Date de début de publication du BOI : 12/01/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 5 DU 12 JANVIER 2010


TITRE 2 :

MODALITES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU



Section 1 :

Imposition selon le régime des plus-values mobilières des particuliers ou dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM)


40.Lorsque l'ensemble des conditions prévues supra au titre 1 (cf. n°  6 à 39 ) sont respectées, les salariés et dirigeants concernés sont imposés à l'impôt sur le revenu :

- selon le régime fiscal des plus-values mobilières des particuliers, pour certaines distributions et pour les gains nets de cession de parts ou actions de « carried interest » (A) ;

- dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), pour les autres distributions des parts ou actions de « carried interest » (B).

41. Remarques  :

1) les parts ou actions de « carried interest » de FCPR et de SCR ne peuvent pas être inscrites sur un plan d'épargne en actions (PEA) défini à l'article 163 quinquies D du CGI  (IV de l'article 78 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002) ;

2) les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions de « carried interest » de FCPR et de SCR, ainsi que les plus-values réalisées lors de la cession de ces parts ou actions, ne peuvent pas bénéficier des exonérations d'impôt sur le revenu prévues, selon le cas, au III de l'article 150-0 A, à l'article 163 quinquies B ou à l'article 163 quinquies C du CGI (IV de l'article 78 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002) ;

3) les parts ou actions de « carried interest » de FIP ou de « FIP Corse » n'ouvrent pas droit aux réductions d'impôt sur le revenu prévues au VI bis et VI ter de l'article 199 terdecies 0-A du CGI en application de ces mêmes dispositions.


  A. DISTRIBUTIONS ET GAINS NETS IMPOSES SELON LE REGIME DES PLUS-VALUES MOBILIERES DES PARTICULIERS


42.Les distributions et gains nets imposés selon le régime plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévu à l'article 150-0 A du CGI (imposition au taux de 18 %, auquel s'ajoute 12,1 % de prélèvements sociaux) 8 , sont ceux définis ci-après (cf. n°  43 à 46 ). Ils peuvent être perçus ou réalisés, soit directement, soit par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie (VI de l'article 10 de l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie).

Remarque  : sont considérés comme personnes interposées, les sociétés ou groupements exerçant une activité civile telle que l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux, qui sont soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI et qui déterminent le montant des gains de cession des titres selon les règles prévues pour les particuliers conformément au II de l'article 238 bis K du CGI.

  1. Détention de parts de «  carried interest  » de FCPR, de FCPI ou de FIP

43.Lorsque les salariés ou dirigeants détiennent des parts de «  carried interest  » de FCPR, de FCPI ou de FIP, le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers s'applique :

- aux distributions d'une fraction des actifs du FCPR, FCPI ou FIP auxquelles leur donnent droit leurs parts de «  carried interest  » (neuvième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI). Ces distributions, correspondant à la répartition totale ou partielle du prix de cession d'un actif, sont imposées dans les conditions prévues au 7 du II de l'article 150-0 A du CGI 9  ;

- aux gains nets de rachat ou de cession de leurs parts de «  carried interest  » (premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI), déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 9 bis de l'article 150-0 D du CGI 10 .

  2. Détention d'actions de «  carried interest  » de SCR

44.Lorsque les salariés ou dirigeants détiennent des actions de «  carried interest  » de SCR, le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers s'applique :

- aux distributions prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres réalisées par la société (premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI) ;

- aux gains nets de cession ou de rachat de leurs actions de «  carried interest  » (premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI).

  3. Détention de parts ou actions de «  carried interest  » d'autres structures d'investissement de capital-risque européennes

45.Lorsque les salariés ou dirigeants détiennent des parts ou actions de « carried interest » d'autres structures d'investissement de capital-risque européennes, le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers s'applique :

- aux distributions représentatives des plus-values réalisées par la structure (dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI) ;

- aux gains nets de cession ou de rachat de leurs parts ou actions de «  carried interest  » (dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI).

B. DISTRIBUTIONS IMPOSEES DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (RCM)

46.Les distributions des FCPR, des SCR et des autres structures d'investissement de capital-risque européennes, autres que celles visées ci-dessus (n° 43 à 45 ), c'est-à-dire celles afférentes aux produits des actifs de ces structures, ne sont pas imposées à l'impôt sur le revenu selon le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers.

Ces distributions sont, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions prévues au titre 1 (cf. n°  6 à 39 ), imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon les règles de droit commun.


Section 2 :

Imposition selon le régime des traitements et salaires


47.Lorsque le salarié ou le dirigeant soumis au régime fiscal des salariés ne respecte pas l'une des conditions prévues à la section 1 du titre 1 (cf. n°  6 à 25 ) ou lorsque les parts ou actions de « carried interest » ne satisfont pas à l'une des conditions prévues à la section 2 du titre 1 (cf. n°  26 à 39 ), l'ensemble des distributions auxquelles donnent droit les parts ou actions de «  carried interest  » et les gains nets de cession ou de rachat de ces parts ou actions sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (article 80 quindecies du CGI).


TITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


48.Le régime fiscal des parts ou actions de «  carried interest  », décrit dans la présente instruction administrative, s'applique (III de l'article 15 de la loi de finances pour 2009) :

- pour les parts de «  carried interest  » de FCPR, aux FCPR créés 11 à compter du 30 juin 2009 ;

- aux parts ou actions de «  carried interest  » des autres structures d'investissement de capital-risque européennes émises à compter du 30 juin 2009.

Les dispositions du BOI 5 I-2-02 du 28 mars 2002 sont donc rapportées pour les parts de « carried interest » de FCPR créés à compter du 30 juin 2009 et pour les actions de « carried interest » de SCR émises à compter de cette même date.

49.Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des distributions reçues et des gains nets réalisés par les bénéficiaires salariés ou dirigeants soumis au régime des salariés de parts ou actions de «  carried interest  » demeurent celles décrites dans le BOI 5 I-2-02 du 28 mars 2002 :

- pour les parts de FCPR, FCPI et FIP créés avant le 30 juin 2009. Il est précisé, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, que la transformation d'un FCPR en une autre catégorie de FCPR (par exemple : transformation d'un FCPR bénéficiant d'une procédure allégée mentionné à l'article L. 214-37 du code monétaire et financier en un FCPR contractuel mentionné à l'article L. 214-38-1 du même code) n'emporte pas création d'un nouveau fonds ;

- pour les actions de «  carried interest  » de SCR émises avant le 30 juin 2009.

BOI lié : 5 I-2-02

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Article 15 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008)

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 2° du 5 de l'article 38 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, après le mot : « apports », sont insérés les mots : « ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. » ;

2° Après l'article 80 quaterdecies, il est inséré un article 80 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 80 quindecies. - Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires lorsque les conditions prévues au même 8 ou aux deuxième à neuvième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées. » ;

3° L'article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214 36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I du présent article, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. » ;

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux gains nets réalisés, directement ou par personne interposée, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;

« 2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

« a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

« c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

« 3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.

« Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

« 1° Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

« 2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. » ;

c) A la première phrase du 1 bis du III, les mots : « au II » sont remplacés, deux fois, par les mots : « au 2 du II », et les mots : « au 2° du même II » sont remplacés par les mots : « au 2° du 2 du même II » ;

4° Après le 9 de l'article 150-0 D, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. - En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. » ;

5° Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa constitue un 1 et les deuxième à dernier alinéas constituent un 2 ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ce taux s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Ces actions ont été souscrites ou acquises, moyennant un prix correspondant à la valeur des actions, par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;

« 2° L'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

« a) Elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;

« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

« c) Les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;

« 3° Le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces actions. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

6° Au 8 du I de l'article 1600-0 J, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».

II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e du I de l'article L. 136-6, après les mots : « de même que », sont insérés les mots : « des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, », et les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

2° Au 8° du II de l'article L. 136-7, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».

III. ― Les 1°, a du 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter de la date de publication du décret mentionné au b du 3° et au b du 5° du I et au plus tard le 30 juin 2009 et, pour les sociétés de capital risque et les entités, aux actions et droits émis à compter de la même date.