Date de début de publication du BOI : 12/01/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 5 DU 12 JANVIER 2010


  C. LES PARTS OU ACTIONS DE « CARRIED INTEREST » DOIVENT REPRESENTER UN INVESTISSEMENT DE LONG TERME


38.Les parts ou actions de «  carried interest  » ne peuvent donner lieu à distribution effective aux bénéficiaires du présent régime (cf. n° 6 à 25 ) avant un délai de cinq ans.

Ce délai de cinq ans est décompté :

- pour les FCPR, FCPI et FIP, à partir de la date de constitution du fonds 7  ;

- pour les autres structures d'investissement de capital-risque européennes, à partir de la date d'émission de la part ou de l'action de «  carried interest  ».

Les distributions éventuelles auxquelles ces parts ou actions ouvrent droit avant l'expiration du délai de cinq ans précité doivent être inscrites sur un compte de tiers ouvert au nom du bénéficiaire ou de la société interposée pour le compte du ou des bénéficiaires (cf. n° 42 ) et bloquées pendant la période restant à courir jusqu'au terme du délai de cinq ans.

39.Pour les FCPR, FCPI et FIP, ces distributions ne peuvent en outre intervenir avant le remboursement de leurs apports, effectivement libérés à la date de la distribution, aux porteurs de parts ordinaires, et cela même si le délai de cinq ans mentionnés au n°  38 est expiré.