Date de début de publication du BOI : 22/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 10 du 22 JANVIER 2007


INTRODUCTION


1.Remarques liminaires :

1) Par commodité, la présente instruction administrative désigne par l'expression « sociétés européennes », les sociétés établies dans un Etat de l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

2) Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses annexes.

Situation actuelle :

2.Les gains nets réalisés par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (auquel s'ajoutent 11 % de prélèvements sociaux 1 ), lorsque le montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal excède 15 000 € 2 .

Situation nouvelle :

3.L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 aménage les conditions et les modalités d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés, à compter du 1 er janvier 2006, par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

4.Les gains nets de cession de titres ou droits démembrés portant sur ces titres sont désormais réduits d'un abattement pour durée de détention, à l'instar du régime fiscal applicable aux plus-values immobilières. Cet abattement est égal à un tiers par année de détention des titres ou droits cédés et est applicable dès la fin de la sixième année.

5.Ces nouvelles modalités d'imposition sont codifiées aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter :

- l'article 150-0 D bis fixe les conditions générales d'application de l'abattement pour durée de détention (dispositif général) aux cessions d'actions, parts ou droits de sociétés européennes soumises à l'impôt sur les sociétés réalisées à compter du 1 er janvier 2006 par des actionnaires personnes physiques. Pour les titres ou droits acquis ou souscrits à compter du 1 er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits et, pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier 2006. Les premiers effets des dispositions de l'article 150-0 D bis n'interviendront donc qu'à compter de l'imposition des cessions réalisées en 2012 ;

- l'article 150-0 D ter institue un dispositif transitoire et d'application immédiate, spécifique aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui cèdent les titres de leur société à l'occasion de leur départ à la retraite. Pour les cessions entrant dans le champ d'application de ce dispositif transitoire, l'abattement pour durée de détention s'applique aux gains nets réalisés à compter du 1 er janvier 2006.

Certaines des conditions d'application de ces dispositifs ont été modifiées par les articles 18 à 20 de la loi de finances pour 2007.

6.L'abattement pour durée de détention ne s'applique qu'en matière d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus sur la totalité de la plus-value nette réalisée, c'est-à-dire avant application de cet abattement.

7.La présente instruction administrative commente :

- le dispositif général d'abattement pour durée de détention applicable aux cessions de titres de sociétés européennes réalisées par les particuliers (titre 1) ;

- le dispositif transitoire applicable aux cessions de titres de PME européennes réalisées par leurs dirigeants en vue d'un départ à la retraite (titre 2) ;

- l'abrogation du dispositif prévu à l'article 150-0 C qui prévoyait un report d'imposition des plus-values réalisées en cas de réinvestissement du prix de cession dans une entreprise nouvellement créée (titre 3).

Précisions sur les nouvelles modalités d'imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux :

1) La doctrine administrative applicable  :

8.Les dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter, instituées par l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005, constituent des règles d'assiette, en ce qu'elles prévoient, sous certaines conditions, l'application d'un abattement pour durée de détention aux gains nets de cession de titres.

Les dispositions figurant dans l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 5 C-1-01 du 3 juillet 2001, complétées par celles des instructions publiées aux BOI 5 C-1-03 et 5 C-2-04 , demeurent donc applicables pour l'imposition des gains nets de cession de titres.

2) Les conditions d'appréciation du seuil de cession  :

9.Les nouvelles dispositions prévues aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter n'emportent aucune conséquence sur le champ d'application, la portée et les conditions d'appréciation du seuil annuel de cession prévu au 1 du I de l'article 150-0 A.

Cette limite est toujours appréciée par le total des cessions réalisées au cours de l'année. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à l'instruction administrative publiée au BOI 5 C-01-01 du 3 juillet 2001, n° 27 à 37.

Ainsi, pour l'appréciation de la limite annuelle de cession, il est tenu compte des cessions qui font l'objet de la présente instruction administrative.

Le franchissement de la limite annuelle entraîne :

- l'imposition, dès le premier euro, à l'impôt sur le revenu, des plus-values de cession nettes de l'abattement pour durée de détention et, aux prélèvements sociaux, des plus-values de cession avant application de l'abattement pour durée de détention ;

- et, corrélativement, la constatation, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, des moins-values nettes de l'abattement pour durée de détention.

3) La plus-value nette imposable ou la moins-value nette reportable  :

10.La plus-value nette imposable ou la moins-value nette reportable à l'impôt sur le revenu est celle qui résulte de la compensation entre plus et moins-values de cession réalisées au cours de la même année ou, s'agissant des seules moins-values, de celles réalisées au cours des dix années précédentes.

La compensation est effectuée en retenant les gains nets de cession déterminés après application des abattements pour durée de détention.

Remarque  : Les moins-values sur cession de titres constatées avant le 1 er janvier 2006 et non encore imputées à cette date, ainsi que celles réalisées à compter du 1 er janvier 2006 et pour lesquelles aucun abattement pour durée de détention n'a été appliqué, sont imputables, sans correction, sur la ou les plus-values nettes réalisées par le contribuable, y compris lorsque ces dernières plus-values ont été réduites d'un abattement pour durée de détention.

4) Conséquences en matière de prélèvements sociaux 3  :

11.L'abattement pour durée de détention ne s'applique pas en matière de prélèvements sociaux, lesquels demeurent dus sur les gains nets de cession, avant application de l'abattement pour durée de détention.

Il en résulte que les prélèvements sociaux pourront être calculés sur une base différente de celle retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Pour plus de précisions sur les modalités d'application des prélèvements sociaux, se reporter aux n° 94 à 99 .


TITRE 1 :

DISPOSITIF GENERAL D'ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION


12.L'article 150-0 D bis, institué par le I de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005, prévoit l'application, aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés européennes, d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième.

13.L'abattement d'un tiers s'applique donc après la sixième année de détention des titres ou droits cédés, ce qui conduit, en pratique, à exonérer totalement les plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans.

14.Pour l'application de ce dispositif, lorsque les titres ou droits cédés ont été acquis ou souscrits :

- avant le 1 er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier 2006 ;

- à compter du 1 er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés.

Ainsi, l'abattement d'un tiers s'appliquera pour la première fois aux cessions réalisées en 2012.


Section 1 :

Champ d'application de l'abattement pour durée de détention



Sous-section 1 :

Personnes concernées


15.L'abattement pour durée de détention s'applique aux cessions réalisées par :

- les contribuables personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France ;

- les personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ainsi que les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, lorsque cette cession porte sur une participation substantielle d'une société établie en France (art. 244 bis B) et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 244 bis A 4 , sous réserve toutefois de l'application des conventions internationales. Pour plus de précisions sur les cessions de participation substantielle par des non-résidents, se reporter aux n° 57 à 59 de l'instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001.


Sous-section 2 :

Nature des biens cédés


16.Sont concernées par le dispositif de l'abattement pour durée de détention, prévu à l'article 150-0 D bis, les cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts (usufruit et nue-propriété).

17.Aucune condition particulière n'est exigée quant à la nature des titres cédés. Ainsi, les titres objets de la cession peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur et peuvent être admis ou non aux négociations sur un marché réglementé ou organisé 5 .

18.L'abattement pour durée de détention s'applique également :

- aux cessions de titres issus de la levée d'options sur titres (« stock-options »), pour le seul gain net de cession, c'est-à-dire hors gain de levée d'options (cf. premier tiret du n° 34) ;

- aux cessions d'actions reçues en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). Le gain net de cession de ces actions est constitué par la différence entre le prix de cession des titres et le prix d'exercice du bon et est taxable au taux de 16 % ou de 30 % 6 , selon l'ancienneté du bénéficiaire dans l'entreprise au jour de la cession ;

- aux cessions d'actions attribuées gratuitement dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce, pour le seul gain net de cession constitué par la différence entre le prix de cession des actions attribués gratuitement et la valeur de ces actions au jour de leur attribution ;

- aux gains nets de cession de titres acquis gratuitement à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves ou de primes (pour plus de précisions sur le décompte de la durée de détention de ces titres, cf. annexe 1).

19.Sont en revanche exclues du dispositif  :

- les cessions de titres donnant accès au capital de sociétés (notamment les bons d'acquisition ou de souscription, les obligations convertibles, remboursables ou échangeables en actions...) ;

- les cessions de titres mentionnés au 1° de l'article 118, ainsi que de titres de même nature émis par des sociétés étrangères et mentionnés aux 6° et 7° de l'article 120 (obligations, titres participatifs et tous autres titres d'emprunt négociables), et de droits démembrés portant sur ces titres ;

- les cessions de parts de fonds communs de placement (FCP) français ou étrangers, de parts de fonds de placement immobilier (FPI) et les cessions de droits de structures n'ayant pas la personnalité morale.


Sous-section 3 :

Nature des cessions concernées


20.L'abattement pour durée de détention s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées :

- directement par le contribuable (détention des titres ou droits en direct) ou indirectement, par personne interposée (par exemple, cession de titres par une société civile de portefeuille). Pour plus de précisions sur la notion et sur les conditions des cessions par personne interposée, se reporter aux n° 41 à 43 de l'instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 ;

- et dans le cadre de la gestion privée d'un portefeuille de titres.

21.Ainsi, sont exclues du bénéfice de l'abattement pour durée de détention les cessions réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle (activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole).

22.Par ailleurs, l'abattement pour durée de détention s'applique également :

- aux rachats de titres mentionnés au 6° de l'article 112, à savoir les rachats effectués dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 et L. 225-209 du code de commerce (rachat en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés et rachat par les sociétés cotées opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions) ;

- aux rachats par une société de ses propres titres réalisés en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes, pour la seule part du rachat imposable dans les conditions prévues au 6 du II de l'article 150-0 A (gain net de rachat). En revanche, le boni de rachat imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne bénéficie pas de l'abattement pour durée de détention. Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition de ces rachats, cf. BOI 5 C-3-06 du 16 octobre 2006.