Date de début de publication du BOI : 21/06/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 111 du 21 JUIN 2001

  2. Activités concernées

14.Aux termes de l'article 92 du CGI, la catégorie des revenus non commerciaux comprend les bénéfices :

- des professions libérales (DB 5 G 112, n°s 1 à 5 ) ;

- des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants (DB 5 G 113, n°s 1 et 2 ) ;

- et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (DB 5 G 114 ).

15.Conformément à la jurisprudence administrative, le caractère professionnel d'une activité non commerciale s'apprécie au regard de deux critères : l'activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif (voir DB 5 G 25, n°s 4 à 6 ).

16.Pour l'application des dispositions de l'article 202 quater du CGI, les activités professionnelles non commerciales comprennent les activités libérales, celles des titulaires de charges et offices non commerciaux et, d'une manière générale, les autres activités de nature non commerciale exercées à titre professionnel.

17.Les activités libérales s'entendent des activités définies aux n° s 1 à 5 de la documentation de base 5 G 112 et de celles des titulaires de charges et offices non commerciaux définies aux n° s 1 et 2 de la documentation de base 5 G 113 , à l'exclusion de toute autre activité non commerciale.

  3. Conséquences au regard des dispositions de l'article 202 quater du CGI

18.La mesure prévue à l'article 202 quater du CGI n'est pas applicable à l'associé de société qui n'exercerait aucune activité professionnelle dans la société et qui serait donc un simple apporteur de capitaux ou se comporterait comme tel.


  II. Régime d'imposition des contribuables concernés


19.Pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 202 quater du CGI, la personne physique qui cesse l'exercice d'une activité non commerciale individuelle pour devenir associé d'une société peut relever, pour l'exercice de son activité individuelle :

- soit du régime déclaratif spécial mentionné à l'article 102 ter du CGI lorsque les recettes n'excèdent pas la limite de 175 000 F hors taxes ajustée au prorata de la durée d'exploitation au cours de l'année civile (DB 5 G 322, n° 10 ) ;

- soit du régime de la déclaration contrôlée lorsque les recettes excédent la limite précitée ou lorsque ce régime s'applique à titre obligatoire ou du fait d'une option (voir DB 5 G 3111, n°s 1 à 13 ).

20.En tout état de cause, le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux associés de sociétés de personnes visées aux articles 8 et 8 ter du CGI exerçant une activité non commerciale (CGI, art. 103).


  III. Exclusion en cas d'application des dispositions de l'article 93 A du CGI


21.Les dispositions de l'article 202 quater du CGI ne sont pas applicables lorsque le bénéfice de la personne physique qui devient associé d'une société ou la société qui fait l'objet d'une transformation ou qui est absorbée ou scindée ou qui opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, est déterminé selon les règles des créances acquises conformément à l'article 93 A du CGI (voir DB 5 G 221, n°s 13 à 34 ). En effet, l'application de l'article 202 du CGI ne modifie pas la situation de ces personnes ou sociétés en ce qui concerne le rattachement de leurs créances et de leurs charges nées pendant une période où les dispositions de l'article 93 A du CGI étaient applicables. Bien entendu, les dispositions de l'article 202 quater du CGI peuvent s'appliquer aux créances et aux dettes dont le fait générateur est antérieur à la date d'effet de l'option pour l'application du régime défini à l'article 93 A du CGI et n'excède pas trois mois lors de la réalisation de l'événement entraînant l'application de l'article 202 du même code.


  D. SOCIETES CONCERNEES


22.La nouvelle structure d'exercice peut être une société de personnes soumise au régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI (voir n° Erreur ! Source du renvoi introuvable..) ou ayant opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou encore une société d'exercice libéral.

23.Les sociétés d'exercice libéral instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 concement toutes les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ce sont soit des sociétés anonymes (SELAFA), soit des sociétés à responsabilité limitée (SELARL), soit encore des sociétés en commandite par actions (SELCA) ; elles sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés (voir DB 5 G 485, n°s 1 à 5 ).

24.Dans le cas où une SEL est constituée sous la forme d'une EURL dont l'associé unique est une personne physique, cette EURL est soumise au régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI, sauf option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Les résultats de l'EURL sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de l'associé unique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée (voir DB 5 G 485, n° 6 ).