Date de début de publication du BOI : 12/01/2010
Identifiant juridique : 5C-1-10
Références du document :  5C-1-10

B.O.I. N° 5 DU 12 JANVIER 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 C-1-10

N° 5 DU 12 JANVIER 2010

INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009

IMPOT SUR LE REVENU. PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX. REGIMES DES PARTS OU ACTIONS DE «  CARRIED INTEREST  » ATTRIBUEES AUX MEMBRES DES EQUIPES DE GESTION DES STRUCTURES D'INVESTISSEMENT DE CAPITAL-RISQUE EUROPEENNES. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009 (N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008).

(C.G.I., art. 80 quindecies, 163 quinquies C et 150-0 A)

NOR : ECE L 09 20715 J

Bureau C 2



PRESENTATION


Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions dites de « carried interest » de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de sociétés de capital-risque (SCR), ainsi que les plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat de ces parts ou actions, sont, en application de la doctrine administrative et sous certaines conditions, soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers prévu à l'article 150-0 A du CGI.

L'article 15 de la loi de finances pour 2009 légalise ce régime spécifique d'imposition pour les salariés et dirigeants soumis au régime des salariés détenant des parts ou actions de «  carried interest  », en modifiant certaines de ses conditions d'application et en l'étendant aux autres entités d'investissement de capital-risque européennes.

Lorsque les conditions prévues pour l'application du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers ne sont pas respectées, ces distributions et gains sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 30 juin 2009 et aux parts ou actions de « carried interest » des autres structures d'investissement de capital-risque européennes émises à compter de cette même date.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU NOUVEAU REGIME FISCAL DES PARTS OU ACTIONS DE « CARRIED INTEREST »
 
6
Section 1 : Salariés ou dirigeants concernés
 
7
A. STRUCTURES DANS LESQUELLES EST EXERCEE L'ACTIVITE SALARIEE OU LE MANDAT SOCIAL
 
8
     1. Sociétés de capital-risque (SCR)
 
9
     2. Entités d'investissement de capital-risque européennes, autres que les SCR
 
10
      a ) Condition tenant à la localisation de l'entité d'investissement
 
11
      b ) Condition tenant à l'objet de l'entité d'investissement
 
12
     3. Sociétés de gestion de portefeuille des FCPR
 
14
     4. Sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des SCR, des FCPR et  des autres entités d'investissement de capital-risque européennes
 
17
B. VALEUR DE SOUSCRIPTION OU D'ACQUISITION DES PARTS OU ACTIONS DE «  CARRIED INTEREST  »
 
18
     1. Valeur des parts ou actions à la souscription
 
19
     2. Valeur des parts ou actions en cas d'acquisition
 
20
C. REMUNERATION NORMALE AU TITRE DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DU MANDAT SOCIAL
 
22
D. AUTRES INVESTISSEMENTS DES SALARIES OU DIRIGEANTS BENEFICIAIRES DE PARTS OU ACTIONS DE «  CARRIED INTEREST  » DANS UN FCPR OU UNE SCR
 
24
Section 2 : Parts ou actions de «  carried interest  » concernées
 
26
A. LES PARTS OU ACTIONS DE « CARRIED INTEREST » DOIVENT CONSTITUER UNE MEME CATEGORIE DE PARTS OU ACTIONS
 
27
B. LES PARTS OU ACTIONS DE « CARRIED INTEREST » DOIVENT REPRESENTER UN MINIMUM D'INVESTISSEMENT DANS LA STRUCTURE EMETTRICE
 
29
     1. Taux minimum d'investissement légal de 1 %
 
29
     2. Taux minimum d'investissement dérogatoire de 0,25 %
 
31
     3. Modulation des taux minimums légal et dérogatoire d'investissement
 
36
     4. Taux minimum d'investissement dérogatoire sur décision du ministre chargé de l'économie
 
37
C. LES PARTS OU ACTIONS DE « CARRIED INTEREST » DOIVENT REPRESENTER UN INVESTISSEMENT DE LONG TERME
 
38
TITRE 2 : MODALITES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU
 
40
Section 1 : Imposition selon le régime des plus-values mobilières des particuliers ou dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM)
 
40
A. DISTRIBUTIONS ET GAINS NETS IMPOSES SELON LE REGIME DES PLUS-VALUES MOBILIERES DES PARTICULIERS
 
42
     1. Détention de parts de «  carried interest  » de FCPR, de FCPI ou de FIP
 
43
     2. Détention d'actions de «  carried interest  » de SCR
 
44
     3. Détention de parts ou actions de «  carried interest  » d'autres structures d'investissement de  capital-risque européennes
 
45
B. DISTRIBUTIONS IMPOSEES DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (RCM)
 
46
Section 2 : Imposition selon le régime des traitements et salaires
 
47
TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
48
Annexe 1 : Article 15 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008)
 
Annexe 2 : Décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009 pris en application du cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et du sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts et fixant le taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital-risque applicable à titre dérogatoire
 


INTRODUCTION


1. Remarque liminaire  : dans la présente instruction administrative :

1) les parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par une structure d'investissement de capital-risque européenne donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de cette structure et qui sont attribués en fonction de la qualité de la personne sont dénommés parts ou actions de «  carried interest  ».

2) le code général des impôts est désigné par le sigle CGI.

2.Les parts ou actions de «  carried interest  » des structures d'investissement de capital-risque (fonds communs de placement à risques, sociétés de capital-risque, autres entités d'investissement dans des sociétés non cotées) sont des titres ou droits  :

- donnant lieu à des droits financiers portant sur l'actif net ou les produits des structures concernées différents de ceux des autres parts, actions ou droits émis par ces structures  ;

- et attribuées aux personnes physiques ou morales chargées de la gestion des investissements desdites structures.

Le droit à bénéficier d'une fraction des produits et plus-values (20 % en général) de la structure d'investissement, supérieure à celle des autres parts, actions ou droits, est subordonné à la performance des investissements. Ainsi, la rémunération attachée à ces parts ou actions de « carried interest » n'intervient en général qu'après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ou actionnaires et, éventuellement, après que ces derniers ont perçu un rendement prioritaire prédéfini.

Situation actuelle

3.Le régime fiscal applicable aux parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) ou d'actions de sociétés capital-risque (SCR) de «  carried interest  » détenues par les membres de leurs équipes de gestion est précisé dans l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 5 I-2-02 du 28 mars 2002.

Cette instruction prévoit que les sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions de « carried interest » ouvrent droit, ainsi que les plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat de ces parts ou actions, sont, sous certaines conditions tenant notamment à la personne titulaire desdites parts ou actions et aux modalités d'acquisition ou de souscription de ces parts ou actions, soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers prévu à l'article 150-0 A du CGI.

Pour plus de précisions sur les conditions d'application de ces dispositions, il convient de se reporter au BOI 5 I-2-02 du 28 mars 2002.

Situation nouvelle

4.L'article 15 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) définit les nouvelles conditions dans lesquelles les membres des équipes de gestion, salariés et dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, ayant souscrit ou acquis des parts ou actions de «  carried interest  » de structures d'investissement de capital-risque européennes (FCPR, SCR et autres entités d'investissement dans des sociétés non cotées constituées dans un Etat de l'Espace économique européen, hors Liechtenstein) peuvent bénéficier, pour certaines distributions reçues et gains réalisés sur ces parts ou actions, du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, au taux de 18 %, en lieu et place du régime des traitements et salaires.

Cet article 15 a ainsi  :

- aménagé les conditions doctrinales existantes, en prévoyant un montant minimum d'investissement dans la structure de capital-risque par les bénéficiaires de parts ou actions de « carried interest  » ;

- étendu le régime, ainsi aménagé, aux autres entités d'investissement de capital-risque européennes.

Cet article 15 est complété par le décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009 pris en application du cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et du sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts et fixant le taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital-risque applicable à titre dérogatoire, dont les dispositions sont codifiées sous l'article 41 DGA de l'annexe III au CGI.

5.Le nouveau régime fiscal applicable aux parts ou actions de «  carried interest  » est codifié au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI, au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI et à l'article 80 quindecies du CGI.

Il s'applique aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 30 juin 2009 et aux actions de SCR, aux actions et droits de « carried interest » des autres structures d'investissement de capital-risque européennes émis à compter de cette même date.


TITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DU NOUVEAU REGIME FISCAL DES PARTS OU ACTIONS DE « CARRIED INTEREST »


6.Le bénéfice du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest » , institué par l'article 15 de la loi de finances pour 2009 et codifié au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, est subordonné au respect de certaines conditions concernant tant les salariés et dirigeants détenteurs desdites parts ou actions que les parts ou actions elles-mêmes.


Section 1 :

Salariés ou dirigeants concernés


7.Les salariés ou dirigeants soumis au régime des salariés 1 , pouvant bénéficier du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers pour certaines distributions et gains réalisés du fait de la détention de parts ou actions de «  carried interest  », doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

- exercer, au moment de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions de «  carried interest  », leur activité salariée ou leur mandat social dans une SCR ou dans une autre entité d'investissement de capital-risque européenne, dans une société de gestion d'un FCPR ou dans une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de l'une de ces structures d'investissement (premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI et deuxième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI) ;

- avoir souscrit ou acquis ces parts ou actions de «  carried interest  » moyennant un prix correspondant à leur valeur (deuxième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI et troisième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI) ;

- percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social les liant aux sociétés ou entités précitées, contrat de travail ou mandat social au titre duquel les parts ou actions de «  carried interest  » lui ont été attribuées (septième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI et dernier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI).


  A. STRUCTURES DANS LESQUELLES EST EXERCEE L'ACTIVITE SALARIEE OU LE MANDAT SOCIAL


8.Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de «  carried interest  » prévu au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI ou au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, les salariés ou dirigeants concernés doivent exercer leur activité salariée ou leur mandat social dans l'une des structures suivantes (cf. ci-après n°  9 à 17 pour plus de précisions sur ces structures) et être directement liés à ces structures par un contrat de travail ou un mandat social ou l'avoir été lors de la souscription ou l'acquisition desdites parts ou actions :

- une SCR (1) ;

- une entité d'investissement de capital-risque européenne, autre qu'une SCR (2) ;

- une société gestion de portefeuille d'un FCPR (3) ;

- une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion d'une SCR, d'une autre entité d'investissement de capital-risque européenne ou d'un FCPR (4).

  1. Sociétés de capital-risque (SCR)

9.Les SCR concernées sont régies par les dispositions de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Elles ont pour objet principal, dans les conditions définies à cet article, d'investir, directement ou indirectement, dans des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés européennes dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.

Les SCR peuvent soit s'autogérer, soit confier totalement ou partiellement leur gestion à une société tierce (cf. n° 17 pour les salariés ou dirigeants des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion d'une SCR).