Date de début de publication du BOI : 22/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 10 du 22 JANVIER 2007


Sous-section 4 :

Nature des gains nets et autres produits de cession concernés


23.L'abattement pour durée de détention s'applique :

- aux gains nets de cession de titres de sociétés ou droits démembrés portant sur ces titres ;

- aux compléments de prix perçus en exécution d'une clause d'indexation.


  A. APPLICATION DE L'ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION AUX GAINS NETS DE CESSION DE TITRES OU DROITS


24.L'abattement pour durée de détention s'applique au montant du gain net de cession des actions, parts ou droits démembrés cédés mentionnés aux n° 16 à 18 .

L'abattement s'applique donc, non seulement aux plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits démembrés, mais également aux moins-values subies lors d'une même cession.

25.Il en résulte qu'une plus-value réalisée sur une cession de titres détenus depuis plus de huit ans sera exonérée en totalité d'impôt sur le revenu. Corrélativement, une moins-value subie lors d'une cession de titres détenus depuis plus de huit ans sera réduite à zéro, et ne sera donc, ni imputable sur les gains de même nature, ni reportable sur les années suivantes, sauf exception des moins-values de titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective (cf. troisième tiret du n° 34).

26. Exemple  : Un contribuable réalise une plus-value de 30 000 € sur une cession de titres détenus depuis plus de 7 ans et moins de 8 ans (abattement de 2/3). La plus-value nette après application de l'abattement sera égale à 10 000 € (30 000 € - 20 000 €).

Si, pour la même cession, le contribuable avait réalisé une moins-value de 30 000 €, la moins-value nette (après application de l'abattement), imputable sur les autres gains nets ou reportable sur les 10 années suivantes, n'aurait été que de 10 000 € (30 000 € - 20 000 €).

Pour plus de précisions sur le taux de l'abattement applicable, cf. exemples figurant au n° 66 .

27. Remarque  : l'abattement pour durée de détention est calculé et appliqué sur chacun des gains nets de cession réalisés au cours de l'année par chacun des membres composant le foyer fiscal.


  B. APPLICATION DE L'ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION AUX COMPLEMENTS DE PRIX RECUS PAR LE CEDANT EN EXECUTION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION (« EARN OUT »)


28. Rappel  : En application du 2 du I de l'article 150-0 A, le complément de prix reçu par le cédant en exécution d'une clause d'indexation (ou clause d'« earn-out ») en relation directe avec l'activité de la société dont les titres ou droits sont l'objet du contrat de cession, est imposable à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % 7 (auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux) au titre de l'année au cours duquel il est reçu, quelle que soit la durée écoulée entre la date de la cession et celle du versement du complément de prix et quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la fiche n° 4 de l'instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001.

29.En application du 2 du I de l'article 150-0 D bis, l'abattement pour durée de détention s'applique également au montant du complément de prix reçu par le cédant de titres ou droits en exécution d'une clause d'indexation précédemment définie, dès lors que le gain net afférent à la cession concernée par ce complément de prix est lui-même dans le champ d'application dudit abattement.

30.Quelle que soit la date de son versement, le taux de l'abattement pour durée de détention applicable au complément de prix reçu est le même que celui retenu lors de la cession des titres ou droits.

31.Lorsque, lors de la cession des titres ou droits, plusieurs taux d'abattement pour durée de détention ont été appliqués au gain net de cession (situation dans laquelle les titres cédés ont été acquis à des dates différentes), le complément de prix doit être réparti par durée de détention des titres ou droits cédés, au prorata des quantités cédées. Les montants du complément de prix résultant de cette répartition sont réduits des abattements pour durée de détention aux mêmes taux que ceux appliqués au gain net de cession.

32.Le complément de prix n'est réduit d'aucun abattement pour durée de détention lorsque le gain net auquel il se rapporte est réalisé avant le 1 er janvier 2006 ou, s'il a été réalisé après cette date, n'a été réduit d'aucun abattement pour durée de détention.

33. Exemple  : Soit un contribuable qui cède, en juillet 2014, 1 500 actions de la société anonyme A (société française), se répartissant comme suit :

- 1 000 actions détenues depuis plus de 8 ans ;

- 500 actions détenues depuis plus de 6 ans et moins de 7 ans.

Le contrat de cession des titres en date du 30 juillet 2014 prévoit, outre le versement du prix de cession (partie fixe du prix de cession), le versement d'un complément de prix indexé sur le bénéfice de la société et payable en 2016.

La plus-value réalisée en 2014 lors de la cession des actions A, soit 900 000 €, se répartit comme suit :

- 600 000 € (= 900 000 € x 1 000 titres /1 500 titres) pour les 1 000 actions cédées détenues depuis plus de 8 ans. Cette plus-value est totalement exonérée d'impôt sur le revenu (abattement de 100 %) ;

- 300 000 € (= 900 000 € x 500 titres /1 500 titres) pour les 500 actions cédées détenues entre 6 et 7 ans. Cette plus-value est réduite de 1/3 ; elle s'élève donc à 200 000 €.

Au titre de l'imposition des revenus de l'année 2014 :

- la plus-value taxable à l'impôt sur le revenu est de 200 000 € ;

- la plus-value taxable aux prélèvements sociaux est de 900 000 €.

En 2016, le cédant reçoit, en exécution de la clause d'indexation prévue au contrat de cession, une somme de 300 000 €.

Le complément de prix perçu par le cédant est réparti par durée de détention des titres cédés, au prorata des quantités cédées, et les montants du complément de prix issus de cette répartition sont réduits des mêmes taux d'abattement pour durée de détention que ceux appliqués au gain net de cession réalisé le 30 juillet 2014.

Le complément de prix de 300 000 € perçu en 2016 se répartit ainsi :

- montant du complément de prix afférent aux actions cédées détenues depuis plus de 8 ans (abattement de 100 %) : 200 000 € (= 300 000 € x 1 000 titres /1 500 titres).

→Le complément de prix est exonéré d'impôt sur le revenu à hauteur de 200 000 € ;

- montant du complément de prix afférent aux actions cédées détenues entre 6 et 7 ans (abattement de 1/3) : 100 000 € (= 300 000 € x 500 titres /1 500 titres).

→ Le complément de prix est réduit d'1/3 à hauteur de 100 000 €, soit un complément de prix imposable à l'impôt sur le revenu, après abattement, de 66 667 € [= 100 000 € - (100 000 € x 1/3)].

Au titre de l'imposition des revenus de l'année 2016 :

- la plus-value taxable à l'impôt sur le revenu est de 66 667 € ;

- la plus-value taxable aux prélèvements sociaux est de 300 000 €.


  C. GAINS NETS DE CESSION EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION


34.En application du 1° du III de l'article 150-0 D bis, l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas :

- à l'avantage résultant de la levée d'options sur titres (« stock-options ») imposé suivant le régime fiscal des plus-values des particuliers en cas de respect du délai d'indisponibilité conformément aux dispositions du I de l'article 163 bis C. Cet avantage, défini à l'article 80 bis, est égal à la différence entre la valeur de l'action à la date de la levée de l'option et le prix d'exercice de l'option ;

- aux plus-values de cession d'actions de SOFICA et de SOFIPECHE ;

- aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D à la suite d'une procédure collective. Ces pertes demeurent imputables, pour leur montant total, sur d'autres gains nets de cession de titres ou sont, le cas échéant, reportables sur les dix années suivantes.

35.De même, l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas :

- au « gain d'acquisition » constaté lors de l'attribution d'actions gratuites (article 80 quaterdecies). Ce gain d'acquisition, imposé dans les conditions du 6 bis de l'article 200 A, est égal à la valeur des actions à la date de leur attribution définitive ;

- aux plus-values dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B, au I ter de l'article 160 et à l'article 150 A bis dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, ainsi qu'à l'article 150-0 C. Toutefois, en cas de cession de titres rendant imposable une plus-value en report d'imposition précitée et dégageant une moins-value de cession, il est admis que l'abattement pour durée de détention ne soit pas appliqué à la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de l'échange, pour le calcul de la base imposable à l'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que, pour de telles cessions, les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sont identiques.


Sous-section 5 :

Conditions d'application de l'abattement pour durée de détention


36.Le bénéfice de l'abattement pour durée de détention est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes.


  A. CONDITIONS TENANT A LA JUSTIFICATION DE LA DUREE DE DETENTION


37.L'abattement pour durée de détention est applicable aux gains nets de cession de titres ou droits démembrés à la condition que le contribuable puisse justifier de la durée de détention des titres ou droits cédés et du caractère continu de cette durée de détention (1° du II de l'article 150-0 D bis).

38.En cas de cession de titres ou droits par une personne interposée (par exemple, une société civile de portefeuille), l'obligation de justifier de la durée de détention et de son caractère continu incombe à la société ou au groupement interposé.

Pour plus de précisions sur les modalités d'application de cette condition, il convient de se reporter aux n° 88 , 89 et 92 ).


  B. CONDITIONS TENANT A LA SOCIETE DONT LES TITRES OU DROITS SONT CEDES



  I. La société dont les titres ou droits sont cédés est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ou soumise sur option à cet impôt


39.Cette condition est prévue au a du 2° du II de l'article 150-0 D bis.

  1. La société est établie en France

40.Sont concernées par le dispositif de l'abattement pour durée de détention, les cessions de titres ou droits de sociétés :

- relevant de plein droit de l'impôt sur les sociétés ;

- ou qui se sont volontairement placées, sur option, sous le même régime fiscal.

a) Les sociétés relevant de plein droit de l'impôt sur les sociétés

41.L'abattement pour durée de détention s'applique aux cessions de titres ou droits de :

- sociétés mentionnées au 1 de l'article 206 qui sont effectivement imposées à l'impôt sur les sociétés. Il s'agit notamment des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés d'exercice libéral (sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, sociétés d'exercice libéral en commandite par actions) ;

- sociétés civiles mentionnées au 2 de l'article 206 ;

- sociétés en commandite simple mentionnées au 4 de l'article 206, pour les cessions réalisées par les commanditaires.

42.Sont également concernées par le dispositif de l'abattement pour durée de détention, sauf exclusion expresse (cf. n° 54 et 55 ), les cessions de titres ou droits de sociétés qui sont placées dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont exonérées, totalement ou partiellement.

b) Les sociétés soumises, sur option, à l'impôt sur les sociétés (3 de l'article 206)

43.Sont notamment concernées les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (EURL) et les sociétés civiles professionnelles mentionnées à l'article 8 ter, qui se soumettent volontairement à l'impôt sur les sociétés alors qu'elles relèvent de plein droit du régime fiscal prévu à l'article 8, c'est-à-dire que leurs bénéfices sont en principe imposés au nom des associés.

Les cessions de titres de sociétés imposées dans les conditions des articles 8 et suivants sont donc exclues du dispositif de l'abattement pour durée de détention. Il en est ainsi notamment des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 150 UB.

  2. La société est établie hors de France

44.L'abattement pour durée de détention s'applique aux cessions de titres ou droits de sociétés non établies en France passibles d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ou soumises sur option à cet impôt.

Cette condition est présumée remplie lorsque la société dont les titres ou droits sont cédés est cotée sur un marché réglementé d'un Etat ou territoire partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

45.Les impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés s'entendent des impôts de quotité exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés à titre définitif et sans contrepartie au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou autres subdivisions politiques d'un Etat (cantons) ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent (territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, ...).

Pour plus de précisions sur ces impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés français, se reporter à la liste figurant en annexe 2.

46.Ne constituent pas des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés, les impôts notamment assis sur le capital, les impôts fonciers ou les impôts comparables à la taxe professionnelle. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 18 février 2000 publiée au BOI 5 I-1-00 n° 111 et 112 .