Date de début de publication du BOI : 11/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 41 du 11 AVRIL 2008


Section 3 :

Entrée en vigueur


36.Les nouvelles dispositions issues de l'article 12 de la loi d'orientation agricole s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.

DB liée : 5 E 3223 .

DB supprimée : 4 A 2311, n os38 à 42  ; 5 E 3223, n os20 à 25 et n° 58 .

BOI liés : 5 E-9-01  ; 5 E-6-02  ; 5 E-3-04 .

BOI supprimés : 5 E-9-01, n os28 et 29  ; 5 E-6-02 , Annexe IV ;

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine Lepetit


Annexe


Article 12 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

L'article 70 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 151 septies et par exception au premier alinéa, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société. » ;

Le 2° de l'article 71 est abrogé.

II. - Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.

 

1   Lorsque l'apport a été réalisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 151 octies, même si l'apport n'a pas été placé sous ce régime, sous réserve que les immeubles d'exploitation aient été soit apportés soit mis à disposition de la société bénéficiaire des apports.

2   Pour le conjoint associé qui n'exerce pas son activité professionnelle dans la société ou le groupement, les recettes à prendre en compte s'apprécient au niveau de la société ou du groupement.

3   Chacun des époux est titulaire, en tant qu'associé, d'un nombre de parts.

4   Pour l'époux n'exerçant pas d'activité professionnelle, les plus-values réalisées dans la société ou le groupement relèvent du régime de droit commun prévu à l'article 151 septies : le montant des recettes s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.

5   Pour plus de précisions sur le caractère commun ou distinct de l'entreprise individuelle, il convient de se reporter à l'instruction administrative commentant les nouvelles dispositions de l'article 151 septies.