Date de début de publication du BOI : 02/06/2005
Identifiant juridique : 5B-16-05
Références du document :  5B-16-05

Permalien


B.O.I. N° 95 du 2 JUIN 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-16-05

N° 95 du 2 JUIN 2005

MODALITES D'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 21 NOVEMBRE 1947
SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES

NOR : BUD F 05 40009 J

Bureau E 2



PRESENTATION


Le Parlement a ratifié le 28 janvier 2000 la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies. Cette adhésion est assortie d'une déclaration interprétative et de réserves.

Le décret n° 2001-931 du 10 octobre 2001 a fixé au 2 août 2000 la date d'entrée en vigueur de ce traité.

La présente instruction a pour objet d'en préciser les conséquences sur le régime fiscal applicable aux institutions spécialisées des Nations unies et à leurs agents.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Champ d'application de la convention du 21 novembre 1947
 
4
Section 2 : Dispositions fiscales prévues par la convention de 1947 à l'égard des institutions spécialisées des Nations unies
 
11
I. Impôts directs
 
11
II. Taxe sur la valeur ajoutée
 
18
III. Droits d'enregistrement
 
21
Section 3 : Régime fiscal applicable aux fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations unies
 
24
I. Personnes concernées
 
24
      a. Principe
 
24
      b. Documents attestant de la qualité de fonctionnaire d'une institution spécialisée
 
28
II. Exonérations accordées
 
31
      a. Impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée et pour le remboursement de la dette sociale
 
32
      b. Taxe d'habitation
 
33
      c. Obligations déclaratives
 
36
Section 4 : Régime fiscal applicable aux fonctionnaires de l'UNESCO, de l'OACI, de la BIRD, 38 de la SFI, de l'AID et du FMI
 
I. Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
 
39
II. Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
 
41
III. Fonds monétaire international (FMI), banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), société financière internationale (SFI), association internationale de développement (AID)
 
45
Annexe 1 : Institutions spécialisées des Nations unies
 
Annexe 2 : Institutions financières
 
Annexe 3 : Convention
 


INTRODUCTION


1.Le système des Nations unies comporte l'organisation des Nations unies (ONU) ainsi que ses démembrements (ex : haut commissariat aux réfugiés, fond des Nations unies pour l'enfance) et des organisations indépendantes qualifiées d'institutions spécialisées.

2.Le statut juridique de l'ONU en France est régi par la convention du 13 février 1946 qui a été ratifiée par le Parlement le 18 août 1947. Le statut juridique des institutions spécialisées ayant leur siège ou un bureau sur notre territoire est prévu par des accords spécifiques.

3.La nécessité de clarifier le régime fiscal applicable aux fonctionnaires résidents de France de ces organismes lorsqu'ils sont situés à Genève a justifié l'adhésion à la convention du 21 novembre 1947.


Section 1 :

Champ d'application de la convention du 21 novembre 1947


4.Le tableau joint en annexe précise le champ d'application de la convention.

5.La France a conclu avec certaines institutions spécialisées des Nations unies des accords sur leur statut en France ou a adhéré aux traités sur les privilèges et immunités de certaines institutions. C'est le cas pour l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), de la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), de la société financière internationale (SFI), de l'association internationale du développement (AID) et du fonds monétaire international (FMI).

6.Dans ce cas, les dispositions de ces traités particuliers prévalent sur celles de la convention du 21 novembre 1947.

7.Cela étant, sur le plan fiscal, les différences avec la conven tion du 21 novembre 1947 ne concernent que le régime applicable aux fonctionnaires. Les précisions contenues dans la section 2 de la présente instruction sont donc également applicables à l'OACI, l'UNESCO, la BIRD, la SFI, l'AID et au FMI en tant qu'organisations.

8.Par ailleurs, l'organisation mondiale du commerce (OMC), sans être une institution spécialisée des Nations unies, bénéficie des privilèges et immunités de la convention du 21 novembre 1947 en application de l'article 8 de l'accord signé à Marrakech le 15 avril 1994 qui l'institue.

9.Enfin, l'organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) a conclu le 31 janvier 1983 avec les autorités françaises, au bénéfice de son service de Paris, un accord pour le renforcement de la coopération industrielle entre la France et les pays en développement qui prévoit que les privilèges et immunités des Nations unies lui sont accordés. Ce régime reste applicable.


Section 2 :

Dispositions fiscales prévues par la convention de 1947 à l'égard des institutions spécialisées des Nations unies



  I. Impôts directs


11.La section 9 de l'article 3 de la convention de 1947 prévoit que « les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct ». Le traité précise « qu'elles ne demanderont pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération » pour services d'utilité publique.

12.L'exonération concerne notamment les impositions sur le revenu et sur le capital.

13.Cette disposition ne s'applique, toutefois, que lorsque l'institution agit dans le cadre de son activité définie par les statuts qui la régissent et procède à des opérations qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions ou relèvent de la gestion normale de ses biens (les revenus produits par la gestion de sa trésorerie ou la plus-value résultant de la cession d'un immeuble dans le cadre du transfert ou de l'aménagement du siège ou d'autres locaux officiels sont exonérés par exemple).

14.Conformément à la première réserve formulée par la France lors de son adhésion à la convention de 1947 aucune exonération ne doit donc être accordée aux biens et fonds :

- administrés par les institutions mais qui ne leur appartiennent pas ;

- destinés à l'amélioration de la situation individuelle des membres actuels ou anciens de leur personnel (par exemple les fonds de pension).

15.Les institutions sont exonérées d'impôts directs locaux pour les immeubles qu'elles occupent pour l'accomplissement de leur mission c'est-à-dire ceux qui abritent les services administratifs et techniques. Lorsqu'elles sont locataires, le bailleur reste redevable de la taxe foncière.

16.Les institutions sont aussi exonérées de la taxe sur les bureaux ainsi que de la taxe sur les locaux commerciaux et de stockage.

17.En revanche, elles sont redevables de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est perçue en rémunération d'une prestation.


  II. Taxe sur la valeur ajoutée


18.La section 10 de l'article 3 de la convention de 1947 prévoit que les institutions spécialisées sont exemptées de taxe sur la valeur ajoutée à raison des achats de bien mobiliers et immobiliers qu'elles effectuent pour leur usage officiel.

19.La France accorde cet avantage par voie de remboursement. Dès lors, les factures adressées aux institutions spécialisées doivent être systématiquement établies toutes taxes comprises.

20.Pour bénéficier du remboursement, l'institution concernée doit transmettre à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (service du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée) par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères (service du protocole, sous-direction des privilèges et immunités diplomatiques) ses demandes de remboursement accompagnées des factures relatives aux dépenses ouvrant droit à cet avantage.


  III. Droits d'enregistrement


21.Les institutions peuvent, sous certaines conditions, être exonérées des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière normalement exigibles à l'occasion d'une acquisition ou d'une prise à bail (bail de plus de 12 ans ou emphytéotique). La direction de la législation fiscale (bureau E2) est compétente pour constater qu'une opération ouvre droit à cette mesure.

22.En revanche, les institutions sont assujetties au droit de timbre.

23.Enfin, le salaire du conservateur des hypothèques est prélevé en tout état de cause.


Section 3 :

Régime fiscal applicable aux fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations unies



  I. Personnes concernées


a°) Principe

24.La section 18 de l'article 6 prévoit que « chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions » relatives aux privilèges et immunités de ses agents.

25.Les catégories d'agents susceptibles de bénéficier d'exem ptions fiscales varient donc en fonction de chaque institution.

26.Dès lors, il appartient au contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier d'une exonération à ce titre d'apporter les justificatifs de sa situation.

27.En tout état de cause, aucune exonération d'impôt sur le revenu ne peut être accordée à des personnes percevant des honoraires pour des conférences ou d'autres services de courte durée (consultants, experts...).

b°) Modalités pratiques

28.La qualité de fonctionnaire international est à justifier par la présentation d'un contrat de travail signé par l'employé et un représentant de l'organisation. Ce document est généralement appelé lettre de nomination ou notification. La durée de l'engagement et la catégorie ou la classe ainsi que l'échelon de la personne recrutée doivent y être précisés.

29.Les institutions spécialisées se réfèrent à la classification des grades en vigueur au sein de l'organisation des Nations unies. Les fonctionnaires appartiennent aux catégories ou classes suivantes : P1 ; P2 ; P3 ; P4 ; P5 ; P 6 ; D1 ; D2 qui comprennent chacune de 6 à 15 échelons.

30.Ces personnes sont toujours soumises à une imposition interne prélevée par l'organisation sur leur rémunération au bénéfice de son budget. Par ailleurs ils participent à la caisse commune des pensions des Nations unies lorsque leur employeur y est affilié (tel est le cas de toutes les institutions spécialisées à l'exception de l'union postale universelle, la BIRD, le FMI, l'AID et la SFI).


  II. Exonérations accordées


31.La section 19 de l'article 6 de la convention prévoit que « les fonctionnaires des institutions spécialisées jouiront en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d'impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'organisation des Nations unies, et dans les mêmes conditions ».

a°) Impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

32.Les fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations unies, quelle que soit leur nationalité, qui résident en France sont exonérés d'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les traitements et émoluments versés par l'institution qui les emploie.

- Cette disposition ne concerne que les rémunérations versées par l'institution elle-même, à l'exclusion de tout complément de salaire ou prime provenant d'un autre organisme.

- El le ne bénéfice qu'aux agents en exercice. Les pensions versées après cessation d'activité aux retraités sont imposables dans les conditions de droit commun.

- Les revenus d'autres sources (revenus fonciers ou du conjoint par exemple) sont imposables dans les conditions de droit commun. La règle du taux effectif n'est pas applicable, c'est-à-dire que les montants exonérés ne sont pas pris en compte pour l'application du barème.

b°) Taxe d'habitation

33.La section 21 de l'article 6 de la convention prévoit que le directeur général de chaque institution spécialisée jouit des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques.

34.Les agents diplomatiques en poste en France et qui ne sont ni de nationalité française ni résidents permanents 1 sont exonérés de la taxe d'habitation pour leur résidence officielle ou principale et ses immédiates dépendances (garage, chambre de service).

35.S'il remplit ces conditions le directeur général de chaque institution peut prétendre à l'exonération de taxe d'habitation pour sa résidence principale située en France.

c°) Obligations déclaratives

36.Les fonctionnaires des institutions sont tenus de déposer une déclaration de revenus (formulaire 2042) même lorsqu'ils ne perçoivent que les traitements et émoluments versés par ces organisations.

37.Ils n'ont pas l'obligation de déclarer ces dernières rémunérations mais doivent cocher la case FV de la déclaration. Cette indication permet l'édition sur l'avis d'imposition d'un message invitant le contribuable à inscrire le montant de ses revenus exonérés au bas de ce document avant toute transmission à des organismes ou administrations accordant certains avantages sous condition de ressources.