Date de début de publication du BOI : 21/01/2003
Identifiant juridique : 5B-3-03
Références du document :  5B-3-03

B.O.I. N° 12 du 21 JANVIER 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-3-03

N° 12 du 21 JANVIER 2003

IMPOT SUR LE REVENU. DISPOSITIONS GENERALES. CHARGES DEDUCTIBLES.
PENSIONS ALIMENTAIRES : ASCENDANTS VIVANT SOUS LE TOIT DU CONTRIBUABLE, ENFANTS MAJEURS.
REVALORISATION SPONTANEE DES PENSIONS EN CAS DE DIVORCE. AVANTAGES EN NATURE CONSENTIS AUX
PERSONNES AGEES DE PLUS DE 75 ANS VIVANT SOUS LE TOIT DU CONTRIBUABLE.

(C.G.I., ART. 156-II-2° ET 156-II-2° TER)

NOR : BUD F0320001J

Bureau C 1



P R E S E N T A T I O N


Les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur revenu global les pension alimentaires versées à leurs ascendants, descendants, époux ou ex-époux, la contribution aux charges du mariage ainsi que les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous leur toit.

La présente instruction précise les nouveaux plafonds applicables à ces déductions pour l'imposition des revenus de l'année 2002.



  A. DEDUCTION DES PENSIONS ALIMENTAIRES



  I. Déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants


1.La loi ne fixe pas de limite chiffrée pour cette déduction. Le montant de la pension déductible est déterminé en fonction des besoins de son bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse. Le contribuable doit apporter les justifications ou les explications propres à établir que les versements ont réellement été effectués.

2.Toutefois, les contribuables qui, en application des dispositions du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, ont demandé à bénéficier de la réduction d'impôt visée à cet article lorsqu'ils financent les frais d'emploi d'un salarié à la résidence d'un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance (jusqu'au 31 décembre 2003) ou de l'allocation personnalisée d'autonomie selon le cas (cf. D.B. 5 B 3314 n° 34 et suivants ), ne peuvent déduire aucune somme au titre des pensions alimentaires susceptibles d'avoir été servies au profit dudit ascendant.

3.Par ailleurs, le contribuable qui s'acquitte de l'obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global, sans avoir à fournir de justifications, une somme correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour 2002, cette évaluation est égale à :

- 5,9 € par jour, pour la nourriture ;

- 59 € par mois, pour le logement.

Ainsi, la somme déductible des revenus de 2002 s'élève à 2 862 € par ascendant recueilli toute l'année.

4.En outre, par analogie avec le dispositif régissant la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, il est également admis que les dépenses ou versements autres que les dépenses de nourriture et de logement soient prises en compte pour leur montant réel et justifié (cf. n° 10 et RM Duboc, DB 5 B 2421 n° 52 ).

Annoter : Documentation de base 5 B 2421 n° 24 .

5.Enfin, il est admis que pour les ascendants âgés de plus de 75 ans, la condition relative à « l'état de besoin » de l'ascendant est réputée remplie, par analogie avec les dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts (cf. n° 14 ), lorsque le revenu imposable des intéressés n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale.

Pour l'année 2002, ce plafond de ressources s'élève à :

- 6 997,74 € pour une personne seule ;

- 12 257,01 € pour un couple marié.


  II. Déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs


6.La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant, au montant de l'abattement applicable en cas de rattachement d'enfants mariés en vertu des dispositions de l'article 196 B du code général des impôts. Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du jeune ménage fondé par son enfant.

Ces limites sont fixées respectivement à 4 137 € et 8 274 € pour l'imposition des revenus de 2002.

7.Corrélativement, le montant imposable de la pension alimentaire reçue en 2002 par un enfant majeur ne peut excéder les mêmes limites.

8.Par ailleurs, les contribuables qui s'acquittent de l'obligation alimentaire en recueillant durant toute l'année civile sous leur toit leurs enfants majeurs peuvent déduire, sans avoir à fournir de justifications, une somme identique à celle qui est mentionnée au n° 3 , soit 2 862 € par enfant aidé pour l'année.

9.Si l'hébergement ou l'état de besoin de l'enfant ne porte que sur une fraction de l'année, le forfait annuel mentionné au § 8 , concernant tant le logement que la nourriture est réduit au prorata du nombre de mois concernés, tout mois commencé devant être retenu (cf. B.O.I. 5 B-13-99).

10.En outre le montant forfaitaire recouvrant les seules dépenses de nourriture et de logement consacrées à l'enfant majeur hébergé, il est admis que les autres dépenses ou versements effectués en exécution de l'obligation alimentaire soient pris en compte, pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le montant total des dépenses forfaitaires et réelles exposées à titre de pension alimentaire n'est admis en déduction que dans les limites de 4 137 € et 8 274 € citées ci-avant (RM Duboc, DB 5 B 2421 n° 52 ).

Annoter : Documentation de base 5 B 2421 n° 46 et 52 .


  III. Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux


11.Les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux sont admises en déduction pour leur montant fixé par le juge.

Le jugement de divorce peut prévoir un mécanisme d'indexation.

12.Par ailleurs, l'article 18 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale autorise sous certaines conditions la déduction des pensions revalorisées spontanément, sans que les parties aient besoin de recourir à une nouvelle décision de justice.

En conséquence, les contribuables peuvent revaloriser spontanément la pension alimentaire versée au profit d'un enfant à condition que son montant initial résulte d'une décision de justice, que le montant de la revalorisation soit compatible avec les ressources du débiteur et les besoins de l'enfant, et que les versements effectués spontanément correspondent à une revalorisation effective de son montant. (Cf. BOI 5 B-15-02 du 9 juillet 2002).

13.Cela étant, les contribuables peuvent toujours, s'ils le souhaitent, revaloriser spontanément le montant de la pension en retenant la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation, comme cela était déjà autorisé avant l'entrée en vigueur des dispositions qui précédent (cf. n° 12 ).

Pour l'imposition des revenus de 2002, les coefficients annuels correspondants s'établissent de la manière suivante :


Ces coefficients sont également applicables en cas de revalorisation spontanée de la contribution aux charges du mariage lorsque celle-ci remplit les conditions pour être admise en déduction du revenu imposable. (cf. DB 5 B 2421 n° 71 ).

Annoter : Documentation de base 5 B 2421 annexe II.


  B. AVANTAGES EN NATURE CONSENTIS AUX PERSONNES AGEES DE PLUS DE 75 ANS VIVANT SOUS LE TOIT DU CONTRIBUABLE


14.Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global, sans avoir à fournir de justifications, le montant des avantages en nature qu'ils consentent, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale.

Pour l'année 2002, ce plafond de ressources s'élève à :

- 6 997,74 € pour une personne seule ;

- 12 257,01 € pour un couple marié.

15.La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par personne âgée recueillie, le montant de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature de logement et de nourriture retenue en matière de sécurité sociale.

Pour l'imposition des revenus de 2002, la limite de déduction s'établit donc à 2 862 € par personne âgée bénéficiaire des avantages en nature.

Annoter : Documentation de base 5 B 2428 n° 118 et 121

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN