Date de début de publication du BOI : 22/01/2007
Identifiant juridique : 5C-1-07 
Références du document :  5C-1-07 
Annotations :  Lié au BOI 5C-7-10
Lié au BOI 5C-3-10
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Lié au BOI 5C-1-09
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Lié au Rescrit N°2009/5

B.O.I. N° 10 du 22 JANVIER 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 C-1-07  

N° 10 du 22 JANVIER 2007

REFORME DU REGIME D'IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS
SOCIAUX. PRISE EN COMPTE DE LA DUREE DE DETENTION DES TITRES OU DROITS CEDES POUR LE CALCUL DES
GAINS NETS DE CESSION IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU. COMMENTAIRES DES I À VI ET XVI À XVIII DE
L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 (LOI N° 2005-1720 DU 30 DECEMBRE 2005) ET DES
ARTICLES 18 À 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007 (LOI N° 2006-1666 DU 21 DECEMBRE 2006).

(C.G.I., art. 150-0 D bis et 150-0 D ter)

NOR : BUD F 07 20489J

Bureau C 2



PRESENTATION


Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (hors prélèvements sociaux), lorsque le seuil annuel de cession est franchi.

L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié les modalités d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers à compter du 1 er janvier 2006. Ces gains nets sont désormais réduits d'un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention des titres cédés et applicable dès la fin de la sixième année, ce qui conduit à une exonération totale de la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans.

Les nouvelles modalités d'imposition des gains nets de cession sont codifiées aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) :

- l'article 150-0 D bis du CGI fixe les conditions générales d'application de l'abattement pour durée de détention aux cessions d'actions, parts ou droits de sociétés européennes soumises à l'impôt sur les sociétés réalisées à compter du 1 er janvier 2006 par des actionnaires personnes physiques. La durée de détention des titres est décomptée à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits et à partir du 1 er janvier 2006 pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant cette date ;

- l'article 150-0 D ter du CGI institue un dispositif transitoire et d'application immédiate, spécifique aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui cèdent les titres de leur société en vue de leur départ à la retraite.

Les articles 18 à 20 de la loi de finances pour 2007 ont en outre aménagé certaines des conditions d'application de ces dispositions.

L'abattement pour durée de détention ne s'applique que pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant toujours dus sur la totalité du gain net réalisé par l'actionnaire.

Enfin, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 abroge, pour les cessions de titres réalisées à compter du 1 er janvier 2006, le dispositif prévu à l'article 150-0 C du CGI qui prévoit un report d'imposition des plus-values réalisées en cas de réinvestissement du prix de cession dans une entreprise nouvellement créée.

La présente instruction administrative commente l'ensemble de ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : DISPOSITIF GENERAL D'ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION
 
12
Section 1 : Champ d'application de l'abattement pour durée de détention
 
15
Sous-section 1 : Personnes concernées
 
15
Sous-section 2 : Nature des biens cédés
 
16
Sous-section 3 : Nature des cessions concernées
 
20
Sous-section 4 : Nature des gains nets et autres produits de cession concernés
 
23
A. APPLICATION DE L'ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION AUX GAINS NETS DE CESSION DE TITRES OU DROITS
 
24
B. APPLICATION DE L'ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION AUX COMPLEMENTS DE PRIX RECUS PAR LE CEDANT EN EXECUTION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION (« EARN OUT »)
 
28
C. GAINS NETS DE CESSION EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION
 
34
Sous-section 5 : Conditions d'application de l'abattement pour durée de détention
 
36
A. CONDITIONS TENANT A LA JUSTIFICATION DE LA DUREE DE DETENTION
 
37
B. CONDITIONS TENANT A LA SOCIETE DONT LES TITRES OU DROITS SONT CEDES
 
39
  I. La société dont les titres ou droits sont cédés est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ou soumise sur option à cet impôt
 
39
    1. La société est établie en France
 
40
      a) Les sociétés relevant de plein droit de l'impôt sur les sociétés
 
41
      b) Les sociétés soumises, sur option, à l'impôt sur les sociétés (3 de l'article 206)
 
43
    2. La société est établie hors de France
 
44
  II. La société dont les titres ou droits sont cédés doit exercer, directement ou par l'intermédiaire de sa ou de ses filiales, une activité opérationnelle
 
47
  III. La société émettrice des titres ou droits cédés doit être établie dans un Etat ou territoire conventionné de l'Espace économique européen
 
52
  IV. Les sociétés dont les cessions de titres ou droits sont exclues du champ d'application
 
54
Section 2 : Modalités de calcul de l'abattement pour durée de détention
 
56
Sous-section 1 : Règles générales
 
56
A. L'ASSIETTE DE L'ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION
 
56
B. DECOMPTE DE LA DUREE DE DETENTION
 
57
  I. Règles générales de calcul de la durée de détention
 
58
  II. Situations particulières de calcul de la durée de détention
 
61
  III. Décompte de la durée de détention en cas de cession de droits démembrés
 
63
C. LE TAUX DE L'ABATTEMENT
 
64
Sous-section 2 : Modalités particulières de calcul de l'abattement pour durée de détention en cas d'acquisition ou de souscription de titres ou droits à des dates différentes
 
67
A. LES TITRES OU DROITS CEDES SONT IDENTIFIABLES (OU INDIVIDUALISABLES)
 
69
B. LES TITRES OU DROITS CEDES SONT FONGIBLES (OU NON INDIVIDUALISABLES)
 
72
  I. Règles applicables
 
72
  II. Modalités pratiques de détermination de l'abattement pour durée de détention
 
77
Section 3 : Obligations déclaratives
 
82
Sous-section 1 : Obligations déclaratives des contribuables
 
82
A. ELEMENTS A FAIRE FIGURER SUR LA DECLARATION N° 2074
 
84
B. JUSTIFICATION DE LA DUREE DE DETENTION
 
86
C. MENTION DES ABATTEMENTS POUR DUREE DE DETENTION SUR LA DECLARATION D'ENSEMBLE DES REVENUS (N° 2042)
 
90
Sous-section 2 : Obligations déclaratives des personnes interposées
 
91
Sous-section 3 : Obligations déclaratives des établissements payeurs
 
93
Section 4 : Autres conséquences fiscales de l'application d'un abattement pour durée de détention
 
94
Sous-section 1 : Détermination de l'assiette des prélèvements sociaux
 
94
Sous-section 2 : Détermination du revenu fiscal de référence
 
100
Sous-section 3 : Détermination du droit à restitution des impositions directes
 
103
Section 5 : Exemple d'application
 
106
Section 6 : Entrée en vigueur
 
107
TITRE 2 : DISPOSITIF TRANSITOIRE APPLICABLE AUX CESSIONS REALISEES PAR LES DIRIGEANTS DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) LORS DE LEUR DEPART A LA RETRAITE
 
108
Section 1 : Champ et conditions d'application du dispositif transitoire
 
110
Sous-section 1 : Champ et conditions d'application communes au dispositif général
 
110
Sous-section 2 : Conditions d'application spécifiques au dispositif transitoire
 
111
A. CONDITIONS TENANT AUX TITRES OU DROITS CEDES
 
112
B. CONDITIONS TENANT AU CEDANT
 
116
  I. Le cédant doit avoir exercé des fonctions de direction dans la société dont les titres ou droits sont cédés
 
117
    1. Conditions tenant à la fonction exercée
 
118
      a) Nature et caractère effectif des fonctions de direction exercées
 
119
      b) La rémunération reçue au titre de la fonction de direction doit être normale
 
122
      c) La rémunération reçue au titre de la fonction de direction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant
 
124
    2. Conditions tenant à l'exercice de la fonction de manière continue pendant les cinq années précédant la cession
 
132
  II. Le cédant doit avoir détenu, avec les membres de son groupe familial, une participation substantielle dans le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés
 
136
    1. Conditions tenant à la détention d'une participation substantielle
 
137
      a) Principe
 
137
      b) Cas particulier des cessions de titres ou droits d'une même société réalisées conjointement par les membres du groupe familial
 
142
      c) Cas particulier des cessions de titres ou droits d'une même société réalisées conjointement par plusieurs co-fondateurs
 
146
    2. Conditions tenant à la détention de la participation de manière continue pendant les cinq années précédant la cession
 
147
  III. Le cédant doit, dans l'année suivant ou dans celle précédant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite
 
148
    1. Conditions tenant à la cessation des fonctions
 
151
    2. Conditions tenant au départ à la retraite
 
154
      a) Le dirigeant est affilié à un régime de retraite de base pour son activité de dirigeant
 
160
      b) Le dirigeant n'est affilié à aucun régime de retraite de base pour son activité de dirigeant
 
162
  IV. En cas de cession des titres ou droits à une société, le cédant ne doit pas détenir de participation dans la société cessionnaire
 
163
C. CONDITIONS TENANT A LA SOCIETE DONT LES TITRES OU DROITS SONT CEDES
 
169
  I. La société dont les titres ou droits sont cédés doit répondre à des conditions d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total du bilan
 
169
    1. Conditions tenant à l'effectif
 
170
    2. Conditions tenant au chiffre d'affaires ou au total de bilan
 
174
  II. La société dont les parts ou droits sont cédés doit répondre à une condition de détention maximale de son capital par des entreprises
 
177