Date de début de publication du BOI : 26/10/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 175 du 26 OCTOBRE 2006


Section 2 :

Modalités d'application



  A. DUREE DE L'ABATTEMENT


13.En application du 9 de l'article 93, l'abattement de 50 % s'applique aux bénéfices réalisés au cours de la première année d'activité définie ci-dessus aux n os8 et 9 et des quatre années suivantes.

La durée totale d'application de l'abattement ne peut donc excéder cinq ans.

La circonstance qu'au titre d'une année comprise dans cette période de cinq ans, la personne physique ne réalise pas de revenus éligibles à l'abattement, ne remplisse pas les conditions pour bénéficier de l'abattement (application du régime déclaratif spécial ou option pour le régime prévu à l'article 100 bis par exemple) ou qu'elle cesse toute activité, n'a aucune incidence sur ce délai, qui commence à courir à compter de la permière année d'activité, définie ci-dessous aux n os8 et suivants , et ne peut être prolongé. Bien entendu, si après cette interruption, l'artiste perçoit de nouveaux revenus éligibles, l'abattement peut de nouveau s'appliquer pour la durée restant à courir.

Exemple

14.Un artiste peintre perçoit les premiers revenus de son activité en mars 2006. Il est imposé selon le régime déclaratif spécial au titre de l'année 2006. En 2007, il opte pour le régime de la déclaration contrôlée ainsi que pour l'application du dispositif de lissage des revenus prévu à l'article 100 bis. En 2008, il révoque son option pour l'application de l'article 100 bis mais ne réalise aucun revenu pouvant bénéficier de l'abattement. Pour les années suivantes, à compter de 2009, il perçoit des revenus éligibles qui sont imposés selon le régime de la déclaration contrôlée.

Au titre des années 2006, 2007 et 2008, l'artiste peintre ne bénéficie pas de l'abattement de 50 %.

Au titre des années 2009 et 2010, l'abattement de 50 % s'applique sur le bénéfice réalisé au titre de ces années, à l'exclusion des revenus des années antérieures restant imposables en application de l'article 100 bis (cf. infra n os28 à 30 ).

L'abattement de 50 % cesse définitivement de s'appliquer pour les revenus réalisés à compter de 2011.


  B. CALCUL DU MONTANT DE L'ABATTEMENT



  I. Revenus éligibles


  1) Principes

15.Peuvent bénéficier de l'abattement :

- les revenus provenant de la cession proprement dite des oeuvres d'art définies ci-dessus et mentionnées à l'article 98 A de l'annexe III (cf. n os6 et 7 ) ;

- ainsi que ceux réalisés à l'occasion de la cession ou de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres. Cette dernière catégorie vise les revenus issus de la mise à disposition des oeuvres ou de l'exploitation des droits d'auteur attachés à l'oeuvre d'art dans le respect des conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle ;

- les sommes reçues en substitution ou dédommagement de ces revenus, à la suite d'un sinistre notamment.

  2) Précisions

Revenus provenant de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi

16.D'une manière générale, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur reconnu par le code de la propriété intellectuelle comprend le droit de représentation et le droit de reproduction (article L.122-1 du code la propriété intellectuelle).

En pratique, s'agissant des oeuvres d'art visées à l'article 98 A de l'annexe III, les revenus susceptibles de bénéficier de l'abattement provenant de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux portant sur ces oeuvres seront notamment :

- le droit de reproduction prévu à l'article L.122-3 du code de la propriété intellectuelle pour l'utilisation de l'image d'une oeuvre d'art à l'occasion d'une publication par exemple ;

- le droit de suite, c'est-à-dire le droit de participation au produit de toute vente aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant d'une oeuvre graphique ou plastique prévu à l'article L.122-8 du code précité.

Revenus perçus par l'intermédiaire de sociétés

17.En principe, ne sont éligibles que les revenus perçus directement par les auteurs personnes physiques. Peuvent toutefois bénéficier de l'abattement les revenus provenant de la cession et de l'exploitation des droits précités perçus par l'intermédiaire d'une société civile chargée de la perception et de la répartition desdits droits et régie par le titre II du code de la propriété intellectuelle (par exemple la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques).

Prix, récompenses et aides à la création

18.Il est rappelé que, sous certaines conditions précisées dans la documentation administrative 5 G 2222, n os9 à 11 , les prix académiques perçus par les artistes ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu global. Ces sommes n'ont donc pas à être retenues pour l'application du présent abattement.

Les prix et récompenses qui demeurent imposables ainsi que, le cas échéant, les aides à la création peuvent bénéficier de l'abattement si les sommes sont attribuées en considération de la qualité d'auteur d'oeuvres d'art de la création plastique ou pour la création proprement dite des oeuvres d'art éligibles.

Revenus exclus du bénéfice de l'abattement

19.Il s'agit, d'une part, des revenus mentionnés ci-dessus s'ils proviennent des opérations mentionnées à l'article 279 bis et, d'autre part, des revenus perçus dans le cadre de l'activité artistique autres que ceux mentionnés aux n os15 et suivants.

20.En application du troisième alinéa du 9 de l'article 93, les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis du code général des impôts n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'abattement. Il s'agit notamment des opérations exclues du bénéfice du taux réduit de la TVA en raison de leur caractère pornographique ou d'incitation à la violence (cf. documentation administrative 3 C 2298 n° 19 et 3 C 215, n os23 et 24 ).

21.Les autres revenus réalisés dans le cadre de l'activité artistique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'abattement.

Sont notamment exclus les produits financiers provenant du placement de la trésorerie professionnelle, les plus et moins-values de cession d'éléments d'actif ainsi que tous les autres revenus professionnels qui ne sont pas liés à la vente et à l'exploitation des oeuvres d'art plastiques éligibles (droits d'auteur provenant d'une activité artistique distincte, cession d'oeuvres d'art autres que celles de l'artiste lui-même, activités d'enseignement, etc).


  II. Assiette de l'abattement


22.L'abattement de 50 % s'applique sur le montant du bénéfice réalisé au cours de l'année, c'est-à-dire le montant total des recettes provenant d'opérations qui peuvent bénéficier de l'abattement après déduction de la totalité des dépenses qui correspondent à ces recettes et qui sont nécessitées par l'exercice de la profession, déterminées dans les conditions de droit commun prévu au 1 de l'article 93.

Il est rappelé que dans le cas où l'activité artistique est considérée comme exercée à titre non professionnel (cf. sur cette notion documentation administrative 5 G 25 ), les déficits éventuels provenant de cette activité ne sont pas déductibles du revenu professionnel ni du revenu global, mais sont seulement imputables sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou sur les six années suivantes. Dans cette situation, l'abattement sur le bénéfice non professionnel doit être calculé après imputation du ou des déficits non professionnels antérieurs.

23.L'artiste qui a perçu, au titre d'une même année, des revenus éligibles et des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui ne peuvent pas bénéficier de l'abattement doit donc procéder à une affectation précise des dépenses professionnelles entre ces deux catégories de revenus.

S'agissant des dépenses professionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'une affectation précise (par exemple : amortissements ou loyers des immeubles affectés à l'activité professionnelle, indemnités d'assurance, charges sociales, impôts et taxes etc.), la ventilation s'effectue en principe au prorata des recettes éligibles par rapport à l'ensemble des recettes de l'année considérée.

Toutefois, une autre clef de répartition (par exemple la durée d'utilisation du bien) peut être utilisée si elle est plus à même de rendre compte de la réalité des bénéfices provenant de l'activité éligible et de celle provenant d'une activité non éligible.

En tout état de cause, l'artiste doit être à même de justifier précisément du montant et de la réalité de la répartition à laquelle il aura procédé.

Mesure de tolérance

24.A titre de simplification, il est admis que le contribuable pour lequel l'exercice de l'activité de la création plastique constitue l'activité prépondérante puisse procéder à la répartition forfaitaire globale de l'ensemble des dépenses de l'année considérée entre les revenus pouvant bénéficier de l'abattement et ceux exclus, en utilisant comme clef de répartition générale et unique des dépenses professionnelles le rapport entre le montant des recettes des activités éligibles et le montant total des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux réalisées dans le cadre de son activité artistique.

Pour la détermination de cette clef de répartition, le montant total des recettes s'entend des recettes brutes encaissées, y compris les remboursement de frais, les produits financiers et autres gains divers à l'exclusion des plus-values professionnelles.

Est considérée comme une activité prépondérante, le cas où les recettes éligibles à l'abattement représentent plus de 50 % du montant total des recettes imposables dans la catégorie des bénéficies non commerciaux.

Dans cette situation, les dépenses qui font l'objet d'une répartition forfaitaire sont toutes les dépenses professionnelles de l'année considérée relevant des bénéfices non commerciaux à l'exclusion des moins-values professionnelles.


  III. Montant et plafond de l'abattement


25.Le montant du bénéfice éligible déterminé dans les conditions exposés ci-dessus fait l'objet d'un abattement de 50 %.

Le montant de l'abattement ne peut excéder 50 000 € par an.

Le bénéfice éligible d'une année qui excède le montant de 100 000 € reste donc, pour cette quote-part excédentaire, imposable en totalité.

La fraction du plafond de 50 000 € non utilisée au titre d'une année ne peut être reportée sur les années suivantes.


  C. OBLIGATIONS DECLARATIVES


26.L'abattement s'applique de plein droit lorsque toutes les conditions pour en bénéficier sont remplies.

Il n'est subordonné à aucune option ou obligation déclarative spécifique du contribuable sous réserve de l'indication du bénéfice exonéré sur sa déclaration des revenus n° 2042.

27.En pratique, l'artiste plasticien qui bénéficie de l'abattement doit :

- mentionner sur sa déclaration des revenus non commerciaux n° 2035 l'application de l'abattement et déduire les sommes correspondantes du montant du bénéfice imposable. L'artiste doit être à même de justifier précisément, et à tout moment, du montant du bénéfice qui bénéficie de l'abattement.

- reporter distinctement sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 les revenus imposables après abattement et les sommes qui bénéficient de l'abattement de 50 % (cf. infra n° 34 ).


  D. EXCLUSION EN CAS D'OPTION POUR LE DISPOSITIF PREVU A L'ARTICLE 100 BIS


28.L'abattement de 50 % ne s'applique pas en cas d'option pour l'application du régime particulier prévu à l'article 100 bis.

L'option pour l'application de ce dernier régime implique donc la renonciation au bénéfice de l'abattement pour les années couvertes par l'option.

29.L'article 100 bis permet, sur option du contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée, d'imposer le bénéfice provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique en retenant la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux ou quatre années précédentes, sous déduction de la moyenne des dépenses de ces mêmes années (cf. documentation administrative 5 G 422 ).

L'option pour ce dispositif peut être révoquée mais, dans ce cas, le dispositif de l'article 100 bis continue à produire ses effets au cours des années ultérieures pour les bénéfices non encore imposés des années couvertes par l'option.

30.En conséquence, en cas de révocation de l'option précitée dans les conditions prévues à l'article 100 bis, le bénéfice de l'abattement est conservé pour les revenus des années ultérieures si ces années ouvrent encore droit à l'abattement (cf. ci-dessus).

Dans cette situation, les bénéfices des années couvertes par l'option et non encore imposés en application de l'article 100 bis doivent être ajoutés aux revenus des années suivantes pour la période restant à courir dans les conditions indiquées par la documentation de base.

Ces bénéfices provenant d'années couvertes par l'option pour l'article 100 bis ne peuvent pas bénéficier de l'abattement de 50 % (cf. exemple au n° 14 ).


Section 3 :

Conséquences diverses


31.Les II à VI de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2005 précité modifient différents articles du code général des impôts afin de tenir compte de l'application de l'abattement de 50 % prévu au 9 de l'article 93.


  I. Plafond de déduction des charges sociales personnelles des professionnels libéraux prévu à l'article 154 bis


32.Le montant du revenu exonéré d'impôt sur le revenu en application du présent abattement est retenu pour l'appréciation du montant du revenu professionnel pris en compte pour la détermination des limites de déduction du bénéfice imposable des cotisations facultatives au titre des régimes de prévoyance complémentaire ou des contrats d'assurance de groupe ou pour perte d'emploi subie, déterminée dans les conditions prévues par l'article 154 bis (cf. BOI 5 G-7-05 , en particulier les n os 3 à 37).