Date de début de publication du BOI : 24/07/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 133 du 24 JUILLET 2001


CHAPITRE DEUXIÈME :

DÉPENSES CONCERNÉES PAR L'EXTENSION DU CRÉDIT D'IMPÔT


23.L'extension du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater concerne les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.


SECTION 1 :

Liste des équipements éligibles


24.Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable éligibles au crédit d'impôt font l'objet d'une liste fixée par l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 codifié au 4. de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI (cf. annexe I à la présente instruction). Cette liste est limitative. Il s'agit :

- des équipements de chauffage et des équipements de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;

- des systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

- des pompes à chaleur autres que celles installées dans un immeuble comportant plusieurs locaux ;

- des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles installées dans un immeuble comportant plusieurs locaux.

Sur la notion d'immeuble comportant plusieurs locaux, voir DB 5 B 342, n° 19 (édition à jour au 23 juin 2000).


SECTION 2 :

Equipements intégrés à un logement neuf ou fournis par une entreprise


25.Le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ouvre droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI lorsqu'ils sont :

- intégrés par le constructeur ou le vendeur à un logement neuf (logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement) et donnent lieu à la délivrance d'une attestation ;

- fournis par l'entreprise qui procède à leur installation à la demande du contribuable (logement que le contribuable fait construire ou logement déjà achevé) et donnent lieu à l'établissement d'une attestation ou d'une facture.

Ainsi, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable acquis directement par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise.

26.Il est précisé qu'à la différence des dépenses de gros équipements (voir DB 5 B 342 ), l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable n'est pas subordonnée à la condition que les travaux d'installation ou de remplacement de ces équipements soient soumis au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI.

Les pompes à chaleur et les chaudières fonctionnant au bois et autres biomasses installées dans un immeuble comportant plusieurs locaux achevé depuis plus de deux ans peuvent bénéficier de cet avantage au titre des dépenses de gros équipements.

Par ailleurs, il est admis que les pompes à chaleur et les chaudières fonctionnant au bois et autres biomasses installées dans un immeuble comportant plusieurs locaux achevé depuis moins de deux ans peuvent bénéficier de cet avantage au titre des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.


CHAPITRE TROISIÈME :

MODALITÉS D'APPLICATION



SECTION 1 :

Base du crédit d'impôt


  1. Définition de la base du crédit d'impôt

27.Le crédit d'impôt s'applique au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, tel qu'il résulte de l'attestation fournie par le vendeur du logement ou à leur prix d'acquisition, tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.

Lorsque l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable s'intègre à un logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s'entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu'il s'accorde sur le montant de l'équipement.

Lorsque l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable est installé à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé, le coût de cet équipement s'entend de son prix d'achat toutes taxes comprises, c'est-à-dire de son montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture (sur le taux de TVA applicable, voir instruction du 11 juin 2001, série 3 C). Ce prix d'achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l'équipement.

28.Entrent bien entendu dans la base du crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les systèmes de captage, les systèmes de stockage et d'appoint, les récupérateurs de chaleur et les systèmes de gestion et de conditionnement de l'énergie électrique d'origine renouvelable tels que les systèmes de convertisseurs (onduleurs), les systèmes de stockage (accumulateurs), systèmes de conduite et de gestion.

29.La base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

30.Est en revanche exclue de la base du crédit d'impôt la main-d'oeuvre correspondant à l'installation ou au remplacement des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

  2. Situation des locataires

31.Les locataires bénéficient du crédit d'impôt pour les dépenses éligibles qu'ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu'ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement.

Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la nature des équipements éligibles au crédit d'impôt. Le crédit d'impôt ne s'applique dans ce cas qu'aux sommes qui correspondent à un remboursement effectif de tout ou partie de la dépense initiale. Les sommes payées au titre de majorations de loyers n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt dès lors qu'elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée.

  3. Dépenses réalisées à l'aide de primes ou de subventions

32.Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s'entendent donc, lorsqu'il y a lieu, sous déduction des primes ou aides apportées aux contribuables pour la réalisation des travaux. Il en est ainsi des aides de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l'intégralité du montant des travaux, seule est admise au bénéfice du crédit d'impôt la part toutes taxes comprises des dépenses d'acquisition des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable diminuée de la part de la subvention se rapportant à ces équipements. Cette dernière est déterminée au prorata du prix d'acquisition hors taxes de ces équipements par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l'entreprise.

Exemple : un contribuable marié perçoit une subvention de 3 000 € pour la réalisation de travaux dans un immeuble achevé depuis moins de deux ans pour un montant de 5 501,60 € TTC (4 600 € HT) dont 2 750,80 € (2 300 € HT) d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. Il ne bénéficie du crédit d'impôt que sur la base de la différence entre le prix d'acquisition TTC de cet équipement et la quote-part de la subvention correspondant à cet équipement.

Base du crédit d'impôt à retenir : 1 250,80 € TTC soit 2 750,80 € - (3000 € x 2 300/4 600).

33.En cas de remboursement des travaux au cours d'une année postérieure à celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été demandé, voir n° 46 .


SECTION 2 :

Plafond de dépenses


34.Le crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable s'applique dans la limite du même plafond global pluriannuel que le crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements instauré par l'article 5 de la loi de finances pour 2000 (voir DB 5 B 342 ).

35.Ainsi, pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour l'ensemble de la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour l'ensemble des dépenses de gros équipements et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, la somme de :

- 3 050 € (20 000 F) pour une personne célibataire veuve ou divorcée ;

- 6 100 € (40 000 F) pour un couple marié soumis à imposition commune.

36.Ces montants sont majorés de 305 € (2 000 F) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI (dont le premier enfant). Cette majoration est portée à :

- 380 € (2 500 F) pour le second enfant ;

- 460 € (3 000 F) par enfant à compter du troisième.

37.Exemple : un contribuable célibataire, propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, a supporté la quote-part qui lui revient des travaux de remplacement de l'ascenseur, soit 2 500 €. Il a bénéficié à ce titre du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements au titre des revenus 2000 pour un montant de 375 € (2 500 € x 15 %).

En 2001, il fait installer dans cet appartement un insert de cheminée intérieure dont le prix d'acquisition s'élève à 1 500 €. Il peut bénéficier pour cette dépense d'un crédit d'impôt de 82,50 € (550 € x 15 %), sa dépense de 1 500 € étant prise en compte dans la limite du solde du plafond pluriannuel disponible, soit (3 050 € -2 500 €).

38.Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d'imposition au cours de laquelle la dépense a été payée (voir DB 5 B 31 , édition à jour au 1er septembre 1999).

39.En cas de changement de résidence principale au cours de la période d'application du crédit d'impôt, le contribuable bénéficie d'un nouveau plafond sous réserve, bien entendu, que le nouvel immeuble remplisse les conditions exigées par la loi. Il en est de même en cas de changement de situation matrimoniale du contribuable au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de résidence principale. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l'un des époux entraîne création d'un nouveau foyer fiscal.


SECTION 3 :

Taux du crédit d'impôt


40.Le crédit d'impôt est égal à 15 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du plafond autorisé.


SECTION 4 :

Année au titre de laquelle le crédit d'impôt est applicable


41.Lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire ou acquiert en état futur d'achèvement, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'achèvement du logement.

La circonstance que la date d'achèvement du logement soit postérieure au 31 décembre 2002 ne fait pas obstacle à l'application du crédit d'impôt. Ainsi, un équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui s'intègre à un logement achevé le 15 janvier 2003 ouvre droit au crédit d'impôt au titre des revenus 2003 dès lors que le contribuable a acquis le logement en état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ou a obtenu, entre les mêmes dates, la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme pour le logement qu'il a fait construire.

Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros oeuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple : pose de papiers peints ou de moquette).

Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes.

42.Lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable s'intègrent à un logement neuf acquis achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'acquisition du logement.

43.Lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé (voir n° 9 . ), le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux.

Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.

Ainsi, une somme payée en 2000 à titre d'acompte sur une facture payée en janvier 2001 ouvrira droit, au même titre que le solde de la facture, à un crédit d'impôt au titre de 2001. En revanche, un acompte versé en 2002 n'ouvrira pas droit au crédit d'impôt si la facture n'est payée qu'en 2003.

En cas de paiement par l'intermédiaire d'un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du crédit d'impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable, mais par le paiement par ce tiers du montant des travaux à l'entreprise qui les a effectués. Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement.