciaux et qui se sont installés en 1992 et 1993.

S'agissant des jeunes agriculteurs installés en 1992 et 1993, seuls ceux qui sont attributaires de la dotation d'installation peuvent bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1647-00 bis du code général des impôts.


  B. DELIBERATION


Conformément à l'article 1647-00 bis du code général des impôts, l'octroi du dégrèvement est subordonné à une délibération des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

En application de l'article 31 de la loi de finances pour 1994, les délibérations prises conformément à l'article 1647-00 bis du code général des impôts concernent, pour les impositions dues au titre de 1995 et des années suivantes, tous les jeunes agriculteurs pour lesquels les conditions sont remplies.

En conséquence les délibérations ne peuvent limiter le bénéfice du dégrèvement à l'une ou l'autre des deux catégories de jeunes agriculteurs visés par l'article 1647-00 bis du code général des impôts ; agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation ou bénéficiaires de prêts à moyen terme spéciaux.

Deux situations sont à distinguer :

  1/ La collectivité locale a déjà délibéré en faveur du dégrèvement (délibération intervenue en 1992 ou 1993).

Si elle souhaite que les jeunes agriculteurs attributaires de prêts à moyen terme spéciaux bénéficient du dégrèvement, aucune autre délibération n'est nécessaire.

Le dégrèvement s'appliquera aux jeunes agriculteurs bénéficiaires de prêts à moyen terme spéciaux installés à compter du 1er janvier 1994 ainsi qu'à ceux bénéficiaires de la dotation d'installation installés à compter du 1er janvier 1992 (délibération prise avant le 1er juillet 1992) ou du 1er janvier 1993 (délibération prise avant le 1er juillet 1993)

En conséquence, seuls les agriculteurs titulaires de prêts à moyen terme spéciaux installés avant le 1er janvier 1994 ne seront pas dégrevés.

Si elle ne souhaite pas étendre le dégrèvement aux titulaires de prêts à moyen terme spéciaux, elle doit prendre une délibération rapportant le dégrèvement avant le 1er juillet 1994. Dans ce cas cette décision conduira aussi à supprimer le dégrèvement pour les jeunes agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1994.

  2/ La collectivité n'a pas encore pris une délibération instituant le dégrèvement.

Si elle prend une délibération, celle-ci concernera tous les jeunes agriculteurs titulaires de la dotation d'installation ou des prêts à moyen terme spéciaux installés à compter du 1er janvier de l'année de la délibération.


  C. PORTEE ET MODALITES D'APPLICATION DU DEGREVEMENT


II convient sur ces points de se reporter aux instructions des 5 février et 4 octobre 1993 ( 6 B-1-93 et 6 B-4-93 ).

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

M. TALY