Date de début de publication du BOI : 04/07/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 85 du 4 JUILLET 2007


CHAPITRE 3 :

EXTENSION DU DISPOSITIF D'ÉTALEMENT ET DE LISSAGE AU TITRE DES DPU 2007


14.Aux termes de l'article 75-0 A, le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants. Le système du quotient prévu à l'article 163-0 A est applicable à chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction.

Ce double dispositif s'applique à deux types de revenus exceptionnels :

- un revenu exceptionnel défini comme une fraction du bénéfice (article 75-0 A 2 a) ;

- un revenu exceptionnel défini en fonction de l'indemnité d'abattage des animaux (article 75-0 A 2 b).

Pour plus de précisions sur la définition de ces revenus exceptionnels, il convient de se référer à l'instruction administrative 5 E-5-06 en date du 17 mai 2006.

15.Le I de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2006, codifié au c du 2 de l'article 75-0 A, ajoute un nouveau type de revenu exceptionnel. Il s'agit du montant des aides attribuées en 2007 au titre des DPU, tels que définis au n° 4 .

Toutefois, ces aides ne sont considérées en tant que telles comme des revenus exceptionnels que sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies :

- l'exploitant clôture un exercice social entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 ;

- les aides attribuées en 2006 au titre des DPU ont été comptabilisées au titre du même exercice.

16.Lorsqu'un exploitant agricole réalise au titre de 2007 un bénéfice remplissant les conditions du a du 2 de l'article 75-0 A avant prise en compte des aides attribuées au titre du régime des droits à paiement unique au titre de 2007, et également les conditions du c du 2 de l'article 75-0 A (cf. n° 15 ), il pourra :

- bénéficier des dispositions du a du 2 de l'article 75-0 A pour la fraction de bénéfice minoré préalablement des aides attribuées en 2007 au titre des DPU, qui excède 25.000 € ou la moyenne des résultats des trois exercices précédents (cf. n° 14 ) ;

- et bénéficier des dispositions du c du 2 de l'article 75-0 A pour le seul revenu exceptionnel correspondant aux aides attribuées en 2007 au titre des DPU.

17.Comme pour les deux autres types de revenus exceptionnels visés au 2 de l'article 75-0 A, le revenu exceptionnel correspondant aux aides attribuées en 2007 au titre des DPU est rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de comptabilisation et des six exercices suivants. L'imposition selon le régime du quotient par quatre est également applicable au titre de chacun des exercices d'étalement quel que soit le montant de la fraction étalée.

Le I de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2006 ne modifiant en rien les modalités d'application du mécanisme d'étalement et de lissage, il convient pour plus de précisions de se référer aux n os 42 à 49 de l'instruction administrative 5 E-5-06 précitée.

18.Il est rappelé, par ailleurs, que ce double dispositif d'étalement et de lissage s'applique sur option expresse du contribuable formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice au titre duquel l'option s'applique (pour plus de précisions sur les modalités d'option, cf. n os 50 et suivants de l'instruction administrative 5 E-5-06 précitée).

DB liée : 5 E 3223 n os155 à 157

BOI liés : 5 E-5-06 et instruction administrative commentant le nouvel article 151 septies du CGI à paraître dans la série 4 B .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe : Article 67 de la loi de finances rectificatives pour 2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006)


NOR : ECOX0600190L

Article 67

I. - Le 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article. »

III. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. »

IV. - 1. L'article 73 du code général des impôts est abrogé. 2. Au début de la première phrase du III de l'article 1693 bis du même code, les mots : « Lorsqu'en application du II de l'article 73, » sont remplacés par le mot : « Lorsque ».

 

1   Complété par le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique.